ARRET N.
RG N : 14/ 01229
AFFAIRE :
M. Eric X..., Mme Sylvie X...
C/
SAS DESIGN DECOR venant aux droits de la SARL DESIGN DECOR, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
JCS/ MCM
Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Eric X...de nationalité Française, né le 23 Février 1961 à LIMOGES (87000), pharmacien, demeurant ...
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Sylvie X...de nationalité Française, née le 07 Novembre 1963 à CHINON (37500), pharmacienne demeurant ...
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 12 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS DESIGN DECOR venant aux droits de la SARL DESIGN DECOR, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis 19, rue de Toulouse-87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Selon un devis accepté en date du 10 février 2004 M. et Madame X...ont confié à la SARL DESIGN DECOR la réalisation d'une piscine sur leur propriété, située à AIXE SUR VIENNE, pour le prix global de 158 143, 91 ¿.
La société DESIGN DECOR a fait appel à la société AMSON, spécialiste en matière de résines et revêtements spéciaux, pour la réalisation de l'étanchéité du bassin, constituée par revêtement en résine polyester protégée par un gelcoat.
Ce revêtement a été réalisé à la fin de l'été 2004.
Le dernier compte rendu de chantier a été établi le 6 novembre 2004.
Les maîtres de l'ouvrage ont réglé l'intégralité des factures de travaux, hormis une retenue de 9 839, 55 ¿ que la SARL DESIGN DECOR a fait apparaître dans une facture définitive émise le 31 décembre 2004.
Il n'a pas été établi de procès verbal de réception des travaux.
Par lettre recommandée en date du 31 juillet 2006 la SARL DESIGN DECOR a réclamé aux époux X...le paiement de la retenue de garantie en relevant que le délai légal était dépassé depuis six mois.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2006, M. X...a refusé le règlement en invoquant une liste de désordres.
Par ailleurs, la SARL DESIGN DECOR a adressé aux époux X..., le 19 juin 2005 une facture d'intervention sur le volet couvrant de la piscine et le 9 juin 2006 une facture de 395, 35 pour une intervention sur le pool relax (remplacement de sondes).
Le 14 septembre 2011, 5 ans après sa précédente lettre, M. X...a adressé à la SARL DESIGN DECOR une lettre dans laquelle il signalait des phénomènes de cloquage et de farinage qui étaient apparus selon lui en 2010.
Un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande des maîtres de l'ouvrage le 5 novembre 2011 par M. Y...a mis en cause les conditions d'application de l'étanchéité dans la réalisation des désordres qui selon lui, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Par acte du 7 février 2012 les époux X...ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Une ordonnance de référé du 11 avril 2012 a confié une mesure d'expertise à M. Henry Z...qui, dans un rapport du 12 février 2013, a imputé l'apparition des désordres, selon lui seulement de nature esthétique, au remplacement réalisé en 2007 par une autre entreprise du système de traitement de l'eau au chlore mis en oeuvre lors de la construction de la piscine par un électrolyseur à sel ayant généré une sur chloration de l'eau.
Par acte du 11 mars 2013 la SARL DESIGN DECOR a fait assigner M. et Madame X...devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 9 839, 55 ¿, montant du dépôt de garantie ressortant de sa facture du 31 décembre 2004, des sommes de 509, 80 ¿ et 395, 35 ¿ facturées les 19 juin 2005 et 9 juin 2006, et de dommages-intérêts de 5 000 ¿.
Les époux X...ont conclu au rejet de ces demandes et formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 6 578, 32 ¿, montant auquel l'expert judiciaire avait estimé le coût des travaux de reprise du revêtement du bassin de la piscine, et de 5 000 ¿ en réparation du préjudice de jouissance.
