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25/02/2016 | FRANCE | N°15/00096

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00096


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016---==oOo==---

ARRET N .
RG N : 15/00096
AFFAIRE :
SARL CLAUDE DA COSTAC/SAS BREMANY LEASE, SAS AUTOMOBILES ALFRED BOOS

Grosse délivrée àSELARL DAURIAC et ASSOCIES et SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CLAUDE DA COSTAReprésentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis 27, b

oulevard Vauban - 87000 LIMOGES

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016---==oOo==---

ARRET N .
RG N : 15/00096
AFFAIRE :
SARL CLAUDE DA COSTAC/SAS BREMANY LEASE, SAS AUTOMOBILES ALFRED BOOS

Grosse délivrée àSELARL DAURIAC et ASSOCIES et SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats

Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL CLAUDE DA COSTAReprésentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis 27, boulevard Vauban - 87000 LIMOGES

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS BREMANY LEASEdont le siège social est 34, rue de la Croix de Fer - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
SAS AUTOMOBILES ALFRED BOOSreprésentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siègesis 34, Avenue du Président John Kennedy - 87000 LIMOGES

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
Le 13 novembre 2008, la société Bremany Lease (le crédit-bailleur) a donné en location, pour une durée de 48 mois, à la société Claude da Costa (le crédit-preneur) un véhicule Ford transit qui lui a été fourni le 28 novembre 2008 par la société Automobiles Alfred Boos (le fournisseur).
Le 31 octobre 2012, le véhicule a subi une panne mécanique et il a stationné dans les le garage du fournisseur avant d'être restitué, non réparé, au crédit-bailleur le 22 janvier 2013.
Le crédit-bailleur a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 11 septembre 2013, a fait injonction au crédit-preneur de payer à celui-ci une somme au titre de la réparation du véhicule loué.
Le crédit-preneur a formé opposition à cette ordonnance et il a appelé en cause le fournisseur pour être relevé indemne de toutes condamnations.
Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Limoges a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur des sommes au titre de la dépréciation du véhicule et des loyers impayés,- rejeté l'appel en garantie formé par le crédit-preneur à l'encontre du fournisseur,- rejeté les demandes de dommages-intérêts du crédit-bailleur et du fournisseur.

Le crédit-preneur a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le crédit-preneur conclut au rejet des demandes formées à son encontre tant par le crédit-bailleur que par le fournisseur, en soutenant n'avoir commis aucune faute dans l'entretien du véhicule loué qui puisse être en lien avec l'avarie mécanique subie. Subsidiairement, il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par le fournisseur qui a manqué à son obligation de révision du véhicule loué.
Le crédit-bailleur conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le fournisseur conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la faute du crédit-preneur.
Attendu que la panne mécanique survenue sur le véhicule loué le 31 octobre 2012, alors que celui-ci avait parcouru 94 028 km, affecte le moteur de celui-ci qui a été détruit et qui est, à ce titre, présenté comme étant "HS" dans le procès-verbal de restitution signé par le crédit-preneur et le fournisseur le 22 janvier 2013, le véhicule n'ayant fait l'objet d'aucune réparation.
Attendu que le crédit-bailleur et le fournisseur s'accordent pour considérer que la destruction du moteur est consécutive à la faute du crédit-preneur qui n'a pas respecté les prescriptions du carnet d'entretien du véhicule en ce qui concerne la fréquence des vidanges de l'huile moteur.
Attendu que les conditions générales du contrat de location signé entre les parties stipulent en leur article 2 que le véhicule est mis à la disposition du locataire dans les locaux désignés par le bailleur et sa prise en charge entraîne pour le locataire son acceptation tel qu'il lui est livré et la parfaite connaissance de ses conditions d'utilisation et d'entretien. La location prend effet dès le transfert au locataire de la garde juridique du véhicule, matérialisé par la signature du certificat de livraison. Cette signature emporte reconnaissance par le locataire de la remise des documents relatifs aux conditions d'utilisation et d'entretien et leur prise de connaissance.
Attendu que le crédit-preneur a signé le certificat de livraison du véhicule loué le 28 novembre 2008, sa signature emportant, conformément à la clause précitée, sa reconnaissance de la remise et de la prise de connaissance des documents relatifs aux conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule.
Attendu que l'article 3 des conditions générales du contrat de location précisent les obligations du crédit-preneur en ce qui concerne l'entretien du véhicule puisqu'il est mentionné que le locataire s'engage à conserver le véhicule en bon état de fonctionnement, de présentation et conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il reconnaît avoir reçu les manuels du constructeur, en avoir pris connaissance, et s'oblige à se conformer aux dispositions qu'ils contiennent. A ce titre le locataire s'engage notamment à :- tenir à jour le carnet d'entretien du véhicule et à faire effectuer chez un réparateur agréé ou service réparateur agréé de la marque du véhicule, toutes réparations nécessitées par l'usage du véhicule,- fournir au bailleur à première demande de ce dernier les justificatifs d'un entretien conforme aux règles du constructeur pendant la durée d'utilisation du véhicule.

