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25/02/2016 | FRANCE | N°14/01384

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 février 2016, 14/01384


ARRET N.
RG N : 14/ 01384
AFFAIRE :
Me Marc X...Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCOP BERNEUIL BOIS », SCOP BERNEUIL BOIS
C/
M. Marcel Y...

Grosse délivrée à Me CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Marc X..., ès-qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la Â

« SCOP BERNEUIL BOIS » demeurant ...
représenté par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES
...

ARRET N.
RG N : 14/ 01384
AFFAIRE :
Me Marc X...Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCOP BERNEUIL BOIS », SCOP BERNEUIL BOIS
C/
M. Marcel Y...

Grosse délivrée à Me CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Marc X..., ès-qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SCOP BERNEUIL BOIS » demeurant ...
représenté par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES
SCOP BERNEUIL BOIS dont le siège social est 7 rue des Blanchets-87300 BERNEUIL
représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Marcel Y...de nationalité Française, né le 21 Janvier 1969 à DENAIN, Chef de chantier, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
M. Marcel Y...a exercé les fonctions de gérant de la SCOP Berneuil bois jusqu'au 15 décembre 2011, date à laquelle il a démissionné de son mandat de dirigeant tout en demeurant salarié de cette entreprise.
La SCOP a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 2013.
Soutenant que M. Y...avait abusé de ses fonctions de gérant et utilisé dans son intérêt personnel les biens de la SCOP, cette dernière l'a assigné devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice.
M. Y...s'est opposé à cette prétention et il a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal de commerce a débouté la SCOP de son action et a rejeté la demande reconventionnelle de M. Y....
La SCOP et son commissaire à l'exécution du plan, Me Marc Sénéchal, ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCOP et son commissaire à l'exécution du plan concluent à la condamnation de M. Y...à leur payer 61 846, 26 euros en réparation du préjudice subi par l'entreprise qui a supporté des achats réalisés dans l'intérêt personnel de celui-ci, lequel s'est par ailleurs unilatéralement attribué des primes et a souscrit à son profit et celui de son épouse des contrats d'assurance-vie sans l'accord de l'assemblée générale des associés.
M. Y...conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en sa disposition rejetant sa demande en paiement de dommages-intérêts. Appelant incident sur ce point, il réclame 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

MOTIFS
Attendu que la SCOP et son commissaire à l'exécution du plan reprochent à M. Y...d'avoir, abusant de ses fonctions de gérant, détourné à son profit personnel des actifs sociaux de l'entreprise, aucune plainte pénale n'ayant cependant été déposée de ce chef ; que ce grief concerne quatre séries de faits :- des achats supportés par la SCOP-principalement un ordinateur portable et du matériel bureautique-dans l'intérêt personnel de M. Y...,- des travaux et des fournitures de matériaux supportés par la SCOP pour les besoins personnels de M. Y...,- l'octroi à M. Y...de primes excessives, sans l'approbation de l'assemblée générale des associés,- la souscription par la SCOP de contrats d'assurance-vie au seul profit de M. Y...et de son épouse.

Attendu que la SCOP produit des factures justifiant l'achat d'un ordinateur portable, d'un logiciel pack office et de diverses fournitures de bureau ; que M. Y..., qui admet avoir utilisé ce matériel informatique ainsi qu'une partie des fournitures, verse aux débats des certificats médicaux qui démontrent que ces achats sont contemporains de ses problèmes de santé qui l'ont empêché de venir travailler au siège de la société ; qu'il explique, sans être utilement contredit sur ce point, que la SCOP a mis à sa disposition ce matériel informatique afin de lui permettre de continuer son travail à domicile et il soutient l'avoir utilisé exclusivement pour les besoins de son activité dans la société ; que la SCOP ne démontre pas que ce matériel informatique se rattachait exclusivement aux fonctions de dirigeant de M. Y...; que ce dernier a pu légitimement conserver ce matériel après sa démission de ses fonctions de gérant pour l'exercice de son emploi salarié ; qu'en tout état de cause, une partie des fournitures de bureau correspond à des biens consommables (cartouches d'encre, piles électriques) et la SCOP ne démontre pas leur emploi par M. Y...à des fins strictement personnelles ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté ce premier grief.
Attendu que la SCOP produit des factures qu'elle a établies au nom de M. Y...correspondant à des fournitures d'équipements immobiliers livrés au domicile de ce dernier ; que M. Y...démontre par des relevés de son compte bancaire personnel avoir réglé les factures en cause ; que, s'agissant des factures de quincaillerie établies par différentes entreprises (Castorama, Fedida, Legallais, AEB) au nom de la SCOP, cette dernière ne rapporte pas la preuve que les biens facturés étaient destinés à l'usage personnel de M. Y...; qu'il en va de même en ce qui concerne l'achat d'un téléviseur facturé à la SCOP ; que ce deuxième grief sera écarté.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a écarté le troisième grief tiré de l'octroi de primes excessives après avoir constaté que la rémunération de M. Y...était conforme à celle sur laquelle les associés de la SCOP avaient exprimé leur accord unanime.
Attendu que la SCOP verse aux débats les contrats dont elle reproche la souscription à M. Y...; qu'il s'agit, non pas de contrats d'assurance-vie, mais de contrats portant adhésion de l'entreprise à un dispositif de retraite complémentaire " bati retraite " souscrit auprès de la SMABTP et devant bénéficier aux salariés de l'entreprise, le montant de la cotisation étant calculé en fonction du nombre de salariés ; que ces contrats ont été signés en juillet 2004 par M. Y..., en sa qualité de gérant de la SCOP ; que ces contrats n'ont pas été remis en cause par la nouvelle direction de la SCOP qui a succédé à M. Y...après sa démission de ses fonctions de gérant en décembre 2011 ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a écarté ce quatrième grief.
Et attendu que la SCOP reproche enfin à M. Y...d'avoir omis de transmettre des devis de travaux et d'avoir fait signer des devis sous-évalués.
Mais attendu que ces difficultés, qui peuvent procéder de difficultés de communication interne à la SCOP, ne sont pas de nature à fonder l'action engagée par cette société au titre d'un prétendu détournement de ses actifs.
Qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCOP de son action.
Attendu que M. Y...a dû faire face à des accusations dénuées de fondement de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle, outre les tracas générés par l'action dirigée contre lui ; qu'il convient de réparer ce préjudice moral en allouant à M. Y...une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que cette somme sera supportée par la SCOP qui a engagé cette action infondée dans son intérêt exclusif, à l'occasion de sa procédure de redressement judiciaire.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Limoges, sauf en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts de M. Marcel Y...;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SCOP Berneuil bois à payer à M. Marcel Y...:-3 000 euros à titre de dommages-intérêts,-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SCOP Berneuil bois.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01384
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-25;14.01384 ?
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