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23/02/2016 | FRANCE | N°14/01303

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2016, 14/01303


ARRET N.

RG N : 14/ 01303
AFFAIRE :
M. Bruno Charles X..., Mme Marie-Claude Y...veuve X...
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bruno Charles X...de nationalité Française, né le

08 Juillet 1978 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Employé, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABA...

ARRET N.

RG N : 14/ 01303
AFFAIRE :
M. Bruno Charles X..., Mme Marie-Claude Y...veuve X...
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Maître GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bruno Charles X...de nationalité Française, né le 08 Juillet 1978 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Employé, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie-Claude Y...veuve X...de nationalité Française, née le 14 Mai 1957 à SAINT PRIEST LIGOURE (87), Agricultrice, demeurant ...Z...-87260 SAINT PAUL

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

M. Bruno X...a ouvert le 7 décembre 1996 un compte de dépôt à vue auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST.
Sa mère, Madame Marie Claude Y...épouse X..., exploitante agricole, a ouvert un compte de dépôt à vue auprès de la même banque le 12 juillet 2002.
Le 2 avril 2001, M. Bruno X..., jeune agriculteur, a obtenu 6 prêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST pour un montant total de 124 400, 32 ¿ destiné à financer un projet d'exploitation horticole et maraîchère s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle.
Madame Marie Claude Y...et son époux, M. Jean Louis X..., ont garanti par des engagements de caution solidaires quatre de ces prêts dont le montant était au total de 83 846, 88 ¿.
Madame Marie Claude Y...a perdu son mari au cours de l'année 2008.
Les échéances des prêts n'ont pas été remboursées, de telle sorte qu'après vaine mise en demeure du 24 septembre 2012, la banque a fait assigner M. Bruno X...et sa mère devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a par jugement du 11 septembre 2014 :
- débouté M. Bruno X...de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde ;
- débouté Madame Marie Claude Y...veuve X...de sa demande tendant à faire constater l'inopposabilité du cautionnement à raison de son caractère disproportionné ;
- condamné M. Bruno X...et Madame Marie Claude Y...veuve X...au paiement, pour chacun, du solde débiteur de leur compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2012 ;
- condamné solidairement M. Bruno X...et Madame Marie Claude Y...veuve X...au paiement des sommes dues au titre des quatre prêts pour la garantie desquels Madame Y...avait consenti un engagement de caution, dans la limite de ce cautionnement en ce qui concernait les condamnations prononcées contre cette dernière ;
- condamné M. Bruno X...au paiement du solde des sommes dues au titre des deux prêts qu'il avait contractés sans le cautionnement de sa mère ;
- majoré les dites condamnations des intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2012 ;

- débouté M. Bruno X...de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. Claude X...et Madame Marie Claude Y...à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé au jugement en ce qui concerne le montant des prêts et des condamnations, précision étant faite que la créance de la banque n'est pas contestée dans son montant.
**

M. Bruno X...et Madame Marie Claude Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 octobre 2014.

Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 16 janvier 2015, les appelants demandent à la cour :
- de dire que la banque à manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. Bruno X..., emprunteur profane, sur le risque d'endettement qui résultait de l'importance des prêts contractés de manière simultanée pour un total de l'ordre de 125 000 ¿ et sur la non viabilité du projet qu'il n'a pas été en mesure de mettre en ¿ uvre faute de perspectives de rentabilité ;
- de condamner la banque au paiement d'une indemnité égale aux sommes restant dues au titre des prêts ;
- d'ordonner compensation et de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, d'accorder à M. Bruno X...pour le paiement du solde des prêts qui ne serait pas pris en charge par la banque, au titre d'une responsabilité au moins partielle, ainsi que pour le paiement du solde débiteur de son compte courant, des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
- de dire qu'il pourra par conséquent s'acquitter de sa dette résiduelle en 23 pactes mensuels de 150 ¿, le solde restant dû au 24ème mois ;
- à l'égard de Madame Marie Claude Y...VEUVE X..., de dire que la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par cette dernière dès lors qu'ils apparaissent manifestement disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine ;
- de débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Madame Marie Claude Y...veuve X...;
- de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 ¿.
**