Attendu que, nonobstant la présence d'un voyant lumineux d'information sur l'entretien du véhicule, la nécessité de procéder à la vidange de l'huile moteur tous les 25 000 km est conforme aux préconisations habituelles des constructeurs modernes qui prescrivent généralement le changement de cette huile tous les 20 000 à 25 000 km et au moins une fois par an ; que faute de respecter cette préconisation, les particules métalliques issues de l'usure normale du moteur lors de son fonctionnement associée à la dégradation dans le temps des qualités lubrifiantes de l'huile vont provoquer l'usure accélérée de celui-ci et, à terme, sa destruction prématurée.
Attendu que si le crédit-preneur a effectivement fait procéder à une révision du véhicule le 14 octobre 2009 à 23995 km, la deuxième révision, qui devait être faite à l'approche des 50 000 km, n'est intervenue que tardivement le 19 avril 2011 à 61 020 km; qu'il n'est justifié d'aucune autre révision jusqu'à la casse du moteur survenue à 94 028 km; que cette situation caractérise la négligence du crédit-preneur dans le bon entretien du véhicule dont il avait seul la charge en vertu des stipulations contractuelles; que le crédit-preneur ne saurait se dégager de sa responsabilité encourue à ce titre en se prévalant de l'option d'entretien souscrite par lui qui ne concerne que la prise en charge financière par le crédit-bailleur du coût des opérations d'entretien courant qu'il a négligé d'effectuer; que la portée de cette option ne saurait s'étendre à la prise en charge financière des frais de réparation des désordres consécutifs au manquement du crédit-preneur à son obligation de veiller au bon entretien du véhicule loué; que le défaut de changement de l'huile moteur incluse dans le programme de révision se trouve à l'origine de l'usure prématurée du moteur et de sa destruction finale; que le crédit-preneur sera tenu à la réparation du préjudice en résultant pour le crédit-bailleur.
Sur la créance du crédit-bailleur.
1) La dépréciation du véhicule.
Attendu que l'article 17 des conditions générales de location stipule qu'à l'expiration du contrat de location, le crédit-preneur devra restituer le véhicule dans un état standard et que, le jour de cette restitution, il devra présenter le véhicule en bon état, muni de tous ses documents et accessoires, dans les locaux désignés par le bailleur.
Attendu qu'à la suite de sa restitution le 22 janvier 2013, le véhicule a été expertisé par le cabinet Macadam à la demande du crédit-bailleur, conformément à la faculté qui était offerte à ce dernier par l'article 17.5 des conditions générales de location; qu'outre divers chocs sur la carrosserie et la nécessité de remplacement du pare-brise, le moteur est présenté comme non réparé et figure dans le rapport de cet expert pour sa valeur de 3 510,03 euros HT après 50% d'abattement lié à son usage avant la panne; que l'expert chiffre à 5 697,06 euros le total de la dépréciation du véhicule.
Attendu que le crédit-preneur n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte par l'article 17.5 des conditions générales du contrat de location de réclamer une contre-expertise; que, conformément aux stipulations de l'article précité, les conclusions du rapport du cabinet Macadam seront retenues comme base de calcul de la dépréciation du véhicule; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le crédit-preneur à payer à au crédit-bailleur une indemnité de 5 697,06 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
2) Le rappel de loyers.
Attendu que le contrat de location, conclu pour une durée de 48 mois à compter de la livraison du véhicule le 28 novembre 2008, avait pour terme normal la date du 28 novembre 2012.
Attendu que la restitution effective du véhicule loué est intervenue le 22 janvier 2013, date de la signature du procès-verbal de restitution.
