La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°15/00154

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00154


ARRET N.

RG N : 15/ 00154

AFFAIRE :

M. Sri Vincata X...

C/

Mme Fatima Y...épouse X...

L. S/ E. A

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Grosse délivrée à
Me DEBERNARD DAURIAC et Me BRU-SERVANTIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur

Sri Vincata X...
de nationalité Française
né le 19 Septembre 1964 à AMALAPOURAM INDE, demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIA...

ARRET N.

RG N : 15/ 00154

AFFAIRE :

M. Sri Vincata X...

C/

Mme Fatima Y...épouse X...

L. S/ E. A

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Grosse délivrée à
Me DEBERNARD DAURIAC et Me BRU-SERVANTIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Sri Vincata X...
de nationalité Française
né le 19 Septembre 1964 à AMALAPOURAM INDE, demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001867 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 21 AOUT 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Madame Fatima Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 01 Janvier 1980 à CASABLANCA, demeurant ...
représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001698 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 février 2016, les parties ayant été avisées.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Madame Fatima Y...et M. Sri Vincata X...ont contracté mariage le 25 janvier 2007 devant l'officier d'état civil de Casablanca
(Maroc) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : Mathilde, née le 2 janvier 2010.

Madame Y...épouse X...a déposé une requête en divorce le 22 décembre 2011.

L'ordonnance de non conciliation a été rendue le 20 juillet 2012.

Par jugement en date du 21 août 2014, la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde a notamment :

- Prononcé le divorce d'entre les époux Y...-X...aux torts partagés des époux,
- Dit que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Mathilde serait conjoint, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et constaté l'impécuniosité actuelle du père le dispensant en conséquence de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune,

- Dit que, sauf meilleur accord, le père pourra accueillir l'enfant :

- jusqu'à scolarisation en petite section de maternelle, une semaine par mois d'un vendredi à l'autre, à convenance mutuelle, et la moitié des vacances scolaires par quinzaine,

- à compter de la scolarisation de Mathilde :
- une fin de semaine entre deux périodes de vacances scolaires, voire deux, entre les vacances de Pâques et d'été,
- avec priorité pour le père sur les fins de semaines comportant un jour férié la précédent ou la suivant, à charge pour lui de prévenir la mère un mois à l'avance,
- dix jours sur les vacances de deux semaines,
- la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine,

- Dit que les trajets seront assumés sauf meilleur accord :
- pour les séjours à la semaine et de fins de semaines, par le père à l'aller, par la mère au retour,
- pour les périodes de vacances, par le père à l'aller et au retour,

- Dit que Mathilde ne pourra sortir du territoire français que sur accord écrit des deux parents.

M. X...a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2015.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2015, il demande à la cour :

- à titre principal :

- de fixer la résidence habituelle de Mathilde au domicile de son père,

- de fixer une contribution à la charge de Madame Y...à la somme de 371 euros par mois outre indexation le 1er janvier de chaque année,

- d'accorder à Madame Y...un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut une fin de semaine entre deux périodes de vacances scolaires, voire deux, entre les vacances de Pâques et d'été, avec priorité pour la mère sur les fins de semaine avec jour férié la précédant ou la suivant, à charge de prévenir le père un mois à l'avance, dix jours sur les vacances de deux semaines, la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine, à charge pour elle d'assurer les frais de transport,

- à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le père exercera un droit de visite et d'hébergement la totalité des petites vacances scolaires, y compris celles de Noël, et la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine,
- de dire et juger que Madame Y...assumera le coût des trajets aller au départ de son domicile,
- dans l'hypothèse où par impossible la résidence de l'enfant ne serait pas fixée au domicile du père, de dire et juger que ce dernier bénéficiera d'un droit à une communication téléphonique avec l'enfant une fois par semaine le mercredi, le samedi ou le dimanche, à l'heure qui conviendra à Madame Y...et qui sera fixée,
- de dire et juger que le respect de cette obligation est assorti d'une astreinte de 50 ¿ par infraction constatée,
- en toute hypothèse, de rappeler à Madame Y...qu'elle ne peut avoir l'usage du nom X...alors qu'elle n'y est pas autorisée et que le concluant ne lui a pas donné son accord,
- de condamner Madame Y...à lui payer la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2015, Madame Y...demande à la cour :

- de débouter M. X...de son appel,
- de réformer le jugement déféré en ses seules dispositions critiquées,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X...,
- de rappeler la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Mathilde,
- de débouter M. X...de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- de dire que M. X...pourra accueillir Mathilde, sauf meilleur accord, la moitié des vacances scolaires soit la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec fractionnement des vacances d'été par quinzaines,
- de dire que les trajets seront assumés intégralement par M. X...,
- de dire que Mathilde pourra sortir du territoire français sans que soit requise l'autorisation des deux parents,
- de fixer à la somme de 100 ¿ par mois indexée la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Mathilde et de l'y condamner,
- de condamner M. X...au paiement de la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

SUR QUOI

SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE.

