ARRET N.
RG N : 14/ 01209
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE FRANCE
C/
M. Jérôme X..., Mme Audrey Y..., Me Pascal Z...en qualité de mandataire judiciaire de Jérôme X... ET Audrey Y...
DB/ MCM
Grosse délivrée à Me LEFAURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE FRANCE dont le siège social est 3 avenue de la Libération-63000 CLERMONT FERRANT
représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2014 par le Juge Commissaire du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jérôme X... de nationalité polonaise, né le 27 Mai 1964 à WALBRZYCH, Agriculteur, demeurant ...
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
Madame Audrey Y... de nationalité Française, née le 27 Janvier 1977 à ARRAS, Aide soignant (e), demeurant ...
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTIMES
Maître Pascal Z...en qualité de mandataire judiciaire de Jérôme X... et Audrey Y... né le 23 Mars 1957 à PARIS (16EME) (75), demeurant ...
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 4 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 8 décembre 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Résumé du Litige
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France (ou le Crédit Agricole) a consenti divers prêts à M. Jérôme X..., exploitant agricole, avec parfois le cautionnement de Mme Audrey Y....
Il y avait également un compte professionnel et un compte personnel.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et de Mme Y....
Ce jugement précise que lors de l'audience M. X... et Mme Y...ont demandé le prononcé d'un jugement de redressement.
Me Pascal Z...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit Agricole a déclaré ses créances le 5 août 2013.
M. X... les a contestées selon courrier du 20 décembre 2013. Il est notamment invoqué le caractère erroné du TEG.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge commissaire a admis la contestation à ce sujet et les rectifications de créances calculées en conséquence par le débiteur.
Il a ainsi admis les créances du Crédit Agricole au passif de M. X... et de Mme Y...pour tel montant énoncé au dispositif.
Il peut être observé, même si les parties ne le précisent pas, que par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Guéret avait décidé la poursuite d'activité de M. X... et de Mme Y..., arrêté le plan de redressement selon telles modalités, fixé à 15 ans la durée d'exécution du plan et désigné maître Pascal Z...en qualité de commissaire à l'exécution au plan.
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Le Crédit Agricole a interjeté appel le 7 octobre 2014 de l'ordonnance précitée en intimant M. X... et Madame Y....
Il présente les demandes suivantes :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a admis le caractère erroné des TEG et admis des créances qui ne correspondent pas au capital restant dû,
- constater que l'action en nullité de la convention d'intérêt de Monsieur X... est prescrite,
Subsidiairement,
- rejeter la demande de nullité de la convention d'intérêt,
- dire et juger que les créances du Crédit Agricole doivent être admises telles qu'elles ont été déclarées entre les mains du mandataire judiciaire,
- rejeter l'appel incident Mme Y....
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M. X... et Mme Y...demandent de confirmer l'ordonnance et, y ajoutant :
- de compléter l'ordonnance en corrigeant les oublis du juge-commissaire pour deux prêts,
- de dire que le Crédit Agricole ne peut produire au titre de Mme Y...dans le redressement judiciaire de M. X...,
- de dire que sur les découverts tant professionnels que personnels, le Crédit Agricole ne peut prétendre à être indemnisé de ses créances.
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Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de ces parties déposées par le Crédit Agricole le 24 novembre 2015 et M. X... et Mme Y...le 26 octobre 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015.
