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23/02/2016 | FRANCE | N°14/01255

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2016, 14/01255


ARRET N.
RG N : 14/ 01255
AFFAIRE :
M. Gérard X..., SARL RESIDENCE LE PUY MERY
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
PLP/ MCM
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X... de nationalité Française, né le 27 Octobre 1951 à PARIS (7

5009), Retraité, demeurant ...

représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau...

ARRET N.
RG N : 14/ 01255
AFFAIRE :
M. Gérard X..., SARL RESIDENCE LE PUY MERY
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
PLP/ MCM
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard X... de nationalité Française, né le 27 Octobre 1951 à PARIS (75009), Retraité, demeurant ...

représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
SARL RESIDENCE LE PUY MERY dont le siège social est 61 avenue des Arènes de Cimiez-06000 NICE

représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascale BARBANCON-HILLION, avocat au barreau de NICE
APPELANTS d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87044 LIMOGES

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2002 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest s'est portée caution au profit de la SARL Résidence Le Puy Mery à concurrence de la somme de 955 000 euros s'obligeant avec elle à garantir l'achèvement d'un lotissement. Par le même acte les associés, Gérard X..., Franck B...et Sylvie A... épouse Y..., se sont portés cautions solidaires à concurrence d'un montant identique.
Après mise en demeure par la Commune du Vigen de satisfaire à son engagement de garantie d'achèvement compte tenu de la défaillance de la SARL Résidence le Puy Mery, cette banque a réglé diverses sommes aux entreprises engagées dans la réalisation du lotissement à hauteur de 204 699, 39 euros et par acte des 30 mai, 4 et 6 juin 2013, a fait assigner la SARL Résidence le Puy Mery, Gérard X..., Franck B...et Sylvie A..., principalement, en paiement de la somme de 214 934, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement rendu le 12 juin 2014 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, constaté l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de Franck B... et de Sylvie A... en raison de leur désistement accepté, a condamné la SARL Résidence le Puy Mery à payer en deniers ou quittances à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 189 509, 34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, a condamné Gérard X..., en quittances ou deniers, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 152 868, 25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009, et a dit que ces condamnations étaient prononcées solidairement entre elles dans la limite de 189 509, 34 euros outre intérêts.
La SARL Résidence le Puy Mery et Gérard X... ont déclaré interjeté appel le 17 octobre 2014.
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 décembre 2014 lequel a constaté l'extinction de l'instance d'appel suivie par la SARL Résidence le Puy Mery et Gérard X... à l'encontre de Frank B... et de Sylvie A... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 janvier 2015 pour la SARL Résidence le Puy Mery et Gérard X... lesquels demandent à la Cour, à titre principal de déclarer prescrite l'action engagée par le Crédit Agricole à leur encontre, subsidiairement et en application de l'article 1315 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes faute d'apporter la preuve du montant de sa créance, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article 1210 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X... à verser à cette banque la somme de 152 868, 25 euros et solidairement avec la société Résidence le Puy Mery la somme de 182 000 euros, de dire que M. X... n'est tenu qu'à hauteur d'un tiers de la créance détenue par le Crédit Agricole à l'encontre de la société Résidence le Puy Mery et tout au plus à un tiers de son engagement de caution soit 50 922 euros et de dire n'y avoir lieu à l'application d'intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009 en l'absence d'informations et de diligences du Crédit Agricole ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 10 mars 2015 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest laquelle demande pour l'essentiel à la Cour, de débouter les appelants de leurs demandes, de prendre en considération les paiements intervenus postérieurement au jugement entrepris et de ramener la condamnation de la SARL Résidence le Puy Mery à la somme de 112 409, 34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2009 et la condamnation de Gérard X... à la somme de 63 169, 78 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date et de confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
Discussion
Attendu que la convention de garantie d'achèvement avec engagement de caution a été conclue le 15 juillet 2002, mise en ¿ uvre par la Commune du Vigen par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juin 2004 et exécutée les 7, 8 et 9 mars 2005, dans le délai de prescription de dix ans fixé par l'ancien article L 110-4 ancien du code du commerce alors applicable ;
Que si la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié cet article et ramené à cinq ans ce délai de prescription, l'application de cette disposition nouvelle n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la dite loi soit le 19 juin 2008 et n'a pas eu pour effet de rendre prescrite l'action engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest selon assignation délivrée le 6 juin 2013, soit dans le délai des cinq années, dès lors que la durée totale n'a pas excédé celle de dix années prévue par la loi antérieure ;
Attendu, sur le fond, qu'en exécution de la convention de garantie d'achèvement mise en ¿ uvre par la Commune du Vigen, le Crédit Agricole justifie avoir versé, les 7, 8 et 9 mars 2005 les sommes de 15 576, 29 euros à la SARL RIBETTE, 8 604, 92 euros à Bernard C..., 126 925, 50 euros à la société EUROVIA POITOU CHARENTE LIMOUSIN, 22 355, 17 euros à la société INEO RESEAUX CENTRE OUEST et 31 237, 51 euros à la société B... et CO, soit la somme totale de 204 699, 39 euros de laquelle doit être déduite la somme de 24 214, 30 euros correspondant à un versement reçu de la SARL Résidence Le Puy Mery ramenant la créance à 180 485, 09 euros, outre l'indemnité contractuelle de 5 % de 9 024, 25 euros soit au total 189 509, 34 euros ;
Attendu que postérieurement à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2014 le Crédit Agricole a reçu trois autres paiements de 51 400 euros, 11 000 euros et 14 700 euros ramenant la dette principale de la SARL Résidence Le Puy Mery à 103 385, 09 euros outre l'indemnité contractuelle précédemment évoquée soit 112 409, 34 euros selon décompte arrêté le 15 mars 2015 ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce qui concerne le montant de la dette de la SARL Résidence Le Puy Mery ;
Attendu que le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité (article 1210 du code civil) ;
Attendu que le Crédit Agricole s'est désisté de toutes demandes à l'encontre des deux autres cautions Franck B...et Sylvie A... épouse Y..., dont il n'est pas justifié que chacune d'entre elles a versé une somme supérieure à sa part et portion qui s'élevait à la somme de 63 169, 78 euros (189 509, 34 euros : 3) ;
Qu'il y a donc lieu de limiter la dette de Gérard X... à la somme de 63 169, 78 euros correspondant à sa part et portion et de réformer en conséquence le jugement entrepris ;
Attendu que les appelants demandent à la Cour, sans en préciser le fondement textuel, de déchoir le Crédit Agricole de son droit aux intérêts en l'absence d'information transmise aux cautions à l'exception d'un recommandé en 2009 ;
Mais attendu que le Crédit Agricole ne sollicite pas le paiement des intérêts conventionnellement stipulés mais les intérêts au taux légal sur la totalité de la créance à compter du 22 juillet 2009, date de la mise en demeure, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne les condamnations de la SARL Résidence Le Puy Mery et Gérard X... au paiement des sommes respectivement de 189 509, 34 euros et 152 868, 25 euros ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SARL Résidence Le Puy Mery à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 112 409, 34 euros ;
CONDAMNE Gérard X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 63 169, 78 euros ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement la SARL Résidence Le Puy Mery et Gérard X... aux entiers dépens d'appel en accordant à Maître GERARDIN, avocat, le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement la SARL Résidence Le Puy Mery et Gérard X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01255
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-23;14.01255 ?
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