Le tribunal a par jugement du 12 juin 2006 :
- rejeté les moyens de prescription opposés par les époux X...à l'action en paiement de la SARL DESIGN DECOR ;
- condamné ces derniers à payer à ladite société les sommes suivantes :
. 9 839, 55 ¿ au titre du solde de sa facture du 31 décembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du u 31 juillet 2006 ;
. 509, 80 ¿ au titre de sa facture du 19 janvier 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mars 2013 ;
. 395, 35 ¿ au titre de sa facture du 9 juin 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mars 2013 ;
Ce jugement a en outre :
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouté M. et Madame X...de leurs demandes reconventionnelles ;
- débouté la SARL DESIGN DECOR de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. et Madame X...aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. Eric X...et son épouse ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2014.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 8 avril 2015, ils demandent à la cour :
- de dire irrecevable l'action en paiement engagée par acte du 11 mars 2013 par la société DESIGN DECOR par application de la prescription de deux ans de l'article 2272 du code civil (ancien) et, subsidiairement, par application de la prescription, de la même dure, prévue par l'article L 137-2 du code de la consommation ;
- en tout état de cause, de dire qu'en l'absence de réception des travaux, la retenue de garantie de 5 % effectuée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 reste justifiée, les désordres dénoncés dans leur lettre du 14 septembre 2006 et constaté » s par divers constats d'huissiers n'ayant jamais été repris ;
- de dire que les sommes facturées les 19 janvier 2006 et 9 juin 2006 ne sont pas dues parce que se rapportant à des interventions faites dans le cadre de la garantie contractuelle ;
- en conséquence, de débouter la SARL DESIGN DECOR de ses demandes en paiement ;
- de dire que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas de nature à contredire les conclusions de leur expert, M. Y..., dés lors que l'expert judiciaire et le sachant auquel il s'est adressé ont envisagé plusieurs causes possibles, sans exclure l'inobservation des normes régissant l'application et le séchage de la résine ;
- de dire que la SARL DESIGN DECOR est responsable des désordres constatés par l'expert sur le fondement de l'article 1134 du code civil ou, s'il est retenu que les travaux ont été réceptionnés, sur celui de l'article 1792 du code civil ;
- en conséquence, de condamner la SARL DESIGN DECOR à leur payer les sommes de :
a) 6 578, 32 ¿ TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ;
b) 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, M. Z...et le sachant qu'il s'est adjoint, n'ayant pu trouver la cause des désordres consistant dans des phénomènes de farinage et de bullage ;
- de condamner la SARL DESIGN DECOR aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 février 2015, la SARL DESIGN DECOR demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- de condamner les époux X...à lui verser des dommages-intérêts de 5 000 ¿ pour appel abusif et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2272 alinéa 4 du code civil était encore en vigueur à la date de l'émission des factures litigieuses, soit le 31 décembre 2004 pour le solde des travaux de construction de la piscine et les 19 janvier 2005 et 9 juin 2006 pour les interventions réalisées postérieurement sur l'ouvrage.
En revanche, ce texte qui régissait l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, ne peut pas être opposé à la SARL DESIGN DECOR dont les factures concernent le paiement de travaux effectués dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
La prescription applicable à l'action en paiement de ces factures qui ont été émises avant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2008 qui a réformé le régime de la prescription était celle de l'ancien article 2263 qui fixait à trente ans la prescription de droit commun, ou celle de l'article L 110-4 du code de commerce qui s'applique aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants, laquelle était de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené cette prescription à 5 ans, c'est à dire la même durée que celle à laquelle a été réduite la prescription de droit commun en matière d'actions mobilières.
Il résulte des règles transitoires qui figurent à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et c'est donc à compter de cette date que le nouveau délai de prescription a commencé à courir à l'encontre de la SARL DESIGN DECOR.
Le premier juge a considéré que le nouveau délai était celui de l'article 2224 du code civil qui a ramené à 5 ans la prescription de droit commun en matière d'actions personnelles ou mobilières, de telle sorte que la SARL DESIGN DECOR qui avait fait assigner les époux X...en paiement le 11 mars 2013, soit avant le 19 juin 2013, ne pouvait pas se voir opposer la prescription.
Toutefois, le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L 137-2 du code de la consommation sur lequel les époux X...fondent à titre subsidiaire leur moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription.
Cet article est issu lui aussi de la loi du 17 juin 2008 et il dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il se substitue à l'ancien article 2272 du code civil mais est d'application beaucoup plus large puisqu'il concerne toutes les actions que des professionnels engagent à l'encontre de consommateurs pour les prestations et services qu'ils leur ont fournis.
L'article L 137-2 du code de commerce qui est de portée générale s'applique aux professionnels qui sont liées par un contrat d'entreprise à une personne faisant appel à elles pour des besoins non professionnels dés lors que l'action en paiement qui les concerne n'est pas régie par des dispositions spéciales.
Ni l'article 2224 du nouveau du code civil, ni même l'article L 110-4 du code de commerce ne peuvent être considérées de telles dispositions de par la généralité de leur application.
Il n'est pas contestable que la société DESIGN DECOR qui a effectué sur une propriété privée des travaux de construction d'une piscine puis des interventions de service après vente est un professionnel qui a fourni des biens ou services par rapport auquel les maîtres de l'ouvrage qui n'ont été animés que par le souci d'améliorer leur habitation doivent être considérés comme des consommateurs.
La prescription applicable à l'action en paiement de ladite société est bien, par conséquent, la prescription de deux ans de l'article L 110-4 du code de la consommation et cette prescription qui est plus courte que celle de la loi antérieure a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l'a instituée, soit à compter du 19 juin 2008.
L'action en paiement a été engagée à l'encontre des époux X...par acte du 11 mars 2013, soit plus de deux ans après le 19 juin 2008.
En l'absence d'acte interruptif émanant de la société demanderesse postérieur à cette dernière date, elle est prescrite, aussi bien en ce qui concerne le recouvrement de la facture du 31 décembre 2004, relative au solde des travaux de construction de la piscine, qu'en ce qui concerne les factures postérieures des 19 janvier 2005 et 9 juin 2006, relatives à des interventions de service après vente.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire irrecevable l'action en paiement formée par la société DESIGN DECOR à l'encontre de M. et Madame X....
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Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert judiciaire a clairement identifié l'origine des phénomènes de bullage et de farinage constatés sur les parois et le fond de la piscine.