Le Crédit Agricole a fait assigner Me Pascal Z...en qualité de mandataire judiciaire par acte du 28 avril 2015 délivré à domicile. Il n'a pas constitué avocat. Il peut être considéré qu'il a été assigné en réalité en intervention forcée. Il n'est pas présenté d'observation sur cet aspect.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Motifs
Les prêts sont les suivants :
Date (celle de la signature par l'emprunteur sauf observation contraire) Référence (selon la fiche " caractéristique du prêt " figurant dans la cote pour ce contrat) ObjetMontantAspect Cautionnement 18 juin 2004999 51 34 62achat ovins6500Cautionnement 28 juin 2004999 51 34 72construction étang13 350Cautionnement 38 juin 2004999 66 60 19 (il y a une autre fiche avec no 999 6660 18 visant un prêt de 4573 ¿ mais sans acte) achat de foncier4300Cautionnement 416 avril 2005 (la date semble être 16 avril 2004 mais il doit s'agir d'une erreur matérielle vu la date au-dessus et la mention : : contrat édité le 15 avril 2005) 999 60 48 51achats divers33 500Cautionnement 516 avril 2005999 49 95 31construction étang6500pas de cautionnement, voir note ci-dessous 622 juin 2006999 66 60 17stabulation viande11 746 (selon l'acte, selon la fiche : 9521 ¿, ?) Cautionnement 710 avril 200724 98 00 " bfr " matériel frigo, bétaillères... 23 000 il n'est pas produit d'engagement de caution 818 décembre 200814 13 95tracteur, matériel d'occasion7. 500Cautionnement 929 janvier 200914 17 11logement gîte familial travaux usage propriétaire prêt non bonifié agricole30 000Cautionnement 10Date d'édition du contrat : 30 janvier 2009 (prêt non signé de l'emprunteur, pas de moyen soulevé de ce chef) 14 16 87Terrain à vocation agricole5800 pas de cautionnement, voir note ci-dessous
11Date d'édition du contrat : 2 février 2009 (même observation que ci-dessus) 15 02 05Corps de ferme67 000pas de cautionnement solidaire de Mme Y...12date d'édition du contrat : 2 février 2009 (même observation que ci-dessus) 14 14 27
terrains à vocation agricole13900pas de cautionnement solidaire de Mme Y...134 juin 201039 66 69semblait être un crédit de trésorerie pour l'exploitation25 000Cautionnement
Pour les prêts numéros 5 et 10 : l'acte ne mentionne pas de cautionnement, il n'est pas produit d'engagement à ce sujet.
Pour les prêts numéros 11 et 12 : il y a un cautionnement mais pas de la part de Mme Y....
Il peut être observé par rapport à l'autre fiche signalée ci-dessus et évoquant un autre prêt que le Crédit Agricole fait état de 13 prêts (début conclusions, rappel des faits) et donc non de 14 et que le tableau ci-dessus énumère bien 13 prêts. Et, dans la décomposition de la somme de 110, 85 euros dont il sera fait état ci-dessous, le Crédit Agricole ne vise pas un prêt numéro 00 999 66 60 18. Une éventuelle créance de ce chef ne sera donc pas admise.
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Il ressort des mentions ci-dessus quant à l'objet des prêts et il n'est pas en tout cas discuté que les prêts litigieux étaient des prêts à caractère professionnel pour le financement des besoins de l'exploitation agricole de M. X....
La nullité de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel prévue à l'occasion d'un concours financier obtenu par un emprunteur pour les besoins de son activité professionnelle, notamment pour le caractère erroné du taux effectif global, est soumise à la prescription quinquennale (article 1304 alinéa premier du Code civil) et celle-ci court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
Le point de départ de cette prescription, s'agissant d'un concours financier résultant d'un prêt, est la date de la convention (en ce sens notamment, Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008 No 06-19. 452).
En effet, c'est à cette date que s'apprécient les éléments constitutifs du TEG et l'indication erronée ou non de son montant.
La déclaration de créances ne révèle pas en elle-même le caractère erroné ou non des mentions sur le montant des TEG qui figuraient déjà dans les contrats, dès leur origine.
Les contestations de M. X... ont été formées le 20 décembre 2013. Les parties, du moins spécialement M. X..., ne le précisent pas mais c'est ce qui apparaît selon le dossier du tribunal.
Donc les demandes de nullité des stipulations d'intérêts pour les prêts conclus avant le 20 décembre 2008 sont prescrites. Cela concerne les prêts numéros 1 à 8.
Il est précisé qu'il est statué en fonction des moyens invoqués. À toutes fins, il est observé qu'il ressort des calculs des intimés (vu tableau sous rubrique : évolution du montant des créances) que des intérêts ont été payés et qu'il n'est pas opposé simplement une exception aux déclarations de créances mais qu'il est réclamé des restitutions d'intérêts et des réductions de créances au titre de cette nullité.
Donc, la contestation de M. X... pour ces huit premiers prêts ne peut prospérer.
*
La réglementation sur le taux effectif global, même si elle insérée dans le code de la consommation (article L 313-1 et suivants), s'applique aux prêts professionnels.
L'article L 313-4 du code monétaire et financier renvoie à ceux du code de la consommation (L 313-1 et 2) et les reproduit même.
D'ailleurs, l'article R 313-1- II du code de la consommation vise des opérations de crédit destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.
Il peut être renvoyé aussi en ce sens aux arrêts Cour de Cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2004 et Première Chambre civile, 22 septembre 2011.
