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25/02/2016 | FRANCE | N°15/00285

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00285


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/ 00285
AFFAIRE :
Thierry X... C/ CAISSE CREDIT MUTUEL DE TULLE

Grosse délivrée Maître OLIVE, avocat

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry X... de nationalité Française, né le 07 Décembre 1964 à MARSEILLE (13003), chargé d'affaires, demeurant ...

représenté

par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAS PERRE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00285
AFFAIRE :
Thierry X... C/ CAISSE CREDIT MUTUEL DE TULLE

Grosse délivrée Maître OLIVE, avocat

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry X... de nationalité Française, né le 07 Décembre 1964 à MARSEILLE (13003), chargé d'affaires, demeurant ...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me SELAS PERRET NUNEZ LAGARDE, avocat au barreau de PERIGUEUX
APPELANT d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
CAISSE CREDIT MUTUEL DE TULLE dont le siège social est 14 Carrefour du Trech BP 129-19004 TULLE

représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Par deux actes des 17 et 23 mai 2005, la Caisse de Crédit mutuel de Tulle (la banque) a consenti deux prêts à la société Lavaud constructions (la société Lavaud), destinés à financer l'achat d'une fonds de commerce, le premier d'un montant de 134 100 euros et le second d'un montant de 240 000 euros, dont le remboursement était notamment garanti par deux engagements de caution souscrits par M. Thierry X..., dirigeant de la société Lavaud, à concurrence respectivement des sommes globales de 48 276 euros et 86 400 euros.
La société Lavaud ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de ses engagements de caution.
M. X... s'est opposé à la demande de la banque en invoquant les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la banque après avoir écarté les contestations de M. X... et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet de la demande de la banque en se prévalant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Subsidiairement, il demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et à la réduction des indemnités dues au titre des clauses pénales qui sont manifestement excessives. Très subsidiairement, il réclame des délais de paiement.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. X... au regard de ses revenus et patrimoine.
Attendu qu'il est constant que M. X... s'est engagé en qualité de caution en mai 2005 à concurrence des sommes globales de 48 276 euros et 86 400 euros, soit un total de 134 676 euros.
Attendu que M. X..., qui se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de se renseigner sur sa situation financière préalablement à la signature de ses cautionnements et il en déduit que ses engagements de garantie sont manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
Mais attendu que s'il est exact que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de se renseigner sur la situation de M. X... préalablement à la signature de ses engagements, ce manquement ne suffit pas à caractériser la réalité d'une disproportion manifeste des engagements ainsi souscrits au regard des revenus et patrimoine de l'intéressé ; que l'existence d'une disproportion manifeste, dont M. X... à la charge de la preuve, suppose la comparaison d'éléments objectifs tenant à l'importance de la garantie souscrite au regard de la situation financière de la caution, en tenant compte notamment de l'endettement général de cette dernière à la date de signature des cautionnements.
Et attendu que M. X..., qui est marié et père de deux enfants, percevait en mai 2005 un salaire mensuel de l'ordre de 3 207 euros ainsi que cela résulte de son avis d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2005 ; que son épouse, après une période de chômage, avait retrouvé en avril 2005 un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée auprès de l'entreprise Mecalim à Brive et elle a perçu des revenus s'élevant à 15 034 euros sur l'année 2005 ; que dans le document intitulé " Financement sur fond personnel pour l'achat des actions de la société Lavaud " qu'il a rédigé, M. X... indique avoir acquis ces actions pour un prix total de 123 193, 37 euros qui a été financé au moyen du prix de vente de la maison d'habitation dont il était propriétaire avec son épouse, d'un prêt de 40 000 euros consenti en janvier 2005 par la banque et d'un prêt d'honneur TUI de 7 600 euros consenti en février 2005.
Et attendu que M. X... et son épouse ont vendu en juin 2004 leur maison d'habitation acquise à une date non précisée et dont ils avaient financé l'achat au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 525 000 francs consenti par la banque qui en atteste dans un document rédigé le 14 mars 1998 ; que cette maison a été vendue en juin 2004, non pas 83 193 euros comme indiqué par M. X... dans ses écritures d'appel, mais 149 374 euros ; que ce prix de vente a servi au remboursement anticipé du prêt immobilier, le solde restant dû au titre de cet emprunt s'élevant à 56 453, 12 euros ; que le reliquat de 92 920, 88 euros a été utilisé à concurrence de 83 193, 37 euros pour financer l'achat des actions de la société Lavaud, concurremment avec les emprunts de 40 000 euros et 7 500 euros souscrits par M. X... ; que les échéances de remboursement de ces derniers prêts représentaient une charge de 689, 34 euros par mois en mai 2005, lorsque M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire ; que le salaire de ce dernier lui permettait de faire face aux échéances de remboursement de ces prêts.
Et attendu qu'il apparaît, au vu de ce qui précède, que, même en tenant compte de l'endettement constitué par les échéances de remboursement des deux prêts précités, la situation financière de M. X... lui permettait de faire face à son obligation de garantie résultant de ses deux engagements de caution limitée au montant total de 134 676 euros ; que la disproportion des cautionnements souscrits par M. X... au regard de ses revenus et patrimoine n'est pas démontrée.
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Attendu que la banque produit les lettres d'information qu'elle a adressé en février de chaque année à M. X..., caution, de 2007 à 2013 inclus ; que ces courriers font la preuve de l'envoi à la caution d'une information conforme aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que, certes, il n'est pas justifié du courrier de l'année 2006 mais la banque fait très justement observer qu'elle ne réclame aucun intérêt au taux conventionnel sur la période comprise entre le 31 mars 2006 et le 17 février 2007, la société débitrice principale étant à jour de ses échéances de remboursement jusqu'au 7 octobre 2011, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire.
Attendu que M. X... reproche encore à la banque de ne pas justifier des lettres d'information postérieurement à l'année 2013 ;
Mais attendu que ce grief est dénuée de portée dès lors que le tribunal de commerce n'a assorti les condamnations à paiement de M. X... qu'aux seuls intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Sur les indemnités dues au titre des clauses pénales.
Attendu que ces clauses pénales sont stipulées dans chacun des deux prêts en cause ; que les indemnités dues en vertu de ces clauses n'apparaissent pas excessives et il n'y a pas lieu de les réduire ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la dette de M. X..., caution.
Attendu que la banque produit un décompte de ses créances au titre des deux prêts consentis à la société Lavaud ; qu'il résulte de ces décomptes que la société Lavaud restait devoir à la banque :-52 429, 73 euros au 26 juillet 2012 au titre du prêt 134 100 euros,-76 114, 99 euros au 30 octobre 2013 au titre du prêt de 240 000 euros, après déduction du versement de 16 757 euros intervenu en cours d'instance.

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X..., caution, à payer à la banque :-48 276 euros, plafond de son engagement de garantie, au titre du prêt de 134 100 euros,-76 114, 99 euros au titre du prêt de 240 000 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.

Sur les délais de paiement.
Attendu que la dette est ancienne ; que M. X... ne formule pas de propositions sérieuses de règlement ; que sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 19 décembre 2014 ;
REJETTE la demande de M. Thierry X... tendant à l'octroi de délais de paiement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. Thierry X... aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00285
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00285 ?
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