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23/02/2016 | FRANCE | N°14/01279

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2016, 14/01279


ARRET N.
RG N : 14/ 01279
AFFAIRE :
M. Jean-Claude X..., Mme Andrée Y... épouse X...
C/
M. Jean-Luc Z..., Mme Sylvie Claire A... épouse Z...

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X... de nationalité Française, né le 01 Octobre 1936 à ST

ETIENNE DE FURSAC (23290), Retraité, demeurant...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SEL...

ARRET N.
RG N : 14/ 01279
AFFAIRE :
M. Jean-Claude X..., Mme Andrée Y... épouse X...
C/
M. Jean-Luc Z..., Mme Sylvie Claire A... épouse Z...

JCS/ MCM

Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X... de nationalité Française, né le 01 Octobre 1936 à ST ETIENNE DE FURSAC (23290), Retraité, demeurant...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Andrée Y... épouse X... de nationalité Française, née le 10 Décembre 1938 à FOLLES (87250), Retraitée, demeurant...

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Jean-Luc Z... de nationalité Française, né le 06 Février 1958 à LA SOUTERRAINE (CREUSE), Agriculteur, demeurant...

représenté par Me Philippe PASTAUD de la SCP PASTAUD VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Sylvie Claire A... épouse Z... de nationalité Française, née le 01 Novembre 1963 à CHATEAUPONSAC (HAUTE-VIENNE), demeurant...

représentée par Me Philippe PASTAUD de la SCP PASTAUD VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Monsieur Jean Claude X... et son épouse, Madame Andrée Y..., sont devenus propriétaires par legs, au cours de l'année 1985, d'un immeuble ancien situé sur la commune de FOLLES, lieudit « village de Montjourde », figurant au cadastre de ladite commune sous le no 136 de la section ZM.

