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25/02/2016 | FRANCE | N°15/001771

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 25 février 2016, 15/001771


ARRET N.

RG N : 15/ 00177

AFFAIRE :

M. Laurent X...

C/

Mme Emilie Y...

P-L. P/ E. A

demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants

Grosse délivrée à
Me CRONNIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 25 FEVRIER 2016
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Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Laurent X...


de nationalité Française
né le 03 Juin 1978 à TULLE (19)
Profession : Ouvrier, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat a...

ARRET N.

RG N : 15/ 00177

AFFAIRE :

M. Laurent X...

C/

Mme Emilie Y...

P-L. P/ E. A

demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants

Grosse délivrée à
Me CRONNIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Laurent X...
de nationalité Française
né le 03 Juin 1978 à TULLE (19)
Profession : Ouvrier, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :

Madame Emilie Y...
de nationalité Française
née le 21 Juin 1981 à PERIGUEUX
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003159 du 11/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

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Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date ; le délibéré a été prorogé au 25 février 2016, les parties ayant été avisées.

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LA COUR
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Faits, procédure

Des relations entre Emilie Y...et Laurent X...sont issus deux enfants, Maxime né le 25 mars 2008 et Thomas le 18 août 2011, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Après la séparation du couple M. X...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Tulle afin qu'il fixe les droits et obligations des parties vis-à-vis des enfants.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 24 septembre 2014.

Par requête enregistrée le 20 octobre 2014 M. X...a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les modalités de vie des enfants.

Par décision du 27 janvier 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle a, notamment, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X...les 1er, 3èmeet 5èmefins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00, la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été et a fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants à la somme mensuelle de 140 euros par enfant, soit 280 euros au total ;

Vu l'appel formé par Laurent X...le 11 février 2015 ;

Vu les conclusions récapitulatives no2 communiquées par courriel au greffe le 24 novembre 2015 pour M. X...lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise en disant que la résidence des enfants s'exercera alternativement chez chaque parent, une semaine sur deux, du vendredi soir sortie d'école 16 h 30 au vendredi suivant à la même heure, à charge pour celui des parents qui aura la résidence des enfants de les prendre à la sortie de l'école, l'autre parent les récupérant toujours à la sortie de l'école la semaine suivant, qu'il en ira de même pour les petites vacances mais que les vacances d'été seront partagées par moitié mais au rythme de 15 jours en juillet et 15 jours en août la première quinzaine de juillet et d'août au profit du père, de dire que chaque parent assumera la charge des enfants lors de la semaine de résidence, les dépenses exceptionnelles étant partagées par moitié sous réserve d'un engagement concerté et en conséquence de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à la charge de l'un ou l'autre des parents, de dire que les allocations familiales seront partagées par moitié, subsidiairement et pour le cas où il ne serait pas fait droit à la résidence alternée, de dire que le père de famille n'aura à régler que la seule somme de 100 euros par enfant et de débouter Mme Y...de ses autres demandes ;

Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 24 novembre 2015 pour Mme Y...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer la décision entreprise sauf à la réformer partiellement en mettant à la charge de M. X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 500 euros par mois soit 250 euros par enfant, dûment indexée, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête soit le 29 septembre 2014 et de mettre à la charge de chaque parent pour moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants sur présentation de justificatifs avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête soit le 29 septembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 janvier 2016 ;

Discussion

Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt des deux enfants que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère compte tenu de la pratique précédemment instaurée par les parents, du jeune âge de ces derniers et des contraintes professionnelles du père ;

Qu'en effet depuis la séparation du couple intervenue au mois de mars 2014 les enfants résidaient au domicile maternel, que M. X...exerçait librement ses droits de visite mais de manière volontairement réduite, souvent à la demande de la mère, que Mme Y...a pris l'initiative de réduire son activité de Sapeur-Pompier volontaire pour améliorer sa disponibilité auprès de ses enfants, ce que M. X..., lui-même Sapeur-Pompier volontaire n'a pas fait alors que dans la difficile période que rencontrent les enfants du fait de la séparation de leurs parents il incombe à ces derniers de s'investir pleinement auprès d'eux en particulier lors de l'exercice du droit d'accueil ;

Que le comportement à l'école de Maxime, révèle son mal être généré par la séparation de ses parents au point de ne ne plus vouloir prendre son déjeuner à la cantine scolaire et de faire l'objet d'un suivi psychologique à l'initiative de la mère ;

Qu'il importe de ne pas provoquer une instabilité et insécurité supplémentaires en modifiant son cadre de vie ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Attendu, s'agissant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, que le contrat de travail de Mme Y..., aide-soignante, est arrivé à son terme à la fin du mois de novembre 2014, qu'en 2015 elle a perçu la somme mensuelle moyenne de 1 423, 83 euros au titre de la réalisation de missions d'intérim et du complément de rémunération versé par Pôle Emploi, qu'elle doit s'acquitter outre des charges de la vie courante, d'un loyer mensuel de 480, 21 euros et de mensualités de remboursement d'un emprunt personnel d'un montant de 300 euros, qu'elle ne répond pas aux affirmations de M. X...selon lesquelles elle vit avec M. Z...dont les revenus significatifs diminueraient ses charges ;

Attendu que M. X...qui exerce l'activité d'adjoint technique principal 2ème classe au Département de la Corrèze, a perçu en 2013
un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1 000 euros outre une prime liée à son activité de Sapeur-Pompier volontaire dont le montant s'est élevé en moyenne sur les huit premiers mois de l'année 2015 à la somme de 376, 16 ;

Qu'il n'est pas débiteur d'un loyer et assume seul le remboursement du crédit ayant permis le financement la maison en réglant les mensualités de 492, 36 euros et rembourse un crédit automobile ainsi qu'un autre prêt pour un montant total de 497, 97 euros par mois ;

Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, considération prise des charges de la vie courante, et compte tenu des besoins des enfants il apparaît que le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père, fixée par le premier juge à hauteur de 140 euros par mois et par enfant soit 280 euros au total est justifié ;

Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à y ajouter l'indexation du paiement de la contribution alimentaire ;

Attendu que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur de la moitié par chaque parent sur présentation des justificatifs, comme le demande Mme Y...;

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 27 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle ;

Y ajoutant ;

DIT que la revalorisation de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants s'effectuera le premier juillet de chaque année selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSEE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN MAI

VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision de première instance en date du 27/ 01/ 2015)

DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ;

DIT que la première revalorisation interviendra le premier juillet 2017.

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge à hauteur de la moitié par chaque parent sur présentation des justificatifs ;

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 15/001771
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.001771 ?
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