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25/02/2016 | FRANCE | N°14/01437

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 14/01437


ARRET N.
RG N : 14/ 01437

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 FEVRIER 2016

AFFAIRE :
M. Jean Claude X... es qualité de mandataire ad hoc de la société CJC, EURL CJC
C/
SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Me VAYLEUX, avocat

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X... es qualité de mandataire ad hoc de la société CJC de nationalité Française, demeu

rant...-85160 SAINT JEAN DE MONTS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au ba...

ARRET N.
RG N : 14/ 01437

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 FEVRIER 2016

AFFAIRE :
M. Jean Claude X... es qualité de mandataire ad hoc de la société CJC, EURL CJC
C/
SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Me VAYLEUX, avocat

Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Claude X... es qualité de mandataire ad hoc de la société CJC de nationalité Française, demeurant...-85160 SAINT JEAN DE MONTS
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS SAJE, avocat au barreau de VIENNE
EURL CJC dont le siège social est 40 rue des Grabottes-85160 SAINT JEAN DE MONTS
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Simon MANOUKIAN de la SELAS SAJE, avocat au barreau de VIENNE
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX dont le siège social est Les 9 Pierres-Route de Naves-19000 TULLE
représentée par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX ET COUSIN, avocat au barreau de CORREZE, Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DELAGE, avocat