Attendu que pour s'opposer à la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers dus pour la période comprise entre le 28 novembre 2012 et le 22 janvier 2013, le crédit preneur fait valoir que le contrat de location a pris fin le 27 novembre 2012, ce qu'il a rappelé par une mention manuscrite dans le procès-verbal de restitution, et qu'il s'est trouvé privé de la jouissance du véhicule à compter de la panne du 31 octobre 2012, alors que le crédit-bailleur avait l'obligation de supporter le coût de la réparation en vertu de l'article 7.1 des conditions générales de location.
Mais attendu que, pour les motifs précités, il a été décidé que la destruction du moteur du véhicule loué était consécutive au manquement du crédit-preneur à son obligation contractuelle de bon entretien de celui-ci et que la prise en charge par le crédit-bailleur des frais d'entretien courant ne pouvait être étendue au désordre résultant de cette faute;
Et attendu que l'article 17 des conditions générales de location stipule que le crédit bailleur devra restituer le véhicule loué à l'expiration du contrat; que cet article précise que, par restitution, il est entendu que le véhicule est à la disposition effective et immédiate du crédit-bailleur et que tout manquement sera assimilé à un retard de restitution, et que la date de clôture du contrat et d'arrêt des loyers sera la date de parfaite restitution; que selon l'article 17.3, le procès-verbal de restitution détermine la date de restitution des véhicules et la date de transfert des risques; que, selon l'article 17-2, tout retard dans la restitution donnera lieu au versement d'une indemnité mensuelle au moins égale au loyer précédemment fixé ou pouvant être déterminé aux conditions particulières.
Attendu qu'il résulte de ces stipulations, auxquelles les conditions particulières de location ne dérogent pas, que la date de restitution effective du véhicule doit être fixée au 22 janvier 2013, date de signature du procès-verbal de restitution, nonobstant le rappel manuscrit à l'initiative du crédit-preneur du terme normal de la location, en sorte que le crédit-bailleur est fondé à obtenir paiement des loyers dus sur la période comprise entre la panne et le 22 janvier 2013, ce qui représente la somme de 1 432,56 euros; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le crédit-preneur à payer cette somme au crédit-bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la demande du crédit-preneur tendant à être relevé indemne de toutes condamnations par le fournisseur.
Attendu qu'au soutien de cette demande, le crédit-preneur fait valoir que le fournisseur du véhicule loué a manqué à son obligation d'entretien lorsqu'il lui a confié celui-ci le 12 mars 2012 à 83 332 km.
Mais attendu que le fournisseur du véhicule loué ne bénéficiait d'aucune exclusivité pour son entretien, le crédit-preneur ayant pour seule obligation d'en confier l'entretien à un garagiste agréé par la marque; que le fournisseur soutient, sans être utilement contredit par le crédit-preneur, n'avoir été sollicité le 12 mars 2012 que pour une intervention limitée au changement de la courroie de l'alternateur à l'exclusion de toute révision; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché au fournisseur de ne pas avoir procédé à la révision du véhicule qui pouvait avoir été faite dans un autre garage du réseau Ford; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le recours du crédit-preneur dirigé à l'encontre du fournisseur.
Sur les demandes de dommages-intérêts du crédit-bailleur et du fournisseur.
Attendu que, même non fondés, la résistance du crédit-preneur à la demande en paiement du crédit-bailleur tout comme son recours à l'encontre du fournisseur ne présentent pas de ce seul fait un caractère abusif; que les chefs de décision rejetant les demandes de dommages-intérêts tant du crédit-bailleur que du fournisseur seront confirmés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 15 octobre 2014;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE la société Claude da Costa aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00096
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00096 ?
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