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25/02/2016 | FRANCE | N°15/00286

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00286


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
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ARRET N .
RG N : 15/00286
AFFAIRE :
SARL HYPRESS FRANCEC/SA AURILIS GROUP, SARL PARLANT FOREST SERVICES

Grosse délivrée àSELARL LEXAVOUEet Me Martine GOUT, avocats

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL HYPRESS FRANCEdont le siège social est 1 rue Emile Zola - 69150 DECINES CHARPIEU

représentée par Me C

hristophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
---==oOo==---
ARRET N .
RG N : 15/00286
AFFAIRE :
SARL HYPRESS FRANCEC/SA AURILIS GROUP, SARL PARLANT FOREST SERVICES

Grosse délivrée àSELARL LEXAVOUEet Me Martine GOUT, avocats

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL HYPRESS FRANCEdont le siège social est 1 rue Emile Zola - 69150 DECINES CHARPIEU

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GALLARDE
ET :
SA AURILIS GROUPdont le siège social est 1 boulevard Verdun - 15000 AURILLAC

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christine RAMOND, avocat au barreau d'AURILLAC
SARL PARLANT FOREST SERVICESdont le siège social est Côte Rousse - 19400 ARGENTAT

représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
Le 2 juillet 2010, la société Parlant forest services (la société Parlant), exploitant forestier, a acheté, pour l'entretien de ses engins, un rouleau de flexible et des embouts raccords à la société Aurilis group (la société Aurilis), vendeur de pièces détachées mécanique, laquelle se fournit auprès de la société Hypress France (la société Hypress), filiale de la société italienne IMM Hydraulics (la société IMM) fabricant de flexibles.
La société Parlant ayant subi des avaries mécaniques, elle a assigné la société Aurilis devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir la résolution de la vente du flexible et la réparation de son préjudice.
La société Aurilis s'est opposée à ces demandes et elle a appelé en cause son fournisseur, la société Hypress qui a elle-même mis en cause la société Italienne IMM, fabricant du matériel.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce:- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Hypress à l'encontre de la société IMM,- a retenu que la société Aurilis avait manqué à ses obligations de délivrance et de garantie et l'a condamnée à indemniser la société Parlant,- a condamné la société Hypress à relever indemne la société Aurilis de toutes condamnations.