Il déclare en conclusion de son rapport définitif du 12 février 2013 qu'il estime avoir établi et expliqué les raisons qui ont été à l'origine des désordres constatés (¿) et aussi « démontré » qu'à son avis, « les responsabilités desdits désordres ne sont pas à imputables aux intervenants constructeur et étancheur ».
L'expert exclut par conséquent la responsabilité de la SARL DESIGN DECOR et de son sous-traitant, la société AMSON, qui a réalisé l'étanchéité du bassin de la piscine.
Il a écarté les conclusions de l'expert des maîtres de l'ouvrage, M. Y..., non seulement parce que la faible proportion des journées au cours desquelles la température avait dépassé 25 degrés pendant la période de pose de l'étanchéité ne permettait pas de se prononcer sur la probabilité de ce facteur, mais parce que les désordres ne sont apparus, au plus tôt, qu'en 2010, c'est à dire plus de 5 ans après la mise en eau de l'ouvrage.
Selon l'expert qui s'est fait assister par un spécialiste, la circonstance qu'aucun phénomène caractéristique d'un défaut de pose de l'étanchéité ne soit apparu pendant les cinq premières années d'utilisation de la piscine permet d'écarter l'hypothèse d'un défaut de pose et en particulier celle selon laquelle la pose aurait été effectuée au cours de circonstances climatiques défavorables selon les règles techniques applicables.
M. Z...est ainsi parvenu à la conclusions que la cause des désordres résidait dans l'excès de chlore provoqué par le fonctionnement du système de traitement de l'eau par électrolyseur à sel type AUTOSALT par lequel, en 2007, les maîtres de l'ouvrage avaient fait remplacer par une autre entreprise et sans en aviser la SARL DESIGN DECOR le système de traitement au chlore mis en place par cette dernière lors des travaux de construction de la piscine.
Dans leur lettre du 14 septembre 2011 par laquelle ils ont avisé la SARL DESIGN DECOR de la présence de phénomènes de cloquage et de farinage, les époux X...ont précisé que ces désordres étaient apparus en 2010.
La facture de la société PISCINE DIFFUSION qui a réalisé le remplacement du système de traitement de l'eau est datée du 9 février 2007.
L'expert ajoute que la sur chloration de l'eau qui explique l'apparition de cloques sur le revêtement d'étanchéité et le farinage de ce revêtement résulte de l'effet conjugué du système de traitement par électrolyse qui a été mis en ¿ uvre en 2007 et de l'absence d'option d'asservissement sur les tableaux électriques de volet roulant immergé, « ce qui signifie qu'en cas d'une piscine équipée de volet roulant automatique restant fermé sur une longue période, la production de chlore par l'électrolyseur continue à se déverser sans évaporation sous volet fermé, entraînant une concentration anormale, dite sur chloration de l'eau de la piscine » (pages 11 et 12 du rapport d'expertise).
Il résulte de ces conclusions expertales que, de manière incontestable, la cause des désordres réside dans une cause étrangère qui ne peut pas être imputée à la SARL DESIGN DECOR, que la responsabilité de celle-ci soit examinée sur le fondement de l'article 1147 du code civil comme le demandent à titre principal les époux X...qui considèrent que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, ou sur celui de l'article 1792 du même code qu'ils invoquent à titre subsidiaire.
Le texte applicable apparaît être en réalité l'article 1792 du code civil dans la mesure où l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite de par une prise de possession consécutive au règlement intégral des factures de la société DESIGN DECOR sur le montant total desquelles a été seulement effectuée une retenue de 5 % afférente à la garantie de parfait achèvement qui s'applique pendant une durée d'un an à compter de la réception des travaux (article 1792-6 du code civil).
En toute hypothèse, la cause étrangère est exonératoire quel que soit l'angle sous lequel on examine la responsabilité de la société intimée puisque l'origine des désordres réside exclusivement dans un événement extérieur que cette dernière, titulaire du marché de construction, ne pouvait pas empêcher ni prévoir.
Les désordres énumérés dans une lettre que les époux X...ont adressée le 14 septembre 2006 à la SARL DESIGN DECOR en réponse à la mise en demeure du 31 décembre 2004 n'ont pas été invoqués devant l'expert.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles qui ne portent au demeurant que sur les conséquences dommageables des désordres dénoncés par courrier du 14 septembre 2011, afférents aux phénomènes de cloquage et de farinage apparus en 2010 sur les parois internes de la piscine.
Il doit en revanche être réformé en ce qui concerne les dépens qui seront supportés par les deux parties, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui resteront à la charge des époux X....
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en ce qui concerne la procédure de première instance, l'action en paiement ayant été jugée irrecevable.
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reforme le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Dit la SARL DESIGN DECOR irrecevable en son action en paiement dirigée à l'encontre de M. et Madame X..., tant en ce qui concerne la facture de travaux du 31 décembre 2004 qu'en ce qui concerne les factures d'intervention de service après vente des 19 janvier 2005 et 9 juin 2006.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Madame X...de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise ou, subsidiairement, sur sa responsabilité décennale.
Le réforme en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article précité, y compris en ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure de première instance.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, sauf en ce qui concerne les frais de l'expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. et Madame X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.