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25/02/2016 | FRANCE | N°15/00061

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 15/00061


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 00061
AFFAIRE :
Mme Delphine X...épouse Y...
C/
M. Christian Y...
demande de modification des mesures provisoires - divorce
Grosse délivrée à Me PASTAUD et Me DASSE, avocats

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Delphine X...épouse Y...de nationalité Française née le 01 Novembre 1972 à LIMOGE

S (HAUTE-VIENNE), (87000) Profession : Agent d'assurances, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée p...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.

RG N : 15/ 00061
AFFAIRE :
Mme Delphine X...épouse Y...
C/
M. Christian Y...
demande de modification des mesures provisoires - divorce
Grosse délivrée à Me PASTAUD et Me DASSE, avocats

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Delphine X...épouse Y...de nationalité Française née le 01 Novembre 1972 à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), (87000) Profession : Agent d'assurances, demeurant ...-87100 LIMOGES représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Christian Y...de nationalité Française né le 02 Mai 1969 à LIMOGES (87000) Profession : Technicien (ne), demeurant ...-87100 LIMOGES représenté par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 février 2016, les parties ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame X...et Monsieur Y...ont contracté mariage le 5 juillet 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de Château-Chervix, Haute Vienne
Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, conformément aux termes du contrat de mariage reçu le 14 mai 1997 par Me Bouquillard.
Un enfant est issu de cette union : Z..., né le 18 mai 1998 à Limoges.
Le 28 avril 2014, Mme X...a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2014, le Juge aux Affaires Familiales a :
- Constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,- Attribué à Mme X...la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation qui sera fixée lors de la liquidation du régime matrimonial,- Dit que l'autre époux devra quitter les lieux au plus tard dans un délai de trois mois,- Dit que l'autorité parentale sera exercée à l'égard de l'enfant mineur en commun par les deux parents,- Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,- Dit que M. Y...pourra héberger son enfant selon la volonté commune des parents ou, sauf meilleur accord :- une fin de semaine sur deux et à défaut d'accord, les fins de semaines paires de l'année, du vendredi soir au dimanche soir 18 h,- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, à charge pour le père de venir chercher et de reconduire l'enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance,- Fixé la contribution mensuelle due par le père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 250 ¿,- Fixé à 1500 ¿ la pension alimentaire mensuelle que Mme X...devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours,- Ordonné une médiation familiale,- Désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires aux fins de désignation d'un notaire chargé d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,- Débouté M. Y...de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