La société Hypress a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Hypress conclut au rejet des demandes formées à son encontre par la société Aurilis en l'absence de preuve d'un vice caché affectant le flexible vendu et de démonstration d'un manquement à son obligation de délivrance d'un produit conforme. Subsidiairement, elle demande la réduction des sommes mises à sa charge.
La société Aurilis conclut à la diminution des indemnités allouées à la société Parlant et à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Hypress à la relever indemne de toutes condamnations.
La société Parlant conclut à la résolution de la vente pour vice caché et, subsidiairement, pour manquement à la société Aurilis à son obligation de délivrance. Très subsidiairement, elle fait valoir que la société Aurilis a manqué à son devoir de conseil. En tout état de cause, elle conclut à la majoration de la somme qui lui a été allouée au titre de la remise en état de son abatteuse.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel relevé par la société Hypress;
Attendu que cette société ne critique pas le chef de décision par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société italienne IMM; que ce chef de décision sera confirmé.
Sur la demande de la société Parlant tendant à la résolution de la vente du flexible.
Attendu qu'il est constant que, pour l'entretien de ses engins forestier, la société Parlant se fournissait habituellement en flexibles auprès de la société Flauraud, filiale de la société Aurilis; qu'il est également constant que le flexible litigieux, référencé fournisseur TFD04SH-16 ou 4SHDN25, a été fabriqué par la société italienne IMM, importé en France par la société Hypress et revendu à la société Parlant par l'intermédiaire de son distributeur, la société Aurilis.
Attendu qu'à la suite de l'avarie mécanique qui a affecté l'abatteuse de la société Parlant sur laquelle ont été montés des flexibles provenant du rouleau acheté à la société Aurilis, il a été procédé à des expertises amiables, d'abord le 25 janvier 2011 par le cabinet Sud expert, expert de l'assureur de la société Aurilis, puis en avril 2011 (rapport du 24 août 2011) par le cabinet X..., expert de l'assureur de la société Parlant; que les parties au présent litige étaient toutes présentes lors de ses expertises, à l'exception de la société italienne IMM qui n'était représentée que lors des opérations d'expertise conduites par le cabinet X....
Attendu que le procès-verbal d'expertise amiable du cabinet Sud expert du 25 janvier 2011 se borne à consigner les désordres constatés et à recueillir les déclarations des parties; que ce cabinet d'expertise constate que le flexible monté sur l'engin en panne est "boursouflé et bullé à l'extérieur", le conduit caoutchouc intérieur étant, par ailleurs décollé et enlevé; que ce procès-verbal rapporte que M. Y..., représentant la société Hypress, a fait le rapprochement avec un désordre similaire subi par un autre client qui avait acquis du tuyau flexible du même lot.
Attendu que, dans son rapport d'expertise du 24 août 2011, M. X... a relevé (p. 5), sur la base des informations qui lui ont été données par le représentant de la société Hypress, M. Y..., que les flexibles fabriqués par la société IMM ont été montés sur des engins de travaux de diverses entreprises et ont subi des défaillances similaires à celle rencontrée par la société Parlant; que cet expert a constaté une dégradation des robes externes par "bullage" et des robes internes par arrachement du revêtement caoutchouteux; que l'expert, qui exclut qu'un sertissage défectueux de l'embout raccord fixé sur le flexible ou un défaut de la qualité de l'huile ou un dysfonctionnement de l'engin sur lequel est monté le flexible puisse être à l'origine du désordre, conclu à un défaut de conception du produit par son fabricant, la société italienne IMM.
Attendu que, pour soutenir l'absence de vice caché affectant le flexible vendu, la société Aurilis et la société Hypress se prévalent du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. Z... dans une instance judiciaire distincte mettant en cause un lot de tuyau flexible également fabriqué par la société italienne IMM; que, dans le cadre de cette instance, à laquelle la société Parlant n'est pas partie et où il a été désigné en qualité d'expert judiciaire, M. Z... a constaté des désordres similaires affectant les flexibles mais il a exclu l'existence d'un vice de fabrication pour retenir l'existence d'un défaut de conseil des sociétés Aurilis et Hypress qui ont vendu un produit inadapté aux contraintes de l'engin sur lequel il devait être monté.
Mais attendu que ce rapport d'expertise judiciaire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, a été rendu à l'occasion d'un litige dans lequel la société Parlant n'était pas partie; qu'en outre, l'expertise de M. Z... concerne une couronne de flexible no 11974 IMM et il n'est pas certain que le flexible en cause dans le présent litige soit issu du même lot de fabrication.
Et attendu que M. X... n'a pas relevé l'inadaptation du flexible acheté par la société Parlant aux contraintes spécifiques à l'engin forestier sur lequel il a été monté; que la société Parlant indique d'ailleurs qu'elle n'avait jamais rencontré dans le passé de désordres de cette nature avec des flexibles de même référence fabriqués par la société IMM; que les constatations de M. X... relatives à la dégradation du flexible, avec arrachement du revêtement caoutchouteux, donnent crédit à sa conclusion quant à un défaut de fabrication affectant le produit vendu; que cette conclusion n'est, au demeurant, pas techniquement incompatible avec l'analyse de l'expert Z... qui réserve expressément (p. 10 de son rapport) l'hypothèse probable d'une modification des bases du caoutchouc d'étanchéité; que, dans le procès-verbal d'expertise du 25 janvier 2011 sur lequel il a apposé sa signature, M. Y..., représentant la société Hypress a rapporté l'opinion de son propre fournisseur, la société IMM, estimant que le désordre trouvait son origine, soit dans un défaut de vulcanisation, soit dans un défaut de matière; que, dans les deux hypothèses, ce défaut, qui procède de la fabrication de la chose vendue, l'affecte dans sa structure