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25/02/2016 | FRANCE | N°15/00294

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00294


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/ 00294
AFFAIRE :
SARL SGIA SELARL A...SCP BTSG C/ Jean Louis Gabriel X..., Marie-Claude Suzanne X...épouse Y..., Yvonne Andrée Z... épouse X..., SARL ETABLISSEMENTS X...

Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SGIA dont le siège social est

Zone Industrielle Nord 15 Rue Nicolas Appert-87280 LIMOGES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAU...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00294
AFFAIRE :
SARL SGIA SELARL A...SCP BTSG C/ Jean Louis Gabriel X..., Marie-Claude Suzanne X...épouse Y..., Yvonne Andrée Z... épouse X..., SARL ETABLISSEMENTS X...

Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SGIA dont le siège social est Zone Industrielle Nord 15 Rue Nicolas Appert-87280 LIMOGES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

SELARL A..., prise en la personne de Me Vincent A..., en qualité d'administrateur de la SARL SGIA mise en redressement judiciaire suivant jugement rendu le 8 juillet 2015 et le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES demeurant ...

SCP BTSG, prise en la personne de Me Denis B...en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SGIA mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire suivant jugements rendus le 8 juillet 2015 et le 22 juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES, demeurant ...

INTERVENANTS VOLONTAIRES
représentées par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Jean Louis Gabriel X...de nationalité Française, né le 12 Juin 1948 à LIMOGES (87), demeurant ...

représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Marie-Claude Suzanne X...épouse Y...de nationalité Française, née le 09 Janvier 1952 à LIMOGES (87), demeurant ...

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Yvonne Andrée Z... épouse X...de nationalité Française, née le 03 Novembre 1929 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87), demeurant ...

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
SARL ETABLISSEMENTS X...dont le siège social est 24 rue Auguste Comte-Z. I. Nord-87000 LIMOGES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES

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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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FAITS et PROCÉDURE

Par acte notarié du 29 novembre 2011, les consorts X...et leur SARL X...ont vendu à la société SGIA un fonds de commerce de biscuiterie, confiserie pour un prix de 150 000 euros.

Soutenant que les chambres froides dépendant du fonds de commerce n'étaient plus aux normes, la société SGIA a assigné ses vendeurs devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir une réduction du prix de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, outre le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce a débouté la société SGIA de son action, et, accueillant la demande reconventionnelle des défendeurs, à condamné cette société à payer à ces derniers la somme de 8 111, 11 euros au titre du solde du prix de vente et de sommes correspondant à des contrats repris.
La société SGIA a relevé appel de ce jugement.
La société SGIA ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société BTSG, est intervenue volontairement à l'instance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Les appelants demandent, sur le fondement juridique de la réticence dolosive et, subsidiairement, d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, la condamnation solidaire des consorts X...et de leur société à leur payer des dommages-intérêts correspondant au montant du matériel non conforme et à la réparation de leur préjudice économique.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au prononcé de la compensation entre la dette des appelants et leur créance indemnitaire éventuelle.

MOTIFS

Sur la demande indemnitaire des appelants.
Attendu que le tribunal de commerce a décidé que l'action des appelants fondée sur l'existence d'un vice caché était irrecevable comme forclose ; que les appelants, qui ne contestent pas cette décision, renoncent expressément à se prévaloir d'un vice caché (conclusions d'appel p. 13).
Attendu que pour soutenir que les vendeurs se sont rendus coupables d'une réticence dolosive, les appelants se prévalent d'un " audit des installations frigorifiques " du 9 mars 2012, réalisé après une visite du 8 février 2012, par la société Axima réfrigération ; que, selon cette société :- la chambre froide positive utilise un fluide frigorigène de type R 22 interdit depuis le 1er janvier 2010,- la chambre froide négative est équipée de panneaux isothermes qui sont dans un état très moyen sur lesquels apparaît d'importantes formations de glace traduisant une isolation défaillante.

Attendu que l'acte notarié de cession du fonds de commerce signé entre les parties le 29 novembre 2011 stipule notamment (p. 9) que le cessionnaire prendra le fonds, avec tous ses éléments corporels et incorporels, dans leur état actuel ou dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix fixé, pour quelque cause que ce soit ; que ce même acte notarié précise encore (p. 12) que la chambre froide fait l'objet d'un contrat d'entretien auprès de la société Froid Equipement Climatisation dont le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance et dont une copie est, au surplus, annexée à l'acte.
Et attendu qu'il est constant que, préalablement à la vente, M. Sébastien C..., gérant de la société SGIA, était présent durant tout le mois de novembre 2011 dans les locaux abritant le fonds de commerce vendu et qu'il a pu ainsi se rendre parfaitement compte de l'état de ses éléments, notamment des chambres froides.
Attendu qu'en l'état de ces éléments, la société SGIA ne peut soutenir avoir été trompée sur les caractéristiques techniques des chambres froides vendues ; que son gérant, M. C..., a été mis en mesure d'apprécier les contraintes techniques inhérentes à ces installations et il a pu constater la formation de glace dans la chambre froide négative, qui constitue un phénomène apparent qui était de nature à l'alerter sur un fonctionnement défectueux de celle-ci ; que le tribunal de commerce a très justement relevé que cette chambre froide a été vendue à la société SGIA au prix réduit de 3 665 euros, sensiblement inférieur à celui d'une installation en parfait état.
Et attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la chambre froide positive pouvait parfaitement continuer à fonctionner avec son fluide frigorigène d'origine de type R 22 jusqu'au 31 décembre 2014 ; que ce n'est qu'à compter de cette date qu'en application du règlement CE no 1005-2009, ce fluide devait être remplacé par un produit de substitution ; que les intimés versent aux débats un document technique intitulé " remplacer le fluide frigorigène d'une installation existante " indiquant que, s'agissant du fluide R22, cette opération peut être réalisée aisément sans importante modification de l'installation ; que si ce remplacement peut altérer les performances de la chambre froide, il n'est aucunement démontré que cette opération rendrait celle-ci impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Attendu qu'il s'ensuit que les appelants ne rapportent la preuve ni d'un dol pouvant être reproché aux intimés, ni d'un manquement à leur obligation de délivrance d'une installation conforme à son usage ; que le jugement, qui les a déboutés de leur action, sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des intimés.
Attendu que c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de preuve versés aux débats (acte notarié de vente du 19 novembre 2011, contrats repris, relevés de compte bancaire, décompte des sommes dues) et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a accueilli la demande reconventionnelle des intimés en paiement de la somme de 8 111, 11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2012 ; que, le 10 août 2015, les intimés ont déclaré notamment cette somme au passif de la procédure collective de la société SGIA ; que, pour tenir compte de l'ouverture de cette procédure collective, cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SGIA.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 26 janvier 2015, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société SGIA ;

Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe comme suit les créances à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SGIA :- au montant de 8 111, 11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012, la créance de la société X...,- au montant de 5 000 euros la créance des consorts X...et de la société X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SGIA.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00294
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00294 ?
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