INTIMEE
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016, en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Le 29 juin 2011 M. Jean Claude X... qui avait signé le 27 janvier 2011 un contrat de réservation en vue d'une installation dans le département de la Vendée a conclu avec la SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX (ACR) un contrat de concession lui permettant d'exercer sur le dit département une activité de distribution et d'affûtage de couteaux sous l'enseigne AFFUT'PRO appartenant à la société concédante.
Le 12 juillet 2011, M. Jean Claude X... a constitué une société uni personnelle dénommée CJC.
Le 16 mars 2012, le lendemain d'une réunion des concessionnaires du réseau AFFUT'PRO organisée par le gérant de la société concédante, M. Y..., M. X... a adressé par mail aux participants un compte rendu formulant diverses observations critiques sur les conditions d'exercice de l'activité des concessionnaires.
Un mail a été diffusé le 19 mars par M. Y... afin de modérer les propos « trop à charge » utilisés par M. X....
Le 22 mars 2012 celui-ci a adressé aux membres du réseau un compte rendu de la réunion du 15 mars 2012 qu'il qualifie de définitif.
Par lettre recommandée en date du 2 avril 2013, la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à M. Jean Claude X... la résiliation immédiate du contrat de concession pour dénigrement portant atteinte à l'image du réseau.
M. X..., associé unique, a décidé le 21 février 2013 de la dissolution de l'EURL CJC.
Le stock de couteaux acquis de la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX lors de la conclusion du contrat de concession avait été racheté par celle-ci le 17 décembre 2012.
Par acte du 5 avril 2013, il a été délivré au nom de la société CJC à la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX dont le siège est situé dans le département de la Corrèze une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de BRIVE aux fins de faire constater le caractère abusif de la résiliation du contrat de concession du 29 juin 2011 et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts de 50 956, 83 ¿ au titre des frais engagés et de 2 000 ¿ pour préjudice moral.
La société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX a opposé à cette action une fin de non recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir de la société CJC qui n'était pas signataire du contrat de concession.
Elle a, par acte du 17 décembre 2013, fait assigner en intervention forcée M. Jean Claude X... qui avait selon elle, seul, la qualité de concessionnaire et réclamé contre lui le paiement de la somme de 19 200 ¿ représentant le montant des redevances qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat ainsi que des dommages-intérêts de 25 000 ¿ en réparation du préjudice causé par le dénigrement.
Le tribunal a par jugement du 14 novembre 2014 :
- relevé que l'action de la société CJC était recevable au motif que la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX avait implicitement accepté la substitution de société CJC ;
- considéré que la résiliation immédiate du contrat de concession était justifiée à raison du caractère dénigrant des propos formulés par M. X... dans ses comptes rendus de la réunion du 15 mars 2012 ;
- constaté que M. Jean Claude X... avait fait disparaître ladite société dans la mesure où il avait clôturé le 31 septembre 2013 sa liquidation et procédé à sa radiation du registre du commerce ;
- condamné Jean Claude X..., celui-ci ayant été appelé à la procédure par la société ACR, à payer à ladite société la somme de 19 200 ¿ au titre de la perte de redevances outre des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 ¿ en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement ;
- condamné Jean Claude X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 2 décembre 2014, l'EURL CJC et « M. Jean Claude X... en qualité de mandataire ad hoc de la société CJC » ont relevé appel de ce jugement.
Les appelants ont déposé le 13 février 2015 des conclusions établies aux noms :
- de l'EURL CJC « prise en la personne de son représentant légal, M. X..., en sa qualité de gérant « ;
- de M. X..., pris personnellement.
Le 25 novembre 2015, M. X... a déposé une déclaration d'appel qui a été mise au rôle sous le no 15/ 01455. Il n'a pas été rendu d'ordonnance de jonction.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2016 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 15 décembre 2015 et qui sont établies au nom de « l'EURL CJC prise en la personne de M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société » et de « M. X... », les appelants demandent à la cour :
- de dire que c'est à bon droit que M. X... s'est joint à l'instance en application de l'article 552 du code de procédure civile et de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/ 01437 et 15/ 0155 ;
- de dire irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure soulevées par la société ACR ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
- de constater que la société CJC s'est substituée à M. X..., personne physique, dans les relations avec la société ACR, ce qu'a reconnu de manière non équivoque cette dernière qui par ailleurs renoncé à se prévaloir de l'agrément préalable et exprès prévu par le contrat de concession ;
- de constater que la personnalité morale de la société CJC survit pour les besoins de la liquidation :
- de constater qu'elle est représentée par M. X... es qualité de mandataire ad hoc désigné par une ordonnance du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 5 novembre 2013 ;
- de dire que la société CJC a par conséquent un intérêt à agir ;
- de juger que le compte rendu rédigé par M. X... en qualité de gérant de la société CJC et de secrétaire de séance de la réunion du 15 mars 2012 est exempt de tout dénigrement ;
- de dire que la résiliation du contrat de concession est abusive et de condamner la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX à payer à la société CJC des dommages-intérêts de 50 956, 83 ¿ au titre des frais inutilement engagés, outre des dommages-intérêts de 2 000 ¿ pour préjudice moral ;
- de débouter la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX de toutes ses demandes dirigées contre M. X... personne physique ;
- de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité de 3 500 ¿ au profit de la société CJC et d'une indemnité de 1 000 ¿ au profit de M. X....
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 janvier 2016, la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX demande à la cour :
A titre principal, sur la procédure ;
- de constater que M. X... n'est pas dans la cause faute pour lui d'avoir interjeté appel dans le délai légal alors que le jugement lui a été signifié le 10 décembre 2014 ;
- en conséquence, de constater que les condamnations qui ont été prononcées contre lui à titre personnel sont devenues définitives ;
- en tout état de cause, de dire la société CJC irrecevable en ses demandes pour défaut de droit à agir.
A titre subsidiaire, sur le fond ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a admis la substitution à M. X... de la société CJC, en qualité de concessionnaire, dans le contrat du 29 juin 2011 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la résiliation du contrat et condamné personnellement M. X... à lui verser la somme de 19 200 ¿ au titre de la perte de redevances ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, mais d'en porter le montant à la somme de 25 000 ¿ ;
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l ¿ article 700 du code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement :
- si la société CJC était considérée comme concessionnaire, de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement, sauf à porter à 25 000 ¿ le montant des dommages-intérêts pour dénigrement ;
- si la cour n'admettait pas le raisonnement du tribunal de commerce qui a condamné M. X... au motif qu'il avait fait disparaître la personne morale, de condamner la société CJC au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier, sauf à porter à 25 000 ¿ le montant des dommages-intérêts pour dénigrement.
En toute hypothèse :
- de condamner la société CJC à lui verser la somme de 30 000 ¿ au titre de l'abus du droit d'agir en justice outre une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le même fondement ;
- de condamner solidairement la société CJC et M. X... aux entiers dépens.