Cette décision a été signifiée le 6 janvier 2015 à Mme X..., laquelle a interjeté appel à son encontre le 19 janvier 2015.
Dans ses conclusions signifiées le 9 avril 2015, elle demande à la cour :
- de débouter M. Y...de sa demande en versement d'une pension alimentaire fondée sur le devoir de secours de l'article 212 du Code Civil pendant la durée de l'instance et, subsidiairement, de réduire considérablement la pension arbitrée par le premier juge,- d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire à compter de l'ordonnance de non conciliation et, subsidiairement, à compter du départ de M. Y...du domicile conjugal le 19 mars 2015,- de dire que M. Y...exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Z...à volonté commune des parents et de l'enfant,- de porter la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de son fils Z...à 300 ¿ par mois,- de maintenir les autres dispositions de l'ordonnance et de condamner M. Y...au paiement de la somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions signifiées le 8 juin 2015, M. Y...demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise et de lui attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation qui sera fixée lors de la liquidation du régime matrimonial,- de confirmer pour le surplus la décision entreprise,- de condamner Mme X...au paiement de la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné l'audition du mineur Z...Y....
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Conseiller de la Mise en Etat a dit que jusqu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour à intervenir dans le cadre de l'appel sera exécutoire, le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de son fils Z...s'exercera selon la volonté commune des parties.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Madame X...le 18 août 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
SUR QUOI
SUR L'ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL
Attendu que M. Y...sollicite la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu qu'il fait valoir que son fils n'a aucun intérêt particulier à être maintenu dans les lieux, que le domicile conjugal lui est indispensable pour son activité, et qu'il a personnellement effectué d'importants travaux d'agrandissement et d'amélioration du domicile conjugal ;
Attendu cependant que si Z...Y...sera majeur le 18 mai prochain et prépare un CAP charpente bois, il n'est pas établi qu'il sera autonome dans un avenir très proche, qu'il est donc important qu'il puisse rester dans l'immédiat dans le domicile conjugal où il a ses repères ;
Attendu par ailleurs que M. Y...n'établit pas être dans l'impossibilité d'installer un bureau dans son logement actuel ;
Attendu enfin que le montant élevé des travaux effectués par M. Y...dans le domicile conjugal n'implique pas automatiquement que l'immeuble lui sera attribué lors de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a attribué à Mme X...la jouissance du logement et du mobilier du ménage ;
SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DU PERE.
Attendu que Mme X...demande à la cour de dire que M. Y...exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Z...à volonté commune des parents et de l'enfant ;
Attendu que M. Y...fait valoir qu'aucun élément ne justifie que son droit de visite et d'hébergement soit réduit au bon vouloir de la mère ;
Attendu cependant que Z...est âgé de 17 ans et demi, qu'en outre Mme X...indique dans ses conclusions que les relations entre le mineur et son père sont compliquées et qu'il est arrivé à Z...de refuser d'aller chez son père ;
Attendu qu'au vu de ces éléments il ne paraît pas opportun de fixer un droit de visite rigide, étant précisé toutefois qu'il ne doit pas être donné la possibilité au mineur de s'opposer à la volonté commune de ses parents ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de Z...s'exercera selon la volonté commune des parents, la décision déférée étant infirmée en ce sens ;
SUR LA CONTRIBUTION DUE PAR LE PERE AU TITRE DE L'ENTRETIEN ET DE L'EDUCATION DE L'ENFANT.
Attendu que Mme X...fait valoir que son revenu disponible s'élève à 2155 ¿ par mois et ce après paiement des diverses charges, et que M. Y...bénéficie d'avantages en nature importants ;
Attendu qu'il convient d'observer que les charges invoquées par Mme X...au titre de l'acquisition des droits indivis de l'immeuble de la rue Beausoleil ne résultent que d'une simulation de prêt, que le revenu disponible mensuel doit donc être évalué à 3550 ¿ ;
Attendu par ailleurs que si le revenu mensuel de M. Y...s'élève à 3810 ¿, ses charges incompressibles sont de 3586 ¿ par mois, qu'il s'ensuit que son revenu disponible n'est que de 224 ¿ par mois ;
Attendu au surplus que les avantages en nature invoqués par Mme X...concernent en fait les frais professionnels, qu'en outre M. Y...doit toujours assumer les dépenses liées à la nourriture, à la vêture et au chauffage du logement ;
Attendu qu'au vu de ces éléments il convient de maintenir à 250 ¿ la contribution mensuelle due par M. Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de son enfant mineur ;
SUR LE DEVOIR DE SECOURS.
Attendu que le devoir de secours est destiné non seulement à la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi au maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint ;
Attendu qu'il ressort de l'attestation émanant de Me Coudert et datée du 17 novembre 2014, que les revenus mensuels de Mme X...s'élèvent en moyenne à 10985 ¿ par mois ;
Attendu qu'elle ne justifie de ses charges qu'à concurrence de 7435 ¿ par mois comme il a été exposé ci-dessus ;
Attendu que la situation de M. Y...peut s'apprécier de la manière suivante :
- revenus mensuels 3810 ¿- charges mensuelles 3586 ¿

Attendu que si son disponible est de 224 ¿ par mois, il a inclus dans ses charges mensuelles la location de son logement à concurrence de 1500 ¿ ;
Attendu que le logement constitue pour une grande partie le train de vie antérieur à la séparation dont le maintien est prévu par l'article 255 du Code Civil, que le moyen tiré du caractère excessif du loyer n'est donc pas fondé ;
Attendu toutefois que compte tenu des ressources disponibles dont dispose chacun des époux après déduction de ses charges, le montant fixé par le premier juge au titre du devoir de secours paraît excessif, qu'il convient dès lors, d'une part de fixer à 900 ¿ par mois la pension alimentaire due par Mme X...à M. Y..., d'autre part d'ordonner la restitution des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire à compter de l'ordonnance de non conciliation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES.
Attendu qu'au regard des succombances, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais,- Infirme la décision déférée en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de M. Y...,- Statuant à nouveau, dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...à l'égard de Z...s'exercera selon la volonté commune des parents,- Infirme la décision déférée en ce qui concerne la pension alimentaire due par Mme X...à M. Y...au titre du devoir de secours,- Statuant à nouveau, fixe à 900 ¿ la pension alimentaire mensuelle due par Mme X...à M. Y...,- Ordonne la restitution des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire à compter de l'ordonnance de non-conciliation,- Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,- Déboute les parties de toutes autres demandes,- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00061
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;15.00061 ?
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