Cela étant, pour les cinq derniers prêts, d'abord il apparaît que M. X... procède à ses calculs sans se limiter aux données de base figurant dans les contrats ou à intégrer dans celles-ci et en fonction desquelles l'indication du montant du TEG et le montant réel de celui-ci sont à apprécier. S'il y a eu en cours de contrat des perceptions ne correspondant pas aux conditions contractuelles, cela est un autre aspect.
Ensuite, quant au contenu de ces calculs, M. X... intègre parfois dans ses bases de calcul (frais ou frais opération) des montants de frais ne concordant pas toujours avec les données du contrat :
- Prêt No9 : il est décompté en premier dans les frais opérations une somme de 3146, 60, sans détail, or selon le contrat les coûts d'assurance décès et invalidité obligatoire et facultative sont de : 2024, 10 + 1012, 50 = 3036, 60, il apparaît ensuite décomptés également en plus les prélèvements pour assurance (97, 90, 91 ¿), ce qui fait double emploi dans le principe,
- Prêt numéro 11 : il est décompté en premier 780 ¿, sans détail, or selon le contrat les frais de prise garantie ont été évalués à 600 ¿ et les frais de dossier sont de 70 ¿.
Et surtout, il est décompté des sommes pour " frais opération " ou " montant des frais " dont il apparaît qu'il s'agirait des cotisations d'assurance (97, 90, 91 etc. sauf pour le prêt numéro 13 : 8, 08 puis 7, 58 ¿).
Mais d'abord, il n'est pas justifié de la perception de telles cotisations pour chaque prêt.
Il peut être observé à ce sujet que M. X... produit un seul relevé de compte (compte-courant relevé au 15 octobre 2013).
Ensuite, il apparaît que les cotisations d'assurance étaient prélevées globalement par une somme de 110, 85 euros dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été variable.
Le Crédit Agricole fournit la décomposition de cette somme dans ses conclusions avec l'affectation de chaque élément à tels prêts.
Selon un contrôle par sondage, pour le prêt No 9, il peut être observé que le montant des assurances était de : 2024, 10 euros et 1012, 50 euros, la durée de remboursement était de 180 mois, soit des cotisations mensuelles de 11, 25 euros et 5, 62 euros, ce qui correspond aux indications du Crédit Agricole.
M. X... décompte, lui, des montants variables qui ne sont pas toujours dégressifs de : 97 ¿, 90 ¿, 91 ¿... Et ceci pour chaque prêt numéro 9, 10, 11, 12, donc de manière cumulée.
Mais, ces montants, variations et cumuls ne sont pas fondés, et ceci ni selon les données contractuelles, ni selon les justificatifs produits.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la contestation de M. X... et de Mme Y...n'est pas suffisamment établie de telle sorte qu'il convient de la rejeter et de réformer l'ordonnance sur cet aspect.
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Mme Y...invoque l'article L 341-4 du code de la consommation et le manquement de la banque dans son devoir de mise en garde.
Il peut être observé que dans le conclusif des écritures, il est demandé la confirmation de l'ordonnance et de dire que le Crédit Agricole ne peut produire au titre de Mme Y...dans le redressement judiciaire de M. X....
Le juge commissaire a rejeté le moyen invoqué par Mme Y...sur l'engagement de caution et a admis les créances du Crédit Agricole notamment à l'égard de Mme Y....
Il est rappelé que la procédure collective a été ouverte également à l'égard de Mme Y...et ceci de manière commune avec M. X.... Donc le créancier est fondé dans le principe a déclarer ses créances contre Mme Y.... Il ne s'agit pas d'une déclaration de créances dans le redressement judiciaire de M. X... seul au titre de créances contre Mme Y..., mais d'une déclaration de créances à l'égard de Mme Y...elle-même directement qui est personnellement aussi en redressement judiciaire. Ces déclarations de créances à l'encontre de Mme Y...ne sont cependant admissibles que pour les prêts pour lesquels elle s'est portée caution.
Cela étant et à toutes fins, il appartient à la caution qui invoque l'article précité d'établir la disproportion de son engagement et le manquement allégué de la banque. Pour cela, ladite caution doit justifier sa situation matérielle (revenu et patrimoine) à l'époque des prêts cautionnés.