LES MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens d'irrecevabilité fondés par la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX sur le défaut d'intérêt à agir de l'EURL CJC et sur le caractère définitif du jugement entrepris à l'égard de M. X..., à défaut pour celui-ci d'en avoir relevé appel dans les délais légaux, ne sont pas des exceptions de procédure mais des fins de non recevoir qui, aux termes de l'article 123 du code procédure civile, peuvent être opposées en tout état de cause.
Il résulte en effet de l'article 122 du même code que, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 dispose au surplus que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le moyen tiré par les appelants de ce que les irrecevabilités qui leur sont opposées n'auraient pas été soulevées in limine litis, en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, est par conséquent inopérant, ce texte n'étant applicable qu'aux exceptions de procédure.
Au demeurant, la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX a invoqué dés l'origine de la procédure qui a été engagée en première instance par l'EURL CJC le défaut d'intérêt à agir de cette dernière et dés qu'elle a eu connaissance de l'intervention de M. X... dans la procédure d'appel, le fait que les condamnations prononcées contre lui étaient définitives à défaut d'appel de sa part dans le mois de la signification du jugement.
Il convient par conséquent d'examiner les fins de non recevoir qui sont opposées par la société ACR à l'EURL CJC et à M. X....

Sur l'appel de l'EURL CJC
Cet appel est recevable et défère à la cour la question de l'intérêt à agir de l'EURL CJC que le premier juge a admise, tout en condamnant M. X..., mis en cause par la société ACR, à titre personnel au motif qu'il avait fait disparaître la société.
Le contrat de concession dont la société ACR a notifié la résiliation à M. X... n'a été signé qu'avec celui-ci ; il y est mentionné que M. X... est en cours d'immatriculation au registre du commerce, mais le contrat ne fait aucunement mention d'une substitution par une société unipersonnelle qui serait en cours de formation ou d'immatriculation.
Le contrat stipule à l'article 14 qu'en raison de son caractère intuitu personae, il est incessible, sauf accord écrit et préalable du concédant auquel le projet de cession doit être notifié.
Le contrat de réservation qui avait été signé le 27 janvier 2011, avant la réalisation du contrat de concession, contient des mentions qui lui sont propres et qui, au demeurant, stipulent la même incessibilité, sans faire aucune référence à la faculté pour le réservataire de se substituer une personne morale qui serait en cours de formation.
La société ACR, concédante, n'a jamais approuvé, serait-ce implicitement, la cession du contrat de concession et aucun projet en ce sens ne lui a d'ailleurs été notifié, directement ou indirectement.
Il ne résulte d'aucun comportement positif de sa part qu'elle ait renoncé à se prévaloir des conditions prévues à l'article 14 : l'EURL CJC qui ne produit aucun document qui aurait été adressé au cours de la durée d'exécution du contrat au concédant faisant apparaître le nom d'une personne morale, ne rapporte pas la preuve de ce que ce concédant aurait de manière non équivoque accepté la nouvelle entité comme s'étant substituée à la personne physique avec laquelle le contrat avait été conclu.
Le fait que la facture de rachat du stock de couteaux ait été émise au nom de l'EURL CJC et que la société ACR, par son nouveau dirigeant, ait remis un chèque libellé à ce nom ne permet pas de soutenir, à lui seul, que la société concédante aurait renoncé à la condition de l'approbation de la cession du contrat de concession dans la mesure où le rachat du stock est intervenu en décembre 2012, après la résiliation du contrat qui avait été notifiée le 2 avril 2012, et par conséquent à une époque où la société ACR n'avait plus de relations contractuelles avec quiconque.
En réalité, la société ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX n'a jamais eu, au cours de l'exécution du contrat, de relation qu'avec M. X... qui exerçait à titre personnel sous l'enseigne AFFUT'PRO.
