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23/02/2016 | FRANCE | N°16/00004

France | France, Cour d'appel de Limoges, Refere, 23 février 2016, 16/00004


DOSSIER N 16/ 00004

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

23 Février 2016
Monsieur Damien Calixte X...c/

Madame Yvonne Vanessa Y...
LIMOGES, le 23 Février 2016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016, <

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Monsieur Damien Calixte X..., né le 29 juillet 1986 à LIMOGES (87000), de nationalité frança...

DOSSIER N 16/ 00004

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

23 Février 2016
Monsieur Damien Calixte X...c/

Madame Yvonne Vanessa Y...
LIMOGES, le 23 Février 2016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016,
ENTRE :
Monsieur Damien Calixte X..., né le 29 juillet 1986 à LIMOGES (87000), de nationalité française, maçon,... 17300 ROCHEFORT
Demandeur au référé,
Représenté par Maître Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Madame Yvonne Vanessa Y..., née le 29 avril 1988 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant... 87570 RILHAC RANCON
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES,
* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges du 10 novembre 2015 a, notamment, rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale présentée par Madame Yvonne Y... à l'égard de ses enfants mineurs, A... X... et B... Y..., accordé à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Gina, fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère, et maintenu la contribution alimentaire du père, Monsieur Damien X..., à la somme mensuelle de 100 euros par enfant.
Par assignation délivrée le 18 janvier 2016 à Madame Y..., Monsieur X..., qui a relevé appel le 26 novembre 2015, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de ce jugement ou, à titre subsidiaire d'une suspension partielle en fixant à la somme de 150 euros sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants mineurs, soit 50 euros par enfant.
A l'appui de sa demande, il expose que la décision rendue a manifestement violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Il y aurait une violation manifeste des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile en ce que le juge des affaires familiales aurait manqué à son devoir juridictionnel pour n'avoir pas apprécié les pièces qui lui étaient soumises. Ainsi, il aurait décidé du maintien de la contribution alimentaire dans son montant fixé en avril 2013 en considérant à tort, que la situation des parents n'avait pas évolué depuis ; de même, le juge aurait retenu un montant erroné des ressources de la mère ainsi que des charges du père, aurait motivé de manière incomplète les besoins des enfants et de façon imprécise les charges de Madame Y..., commettant ainsi une erreur de droit et de fait dans l'appréciation des pièces versées aux débats.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif que Monsieur X... serait dans l'impossibilité de payer une pension alimentaire pour les enfants de 300 euros par mois au regard de ses revenus et de charges incompressibles dont les frais d'entretien de deux autres enfants ; qu'il s'expose, sinon, à la saisie de ses meubles, à voir révoquer le sursis avec mise à l'épreuve qui l'oblige au paiement de la pension alimentaire, à renoncer en partie à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement faute de moyens financiers et à une aggravation insurmontable de sa situation financière.
Madame Y... conclut au débouté de la demande contestant tant la violation invoquée que l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle soutient en effet que les argument présentés par Monsieur X... à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile caractérisent en réalité la critique de la décision rendue en première instance et relève d'une appréciation au fond de la cour d'appel. Elle fait en outre valoir que la situation économique et financière de Monsieur X... lui permet de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à hauteur de ce que le premier juge à fixer et au regard des charges et frais qu'elle expose de son côté pour sa famille.
MOTIFS
Attendu aux termes de l'article 1074-1 que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Attendu que l'article 524 alinéa 6 du même code édicte que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu que ce texte impose cumulativement l'inobservation de la règle de droit ou de certains principes directeurs du procès et le risque de conséquences manifestement excessives, à défaut de quoi la demande ne peut être que rejetée ;
Attendu au cas d'espèce, que pour soutenir la violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, Monsieur X... se contente d'une critique de la décision rendue en première instance portant sur l'appréciation du juge de la situation des parties ; qu'il n'invoque dans sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit, ni ne démontre dans les moyens qu'il présente à son appui, un manquement par le premier juge dans son devoir de donner aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification ou encore que le litige n'a pas été tranché conformément aux règles de droit ;
Attendu qu'en réalité, Monsieur X... réclame que la situation de chacune des parties soient à nouveau examiner pour qu'il soit mis fin à sa contribution alimentaire pour les trois enfants mineurs ou au moins qu'elle soit ramenée à la somme qu'il proposait de verser devant le premier juge ;
Que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire.
Et attendu qu'en l'absence de violation de la règle de droit au sens de l'article 12 du code de procédure civile, il n'y a pas matière à arrêter l'exécution provisoire.
Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Première Présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges le 10 novembre 2015 ;
Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Refere
Numéro d'arrêt : 16/00004
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-23;16.00004 ?
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