Mme Y...indique qu'elle était aide-soignante lors de la signature des emprunts mais cette seule indication est insuffisante. Elle ne produit pas de justificatifs sur sa situation matérielle à l'époque de la conclusion des différents prêts. Elle communique uniquement son bulletin de salaire du mois de février 2012. Les considérations sur la quotité saisissable sont inopérantes par rapport au moyen considéré.
Donc toute éventuelle prétention de Mme Y...de ce chef n'est pas non plus fondée.
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Les montants des soldes débiteurs de compte ne sont pas en eux-mêmes spécialement discutés.
S'il n'y a pas eu de convention de découvert pour le compte professionnel, cela n'annule ou n'éteint pas pour autant la créance de ce chef.
S'il n'y a pas eu de mise en demeure pour « rééquilibrer » l'autre compte, cela non plus n'est pas une cause d'annulation ou d'extinction de la créance au titre d'un solde débiteur de compte.
Le Crédit Agricole n'a pas cru devoir reprendre le montant de ses déclarations de créances. Il est cependant préférable que le montant des admissions soit précisé. La Cour y procédera donc selon les énonciations au dispositif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont donc rejetées.
¿ = = oOo = =--
PAR CES MOTIFS
¿ = = oOo = =--
LA COUR,
statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Guéret du 30 septembre 2014,
Prononce l'admission des créances de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France au passif de la procédure collective de M. Jérôme X... et de Mme Audrey Y...pour les montants suivants :
1Prêt du 8 juin 2004 00 999 51 34 623320, 55 euros avec intérêts au taux de 2 % l'an, à compter du 18 juin 2013, sur 3273, 91 euros 2Prêt du 8 juin 200400 999 51 34 726819, 99 euros avec intérêts au taux de 2 % l'an, à compter du 18 juin 2013, sur 6724, 20 ¿ 3Prêt du 8 juin 2004 00 999 66 60 191072, 34 euros avec intérêts au taux de 5 % l'an, à compter du 18 juin 2013, sur 1035, 46 ¿ 4Prêt du 16 avril 200500 999 60 48 5111816, 07 euros avec intérêts au taux de 1, 87 % l'an, à compter du 20 avril 2013, sur 7747, 35 ¿ 6oPrêt du 22 juin 200600 999 60 175930, 07 euros avec intérêts au taux de 1 % l'an, à compter du 18 juin 2013, sur 5882, 21 euros 8oPrêt du 18 décembre 2008 14 13 953537, 39 euros avec intérêts au taux de 5, 15 % l'an, à compter du 1er juin 2013, sur 2993, 07 euros 9oPrêt du 29 janvier 200914 17 11 27110, 95 euros avec intérêts au taux de 5, 20 % l'an, à compter du 15 janvier 2013, sur 24079, 84 euros 13o prêt du 4 juin 201039 66 69 20054, 80 euros avec intérêts au taux de 4, 20 % l'an, à compter du 25 mai 2013, sur18756, 30 euro s
Prononce l'admission des créances de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France au passif de la procédure collective de M. Jérôme X... pour les montants suivants :
5oPrêt du 16 avril 200500 999 49 95 312252, 29 euros avec intérêts au taux de 1, 96 % l'an, à compter du 18 juin 2013, sur 2224, 90 ¿ 7oPrêt du 10 avril 200724 98 0013312, 93 euros avec intérêts au taux de 4, 80 % l'an, à compter du 15 décembre 2012, sur 9648, 89 euros 10o Prêt du 30 janvier 200914 16 875337, 17 euros avec intérêts au taux de 5, 20 % l'an, à compter du 1er mars 2013, sur 4870, 45 euros 11oPrêt du 2 février 200915 02 0568447, 73 euros avec intérêts au taux de 5, 20 % l'an, à compter du 15 décembre 2012, sur 62 586, 89 euros 12oPrêt du 2 février 200914 14 2713441, 22 euros avec intérêts au taux de 5, 20 % l'an, à compter du 1er mars 2013, sur 12266, 02 euros
Compte professionnel28 41 53 96 0011799, 29 euros (sans intérêts en raison de l'arrêt du cours des intérêts pour ce type de créances) Compte privé28 41 53 88 0011643, 98 euros (sans intérêts pour le même motif que ci-dessus) Rejette les demandes pour le surplus ou au contraires, notamment en admission d'une créance au titre d'un prêt réalisé le 1er juillet 2004 d'un montant initial de 4573 ¿ référence 00 999 66 60 18, et celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X... et Mme Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUDJean-Claude SABRON.