Attendu que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts partagés des époux aux motifs principaux que M. X...ne contestait pas les deux faits de violences des 20 août 2009 et 9 mars 2011 qui avaient été suivis de médiations pénales et que Mme Y...ne justifiait pas des événements qui avaient été à l'origine de son départ avec l'enfant le 26 septembre 2011 ;

Attendu que Mme Y...fait valoir que M. X...ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait une pratique religieuse intense qu'elle imposerait à sa fille et à son mari, et que si elle a quitté le domicile conjugal avec son enfant en septembre 2011, elle avait été victime de faits de violences récurrents et non contestés par M. X...;

Attendu cependant que la pratique religieuse intense invoquée par M. X...à l'encontre de l'intimée n'a pas été retenue par le premier juge ;

Attendu par ailleurs que le climat de violence qui régnait alors au sein du couple a pu expliquer le départ de Mme Y...du domicile conjugal en septembre 2011
elle ne justifie pas que M. X...ait été privé de sa fille pendant plusieurs mois ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

SUR LA RESIDENCE DE L'ENFANT.

Attendu que Madame Y...soulève l'irrecevabilité de la demande de M. X...tendant à la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ;

Attendu que M. X...demandait au premier juge la résidence alternée de l'enfant tandis qu'il réclame à la cour la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, qu'il s'agit donc d'une demande qui porte sur le même objet mais qui est modifiée en ce qui concerne les conditions d'exécution, qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle de sorte qu'elle sera déclarée recevable ;

Attendu que l'enfant est âgée de six ans et réside depuis quatre ans à Brive avec sa mère ;

Attendu que dans ses conclusions M. X...indique émettre les plus grandes craintes quant à la radicalisation de sa fille Mathilde compte tenu de l'enfermement de sa mère dans le cadre d'un Islam radical ;

Attendu cependant que M. X...ne rapporte d'éléments probants à l'appui de ses dires, qu'en effet M. Joonekindt précise simplement dans son attestation que M. X...s'était un peu plaint auprès de lui de l'emprise de la religion islamique pratiquée par Fatima Y...sur son couple ;

Attendu qu'il n'existe donc aucune raison de perturber considérablement l'enfant en modifiant son cadre habituel de vie et l'ensemble de ses repères sociaux, scolaires et amicaux ;

Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant ;

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DU PERE.

Attendu que M. X...fait valoir que rien ne s'oppose à ce qu'il se voit accorder, compte tenu de l'éloignement des deux domiciles, un droit de visite et d'hébergement la totalité des petites vacances scolaires et le fractionnement des grandes vacances par quinzaine, outre une fin de semaine entre chaque période de vacances scolaires voire deux entre les vacances de Pâques et d'été ;

Attendu que Mme Y...fait valoir que les trajets sont pénibles pour l'enfant et qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de limiter le droit de visite et d'hébergement de M. X...à la moitié des vacances scolaires ;

Attendu cependant que cette nouvelle organisation du droit de visite et d'hébergement aboutirait à distendre les liens entre le père et sa fille ;

Attendu au surplus qu'il n'est pas établi que depuis le jugement déféré l'enfant ait éprouvé des difficultés particulières à l'occasion de l'exercice par M. X...de son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu que s'agissant de la demande de M. X...concernant les petites vacances scolaires, celle-ci ne peut être accueillie dans la mesure où elle créerait un déséquilibre entre les parents ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;

Attendu que si M. X...est actuellement sans emploi et ne perçoit qu'un revenu mensuel de 504 ¿, Mme Y...ne perçoit quant à elle que le RSA soit 569 ¿ par mois et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 280 ¿ ;

Attendu que compte tenu de la disproportion entre les revenus disponibles des parties, il convient de dire que les trajets seront assumés intégralement par M. X..., le jugement déféré étant infirmé sur ce point ;

Attendu que s'agissant des relations téléphoniques entre M. X...et sa fille il appartient aux parties d'organiser elles-mêmes les modalités de ces contacts dans le cadre de leur autorité parentale conjointe, aucun texte ne prévoyant la fixation par le juge de ces relations téléphoniques, que M. X...sera donc débouté de sa demande ;

SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE MATHILDE.

Attendu que M. X...ne perçoit qu'un revenu mensuel de 504 ¿ et aura à sa charge le coût des trajets résultant de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, que cette situation le place dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

SUR LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANCAIS.

Attendu que M. X...a justifié avant le jugement déféré n'avoir pas eu de nouvelles de sa fille pendant plusieurs mois, qu'il existe donc un risque sérieux de non-retour de l'enfant sur le territoire français, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu que Mathilde ne pourra sortir du territoire français que sur accord écrit des deux parents ;

SUR LES AUTRES DEMANDES.

Attendu que M. X...demande qu'il soit rappelé à Mme Y...qu'elle ne peut avoir l'usage du nom X...alors qu'elle n'y est pas autorisée et qu'il ne lui a pas donné son accord ;

Attendu que ladite demande n'est pas constitutive de droits, qu'elle sera donc rejetée ;

Attendu qu'au regard des succombances, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions relative à la prise en charge des trajets afférents au droit de visite et d'hébergement de M. X...,

- Statuant à nouveau, dit que M. X...supportera la charge des trajets afférents à son droit de visite et d'hébergement,

- Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

- Déboute les parties de toutes autres demandes,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00154
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award