Elle était parfaitement en droit d'opposer à l'EURL CJC qui n'a jamais été sa partenaire une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, ou de qualité à agir de cette entité dans le cadre d'une procédure qui tendait à faire reconnaître abusive la résiliation d'un contrat auquel elle n'avait jamais été partie.
La société ACR est en droit d'opposer à l'appel formé par l'EURL CJC, représentée par son mandataire ad hoc, la même fin de non recevoir.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par l'EURL CJC et d'accueillir la fin de non recevoir opposée à celle-ci par la société intimée sur le fondement d'un défaut d'intérêt à agir.
L'appel de M. Jean Claude X... à titre personnel. L'appel a été formé par l'EURL CJC et M. X..., non pas à titre personnel, mais, aux termes de la déclaration d'appel remise au greffe le 2 décembre 2014, « es qualité de mandataire ad hoc de la société CJC », fonction à laquelle il a été effectivement nommé par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon en date du 5 novembre 2013.
Or le jugement a été signifié à M. Jean Claude X..., à son domicile, par un acte du 10 décembre 2014 dont il ne conteste pas la validité.
M. X... n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui est prévu à peine de forclusion par l'article 538 du code de procédure civile.
Il produit une déclaration d'appel enregistrée le 25 novembre 2015 sous le no 15/ 0155 ; toutefois, cette production est dénuée d'effet dès lors que cet appel a été formalisé 10 mois après la signification du jugement, alors que la forclusion était acquise.
Par ailleurs, M. X... n'explique pas en quoi il existerait une indivisibilité à l'égard de plusieurs parties alors que les actions de la personne physique et de la personne morale qui se serait substituée dans l'exécution du contrat de concession ne sont pas cumulatives, mais alternatives, les droits de l'une excluant ceux de l'autre.
Il n'existe entre l'EURL CJC et M. X..., pris à titre personne, aucune cause de solidarité.
Les arguments tirés de l'application des articles 552 et 553 du code de procédure civile sont par conséquent dénués de fondement, de telle sorte que l'intervention de M. X... à la procédure d'appel engagée par l'EURL CJC n'est pas susceptible de régulariser la procédure à l'égard de la personne physique.
Les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné à titre personnel M. Jean Claude X... que la société ACR avait appelé dans la procédure de première instance sont par conséquent définitives.
L'erreur d'une partie sur l'appréciation de ses droits ne fait pas dégénérer en abus l'exercice d'une action ou d'une voie de recours s'il n'est démontré, ce que ne fait pas la société ACR, que l'action ait été exclusivement animée par la volonté de nuire.
Il a lieu, par conséquent, de rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En revanche, la société ACR est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de l'EURL CJC et de M. X..., des indemnités qui seront fixées, pour chacun, à 3000 ¿.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action formée par l'EURL CJC à l'encontre de la SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX.
Statuant à nouveau, dit cette action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Déclare irrecevable, pour le même motif, l'appel formé par l'EURL CJC et par M. X... es qualité de mandataire ad hoc de l'EURL CJC.
Dit que l'intervention et la déclaration d'appel de M. Jean Claude X..., en nom personnel, sont dénuées d'effet, à défaut de la part de ce dernier d'avoir formalisé son appel dans le délai de la loi.
Constate que le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le tribunal de commerce de GUERET est définitif en ses dispositions applicables à M. Jean Claude X..., pris en nom personnel.
Condamne l'EURL CJC et M. Jean Claude X... à payer à la SAS ATELIER DE COUTEAUX REGIONAUX, chacun, une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP VAYLEUX-COUSIN, avocat au barreau de BRIVE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01437
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;14.01437 ?
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