Cette parcelle confronte au Sud diverses autres parcelles cadastrée sous les no 137, 140 et 139 de la section ZM dont les époux X... étaient déjà propriétaires et qui ont accès à la route départementale 63 par une parcelle ZM 155 qui confronte cette route mais qui appartient à Madame Andrée Y... épouse X....
La parcelle ZM 136 dont les époux X... ont hérité en 1985 confronte à l'ouest une parcelle cadastrée sous le no 135 de la même section qui jouxte la route départementale 63.
Jusqu'à ce que les époux X... en deviennent propriétaires, la parcelle ZM 136 bénéficiait pour accéder à la route départementale d'un passage pris partie sur la parcelle 1354 et partie sur une parcelle 134, propriété des époux B..., sur la largeur séparant les deux maisons situées sur chacune de ces parcelles.
Selon un acte du 24 novembre 1993, la parcelle ZM 135 a été acquise par M. Jean Luc Z... et son épouse, Madame Sylvie A....
Les époux X... ont signé le 4 juin 2013 avec les époux B... un acte constitutif de servitude leur permettant d'utiliser la parcelle ZM 134 dans sa partie située entre la maison et la parcelle ZM 135 acquise par les époux Z....
Ces derniers ont refusé aux époux X... l'accès à leur parcelle ZM 135 sans lequel la servitude obtenue des propriétaires de la parcelle ZM 134 est de largeur insuffisante pour procurer à la parcelle ZM 136 une desserte accessible à des véhicules.
Par acte du 29 juillet 2013 les époux X... ont fait assigner les époux Z... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour que leur soit reconnu sur la parcelle ZM 135 un droit de passage au titre de l'enclave sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil.
Le tribunal a par jugement du 18 septembre 2014 débouté M. et Madame X... de leurs demandes au motif que, disposant de droits sur les parcelles ZM 137, 139, 140 et 155 qui permettaient de procurer à leur parcelle ZM 136 acquise en 1993 une desserte suffisante, cette dernière n'était plus enclavée, de telle sorte que la servitude dont elle avait bénéficié sur la parcelle ZM 135 des époux Z... était éteinte.
Le jugement a constaté cette extinction et condamné les époux X... à verser aux époux Z... une indemnité de 1 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 octobre 2014.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 18 septembre 2015, ils demandent à la cour :
- de constater que la parcelle ZM 155 qui confronte la voie publique au sud de leurs parcelles 137, 139 et 140 n'appartient pas aux mêmes propriétaires dans la mesure où elle n'appartient qu'à Madame Andrée Y... épouse X... ;
- de constater au regard d'un procès verbal établi par Maître E... le 7 mai 2014 et d'un rapport d'expertise de M. C..., expert foncier, en date du 30 novembre 2014 que l'espace entre l'angle des bâtiments situés sur la parcelle ZM 136 qu'ils ont acquise en 1993 et sur leur parcelle ZM 137 n'a qu'une largeur de 2, 82 mètres, de telle sorte que les engins agricoles et les véhicules de service et de secours ne disposent pas d'un espace et d'un rayon de braquage suffisants pour accéder à la parcelle ZM 136 ;
- de constater au regard des attestations émanant de personnes ayant toujours vécu dans le village que la parcelle ZM 136 (ancienne parcelle 1201) qui appartenait à M. D... dans la succession duquel ils l'ont recueillie a pendant plus de trente ans bénéficié d'un passage qui s'exerçait partie sur la parcelle ZM 135 devenue la propriété Z... et partie sur la parcelle ZM 134, propriété des époux B... qui leur reconnaissent un droit de servitude ;
- d'infirmer le jugement et de dire que la parcelle ZM 136 du plan cadastral de la commune de FOLLES bénéficie d'un droit de passage grevant le fonds cadastré ZM 135 appartenant aux époux Z... et dont l'assiette, acquise par prescription trentenaire, se situe entre la maison des époux Z... et la maison appartenant aux époux B... sur la parcelle cadastrée ZM 134 ;
- de dire que, l'assiette de la servitude de passage ayant été acquise par prescription trentenaire, ils ne sont redevables d'aucune indemnité ;
- de condamner M. et Madame Z... à leur payer une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- de leur donner acte de ce qu'ils ne sont pas opposés à l ¿ organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
- de condamner les époux Z... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 22 juin 2015, M. et Madame Z... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement qui, par application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, a déclaré éteinte la servitude au titre de l'enclave dont bénéficiait la parcelle ZM 136, avant que les époux X... en soient devenus propriétaires, sur la parcelle ZM 135 qu'eux mêmes ont acquise en 1993 ;
- de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;
- très subsidiairement, de recourir à une mesure d'investigation contradictoire et d'ordonner la mise en cause des époux B... à l'initiative des appelants ;
- encore plus subsidiairement, de condamner solidairement les époux X... à leur verser une indemnité de 15 000 ¿ sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
- de les condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est manifeste, au regard des plans versés aux débats, que la parcelle qui figure au cadastre de la commune de FOLLES sous le no 136 de la section ZM (anciennement sous le no 1201 de cette section) était enclavée jusqu'à la date à laquelle, en 1985, les époux X..., déjà propriétaires de parcelles cadastrées sous les no 137, 139, 140 et 155, en ont hérité par legs de M. André D....
La desserte de cette parcelle sur laquelle sont implantées une maison et une grange s'effectuait par le passage qui est aujourd'hui revendiqué par les époux X..., c'est à dire partie sur la parcelle 134 des époux B... et partie sur la parcelle 136 qui est devenue en 1993 la propriété des époux Z..., entre les maisons qui se trouvent sur ces deux dernières parcelles.
C'est ce que confirment les attestations produites par les appelants dont il résulte que leur auteur, M. D..., a toujours utilisé le passage sus décrit pour la desserte de sa propriété.
Ce passage est au demeurant le seul qui soit concrètement envisageable si l'on fait abstraction de la circonstance que, depuis que les époux X... en ont hérité, la parcelle 136 se trouve intégrée dans la propriété que ces derniers possédaient déjà, propriété qui, elle, dispose d'un accès à la voie publique par une parcelle 155 confrontant cette dernière et qui appartiendrait à Madame Andrée X... née Y..., seule.
La question est par conséquent de savoir si, comme l'a jugé le tribunal de grande instance de LIMOGES au regard de l'article 685-1 du code civil, la réunion de la parcelle ZM 136 aux parcelles ZM 137, 139, 140 et 155 sur lesquelles les époux X..., ou l'un d'eux, disposaient déjà de droits de propriété a fait cesser l'enclave, ce qui permettrait aux époux Z..., devenus propriétaires du fonds grevé, d'invoquer l'extinction de la servitude.
Il est constant, comme cela apparaît à l'examen des plans et constats d'huissier produits par les parties, que le chemin goudronné qui dessert les parcelles dont les époux X... étaient propriétaires avant qu'ils n'héritent de la parcelle 136 rejoint cette dernière en passant au droit du bâtiment qui y est implanté et du bâtiment situé sur la parcelle 137 ; ce chemin rejoint la parcelle 136 par un trajet qui passe à l'angle de ces deux bâtiments.
Il faut toutefois, pour que la cessation de l'enclave puisse entraîner l'extinction de la servitude, que la desserte du fonds dominant soit assurée dans les conditions de l'article 682, c'est à dire des conditions qui procurent à ce fonds une issue suffisante au regard de son utilisation normale.
Les appelants qui se basent sur un constat d'huissier du 7 mai 2014 et, devant la cour, sur une expertise officieuse réalisée le 30 novembre 2014 par un expert foncier, M. Fréderic C..., soutiennent en premier lieu que l'espace entre les angles des bâtiments situés sur les parcelles 136 et 137, bâtiments qui seraient séparés par une distance de seulement 2, 82 mètres, est insuffisant pour permettre aux véhicules, notamment de lutte contre l'incendie, et aux engins agricoles d'accéder sur la parcelle 136 dont la configuration en angle droit exige qu'on dispose d'un rayon de braquage qui soit en rapport avec la largeur du chemin.
Toutefois, le rapport d'expertise de M. Frédéric C... qui n'est pas un géomètre et qui a rédigé un rapport non contradictoire, favorable à la thèse de ses mandants, fait entrer en ligne de compte dans la distance entre les angles des bâtiments une pierre dite de soutènement mais qui, d'après les photos annexées au rapport, paraît pouvoir être réduite d'au moins 20 cm dans sa partie qui déborde sur le chemin.
Par ailleurs, selon le procès verbal de constat établi le 11 juin 2015 à la requête des intimés, la largeur du passage revendiqué par les époux X... sur la parcelle 135 n'est que de 2, 99 mètres entre les marches de l'entrée de la maison B...et le caniveau en béton de la propriété Z....
Il résulte de ces observations que la largeur du passage dont disposent les appelants depuis les parcelles dont ils étaient déjà propriétaires est, dans sa partie la plus étroite, comparable à celle du passage revendiqué et que moyennant un aménagement qui ne nécessite pas de travaux importants, cette largeur peut être portée à 3 mètres, ce qui est suffisant pour permettre le passage de véhicules utilitaires, outils agricoles et camions de pompiers.
Par ailleurs, s'il est exact que la maison située sur la parcelle 136 est à l'angle droit du chemin d'accès situé entre cette parcelle et la parcelle 137 dont les appelants étaient déjà propriétaires, il demeure que ces derniers disposent dans le prolongement du chemin d'un espace, sur lequel sont actuellement plantés des noisetiers, qui permet d'aménager une aire de braquage permettant aux véhicules de tout type de man ¿ uvrer à la sorte du chemin, sans difficulté particulière, pour venir stationner devant l'immeuble de la parcelle 136 qui est constitué par une maison et une grange.
C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a retenu que, par suite de la réunion de la parcelle 136 recueillie par legs de M. D... par les époux X... en 1985 aux parcelles 137, 139, 140 et 155 dont ces derniers étaient déjà propriétaires, l'enclave de la parcelle 136 avait cessé, de telle sorte que les époux Z..., devenus propriétaires de la parcelle 135 sur partie de laquelle s'exerçait une servitude pour cause d'enclave, étaient en droit d'invoquer l'extinction de cette servitude sur la base de l'article 685-1 du code civil.