même et la fragilise au point de rendre celle-ci impropre à son usage normal; que, certes, l'opinion initiale de la société IMM n'était émise que de manière provisoire et cette société, représentée lors de l'expertise de M. X..., a dénié sa responsabilité en faisant état d'autres causes possibles du désordre (défaut de sertissage des embouts, dépression du circuit, défaut de qualité de l'huile utilisée, élévation anormale de la température de cette huile, défaut inhérent à l'engin); que, cependant, ces hypothèses ont été formellement écartées par M. X... en p. 5 de son rapport, le sertissage étant conforme aux données fournisseur (rapport p. 2) et un défaut affectant l'huile ou l'engin de chantier ne pouvant concerner l'ensemble des entreprises qui ont été confrontées à des problèmes de même nature que celui rencontré par la société Parlant; que la dégradation du caoutchouc du flexible traduit donc un défaut de fabrication qui altère la qualité du produit vendu puisque le rendant plus fragile au point qu'il ne peut satisfaire à l'usage auquel il est destiné; que ce défaut n'apparaît ne concerner qu'une partie de la production de la société IMM puisque la société Parlant ne fait pas état de désordres survenus dans le passé avec des flexibles de même référence; que ce vice, qui affecte la structure même du flexible, ne pouvait être décelé par la société Parlant, entrepreneur forestier dont il n'est pas démontré qu'il aurait des connaissances particulières dans le domaine hydraulique; que cette entreprise n'aurait pas acquis ce produit si elle en avait connu la fragilité le rendant inadéquate au montage sur ses engins forestier et qu'elle est fondée à obtenir la résolution de la vente; qu'il s'ensuit que la société Aurilis sera condamnée à rembourser à la société Parlant le prix de vente du flexible, soit la somme de 321 euros HT, cette dernière société devant, de son côté, restituer à son vendeur le rouleau de flexible litigieux.
Sur l'indemnisation du préjudice de la société Parlant.
Attendu que la société Aurilis, vendeur professionnel réputé connaître le vice affectant le produit vendu, est tenue, en application de l'article 1645 du code civil de réparer l'entier préjudice subi par l'acheteur, la société Parlant.
Attendu que les sommes allouées à la société Parlant par le tribunal de commerce sur le fondement du rapport d'expertise de M. X..., à savoir 20 254,71 euros au titre de la remise en état de l'engin forestier, 1 377,12 euros au titre des frais de transport et 20 100 euros au titre de la perte d'exploitation, font l'objet de contestations de la part des parties.
Mais attendu que l'expert a justement calculé, au vu des factures produites, le coût de la remise en état de l'engin forestier au montant de 20 254,71 euros.
Et attendu que les frais de transport sont justifiés à concurrence du montant de 1 377,12 euros.
Et attendu que la perte d'exploitation subie par la société Parlant, qui justifie n'avoir pu louer un engin forestier de remplacement, a été justement appréciée par le tribunal de commerce sur la base de 600 euros par jour pour une immobilisation d'une durée de 33,5 jours, étant ici observé que le cabinet comptable DEL a chiffré au montant de 800 euros HT par jour, le chiffre d'affaire journalier réalisé par l'engin forestier en cause; que la somme de 20 100 euros allouée à la société Parlant au titre de la perte d'exploitation sera confirmée.
Attendu que le préjudice subi par la société Parlant du fait du vice caché affectant le flexible vendu s'établit au montant global de 41 731,83 euros, duquel il convient de déduire la provision d'un montant de 22 776,57 euros versée à cette société par la société Hypress, soit la somme de 18 955,26 euros; que la société Aurilis sera condamnée à payer cette somme à la société Parlant avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2012.
Sur le recours de la société Aurilis à l'encontre de la société Hypress.
Attendu que la société Aurilis demande à être relevée indemne de toutes condamnations par son propre vendeur, la société Hypress.
Attendu, s'agissant d'abord de la condamnation à restitution du prix de vente du flexible soit 321 euros HT, que la société Aurilis, qui ne réclame pas la résolution de l'achat qu'elle a fait du flexible vicié auprès de la société Hypress, ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec l'acheteur final et de la remise consécutive de la chose, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour elle un préjudice indemnisable.
Attendu, en revanche, que la société Aurilis est fondée à être relevée indemne par la société Hypress, qui a importé et lui a vendu le matériel vicié, de sa condamnation à payer à la société Parlant la somme de 18 955,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2012, en réparation de ses préjudices.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aurilis.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 février 2015, mais seulement en sa disposition par laquelle ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Hypress France à l'encontre de la société italienne IMM hydraulics Spa;
Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente du rouleau de flexible intervenue le 2 juillet 2010 entre la société Parlant forest services et la société Aurilis group;
En conséquence,
CONDAMNE la société Aurilis group à restituer à la société Parlant forest services le prix de vente du rouleau de flexible d'un montant de 321 euros HT;
CONDAMNE la société Parlant forest services a restituer à la société Aurilis group le rouleau de flexible vendu;
CONDAMNE la société Aurilis group à payer à la société Parlant forest services:- la somme de 18 955,26 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2012,- la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Hypress France à relever indemne la société Aurilis group de sa condamnation à payer à la société Parlant forest services:- la somme de 18 955,26 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mars 2012,- la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Hypress France aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00286
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00286 ?
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