La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°14/01128

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2016, 14/01128


ARRET N.

RG N : 14/ 01128
AFFAIRE :
M. Jean-Marie X...
C/
M. Jean Claude Y..., Mme Martine Z... épouse Y...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me Emilie ROUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Marie X... de nationalité Française, né le 27 Mars 1939 à SAINT PAUL LE JEUNE (07460), Retraité, dem

eurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de L...

ARRET N.

RG N : 14/ 01128
AFFAIRE :
M. Jean-Marie X...
C/
M. Jean Claude Y..., Mme Martine Z... épouse Y...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me Emilie ROUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Marie X... de nationalité Française, né le 27 Mars 1939 à SAINT PAUL LE JEUNE (07460), Retraité, demeurant ...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me VAILLY-BECKER, avocat au barreau d'ANNECY

APPELANT d'un jugement rendu le 26 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Jean Claude Y...de nationalité Française, né le 19 Février 1951 à CASABLANCA (MAROC), demeurant ...

représenté par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Martine Z... épouse Y...de nationalité Française, née le 07 Août 1954 à VIENNE (38), demeurant ...

représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 Février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Aux termes d'une reconnaissance de dette du 11 décembre 2008, Jean-Claude Y...et son épouse Martine Z... ont reconnu devoir à Jean-Marie X..., beau-frère de Mme Y..., la somme de 21 960 euros qu'ils devaient lui rembourser lorsqu'ils encaisseraient le prix de la vente de leurs gîtes situés en Ardèche.

Cette vente est intervenue en novembre 2008.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2012 les époux Y...ont demandé à M. X... de leur restituer ladite reconnaissance de dette, alléguant un complet remboursement en janvier 2009.
En réponse, l'avocat de M. X... après avoir sollicité la communication des extraits de compte justifiant du remboursement, par acte du 6 mai 2013 a fait assigner les époux Y...principalement en paiement de la somme de 21 960 euros et 2 500 euros pour résistance abusive.
Par jugement du 26 juin 2014 le Tribunal de Grande Instance de Limoges, a débouté M. X... de ses demandes et les époux Y...de leur demande de dommages et intérêts aux motifs que les époux Y...établissaient la réalité du paiement qui éteignait leur obligation de remboursement mais qu'ils ne démontraient ni la fausseté des propos dont ils alléguaient qu'ils étaient diffamatoires ni le caractère abusif de la procédure engagée par M. X....
Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2014 par Jean-Marie X... ;
Vu les conclusions no3 transmises par courriel au greffe le 23 juin 2015 pour M. X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux Y...à lui verser la somme de 21 960 euros en remboursement du prêt, outre celle de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice généré par leur résistance abusive et leurs man ¿ uvres frauduleuses et de les débouter de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 23 décembre 2014 pour les époux Y...lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de la somme de 21 960 euros, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, de le réformer de ce chef et de condamner M. X... à leur verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2016 ;
DISCUSSION

Attendu que la réalité du prêt de 21 960 euros accordé par Jean-Marie X... aux époux Y...le 11 décembre 2008 est établie et non contestée par ces derniers ;

Que l'unique litige soumis à la Cour, qui ne porte ni sur le principe ni sur le montant de l'obligation, est exclusivement relatif à la preuve du remboursement de ce prêt par les emprunteurs dont la charge incombe à ces derniers conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ;
Attendu que les époux Y...affirment avoir remboursé leur dette à hauteur de 10 000 euros par l'établissement d'un chèque de ce montant établi le 9 janvier 2009 à l'ordre de M. Jean-Marie X... et encaissé par ce dernier le 22 janvier 2009 ;
Attendu que vainement M. X... excipe-t-il de l'absence de paiement émanant des époux Y...au motif qu'il s'agissait d'un chèque tiré sur une SCI La Clède étrangère au prêt alors que la reconnaissance de dette précisait que les époux Y...procèderaient au remboursement du prêt « aussitôt qu'ils encaisseraient la vente de leurs gîtes situés en Ardèche », que le propriétaire desdits gîtes était la SCI La Clède dont le gérant était M. Y...et que la vente de ces biens est intervenue le 6 novembre 2008 ce qui a permis aux époux Y...de s'acquitter de leur dette dès qu'ils eurent reçu le prix de cette vente, deux mois après ;
Qu'en outre M. X... est lui-même particulièrement mal venu à invoquer un tel moyen alors qu'il ne fournit aucune indication sur la cause de ce paiement s'il n'avait pas eu comme objet le remboursement de cette dette des époux Y...et qu'en outre lui-même avait prêté les fonds en question en tirant un chèque de 11 960 euros sur une société dénommée SCMI dont il était le gérant et qu'il l'avait établi, comme le second, d'un montant de 11 000 euros, à l'ordre non pas des époux Y...mais de la SARL LE RAYON BLEU, ce que les époux Y...ne cherchent pas à exploiter juridiquement par honnêteté, reconnaissant avoir été en réalité les véritables bénéficiaires des sommes prêtées ;
Attendu, s'agissant de la preuve du remboursement du solde du prêt soit 11 960 euros, que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la qualité de beau-frère de Jean-Marie X... constituait un lien de parenté qui plaçait les époux Y..., dont Madame était la s ¿ ur de l'épouse de ce dernier, dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de la libération de leur obligation, compte tenu également des excellentes relations qu'ils entretenaient ;
Que les époux Y...produisent les justificatifs des retraits de sommes en espèces du compte de la SCI La CLEDE, des 16 et 17 décembre 2008, dates proches du remboursement partiel du prêt par chèque, dont le total s'élève à 6 200 euros et à 11 200 euros si l'on ajoute la somme de 5 000 euros prêtée par Emmanuela Z..., s ¿ ur de Martine Y..., comme celle-ci l'atteste sans que son témoignage puisse être mise en cause par un écrit qu'elle a ultérieurement signé mais qui fut rédigé par M. X... ;
Attendu que les époux Y...rapportent ainsi la preuve qu'ils ont remboursé à M. X... l'intégralité des sommes qu'il leur avait prêtées et c'est de manière fondée que le Tribunal a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu que les époux Y...ne justifient pas de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre leurs ennuis de santé et l'instance judiciaire engagée par M. X... dont il n'est pas démontré par ailleurs qu'elle l'a été de manière abusive ce qui justifie de confirmer le Tribunal en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts présentées de ces chefs ;

Attendu qu'en revanche il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés contraints d'organiser leur défense en cause d'appel les frais irrépétibles de cette instance et il y a lieu de leur allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;

Y ajoutant ;
CONDAMNE Jean-Marie X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Jean-Marie X... à verser aux époux Martine Z... et Jean-Claude Y...une indemnité de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01128
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-23;14.01128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award