L'usage trentenaire n'a d'effet qu'à l'égard des modalités et de l'assiette de la servitude de passage pour cause d'enclave, de telle sorte qu'en cas de cessation de cette dernière, il ne peut pas faire obstacle, en l'absence de conventions, à la demande du propriétaire du fonds servant visant à faire constater l'extinction de la servitude pour cause d'enclave.

La convention passée par les appelants avec les époux B... est inopposable à M. et Madame Z... qui ne l'ont approuvée sous aucune forme.
Enfin, il est indifférent que la parcelle 155 qui confronte la voie publique (en l'occurrence la route départementale no 63) ne soit qu'au nom de Madame Andrée Y... épouse X... dès lors que cette issue est également celle dont disposent les autres parcelles qui sont la propriété indivise de Madame Andrée Y... et M. Jean Claude X....
Le fait que Madame X... disposent de droits indivis sur les parcelles 140, 139, 137 et, depuis 1985, sur la parcelle 136, donne le droit à cette indivision d'utiliser le passage aménagé sur la parcelle 135 qui se prolonge, sous la forme d'un chemin goudronné, sur la globalité de la propriété qu'il dessert.
Le jugement entrepris dot être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise que sollicitent tardivement les appelants en appel.
Les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 2 000 ¿.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant, condamne M. Jean Claude X... et Madame Andrée Y... épouse X... à verser à M. Jean Luc Z... et Madame Sylvie A... épouse Z... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code e procédure civile.
Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01279
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-23;14.01279 ?
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