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner solidairement les appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION
Les six prêts souscrits par M. Bruno X...le 2 avril 2001 et, pour le dernier, de 2 744 ¿, le 30 octobre 2002 étaient destinés au financement d'un projet d'établissement d'une exploitation horticole et maraîchère sur la propriété familiale ; ce projet s'est inscrit dans le cadre d ¿ un Plan d'Amélioration Matérielle accepté par le ministère de l'agriculture au vu d'une étude de faisabilité, plan au titre duquel l'emprunteur, jeune agriculteur, a perçu des aides.
Les prêts sont plus précisément affectés au financement de la construction de serres, de l'acquisition de matériel agricole (tracteur, motteuse), d'un véhicule utilitaire et d'aménagements divers tels que clôtures.
A la date de leur souscription, M. Bruno X...n'était âgé que de 22 ans, mais il exerçait déjà une activité d'exploitant agricole sur la propriété familiale et de vente sur les marchés.
L'aide de l'Etat a été accordée au vu d'études matérielles et financières qui ont fait ressortir le coût global de l'installation, la rentabilité prévisionnelle de la future exploitation, les facultés de remboursement du jeune exploitant et le taux de son endettement.
L'ensemble des ces informations faisaient de M. Bruno X...qui exerçait déjà une activité d'exploitant agricole un emprunteur averti, de telle sorte que la banque qui a elle-même pris un risque en acceptant de financer un projet de création d'entreprise n'avait pas d'obligation de mise en garde en présence d'études faisant ressortir la rentabilité du projet, les revenus de l'activité projetée et les facultés de remboursement de l'emprunteur.
Le jugement dont la cour adopte pour le surplus les motifs doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Bruno X...de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST qui n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.
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En ce qui concerne la caution, les obligations de la banque doivent être examinées au regard de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L 341-4 du code de la consommation puisque les engagements contestés ont été souscrits en avril 2001.

Madame Marie Claude Y...veuve X...n'a pas signé seule ces engagements ; son époux, M. Jean Louis X...qui est décédé en 2008 avait lui aussi souscrits des engagements de caution dans les mêmes termes.
L'appelante ne fournit aucune indication précise sur son patrimoine, ni sur le fait de savoir à qui appartenait l'exploitation agricole familiale concernée par le Plan d'Amélioration Matérielle à la date de la signature des cautionnements.
Si les ressources du couple étaient effectivement modestes en 2001, il existait un patrimoine immobilier qui permettait de garantir le montant des prêts cautionnés dont le total était de 83 846, 88 ¿.

Aujourd'hui, Madame Y...veuve X...qui ne s'explique pas sur l'origine de ses droits détient l'usufruit d'une propriété agricole évaluée en 2008 à 378 600 ¿, de telle sorte que, compte tenu de son âge, ces droits en usufruit avaient à cette époque une valeur de 189 300 ¿.

Madame Y...dispose par ailleurs d'un patrimoine propre puisqu'elle a reçu en donation en 1985 des biens immobiliers évalués à 37 502, 46 ¿ et en 2004 des biens immobiliers évalués à 37 045 ¿.
Il résulte de ces éléments d'appréciation, fournis par la banque sur la base d'un état hypothécaire sur lequel les appelants ne s'expliquent pas, que le montant des engagements de caution souscrits par Madame Marie Claude Y...veuve X...afin de garantir des prêts devant permettre à son fils de s'installer sur la propriété familiale n'ont pas un caractère disproportionné au regard du patrimoine immobilier de la caution.
C'est par conséquent à bon droit que le jugement entrepris a retenu que la banque était fondée à se prévaloir des cautionnements en litige.
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Enfin, le total des condamnations prononcées contre M. Bruno X...s'élève, en principal, à 115 074 ¿.

La dette est exigible depuis 2012 et l'appelant n'a depuis lors effectué aucun versement.
M. X...ne formule aucune proposition sérieuse et viable permettant d'envisager qu'il puisse apurer une partie significative de sa dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du code civil.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique des appelants, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n ¿ y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure d'appel.

Condamne M. Bruno X...et Madame Marie Claude Y...veuve X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître GERARDIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01303
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-23;14.01303 ?
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