COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016
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ARRET N.
RG N : 15/00340
AFFAIRE :
Pascal X... C/ Aurélie Y...
action en recherche de paternité
Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC et Me COGULET, avocats
Le vingt deux février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Pascal X... de nationalité Française né le 06 Juin 1970 à Saint Junien (87200) Profession : Chauffeur, demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Aurélie Y... de nationalité Française née le 24 Juin 1985 à Rennes, demeurant ... représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002313 du 20/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Président de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET magistrat rapporteur a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Le 6 mars 2014 Aurélie Y... a fait citer Pascal X... aux fins de le voir déclarer être le père naturel de l'enfant Z... né le 25 septembre 2006 et condamner à lui payer une contribution mensuelle pour son entretien et son éducation d'un montant mensuel de 190 euros à compter du 1er octobre 2006.
Pascal X... a déclaré être le père d'Z... et a sollicité d'être dispensé du paiement de toute contribution alimentaire en raison de son impécuniosité.
Par jugement rendu le 13 février 2015 le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de limoges a, notamment, dit que la paternité de Z... était établie à l'égard de Pascal X... et a fixé à compter du 1er octobre 2006 à 180 euros par mois la contribution due par ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Pascal X... a déclaré interjeter appel le 13 mars 2015.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 11 mai 2015 pour Pascal X... lequel demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer qu'en tant que père de Z... et de son frère aîné A... il est redevable au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation de la somme mensuelle de 289, 10 euros à compter du 1er octobre 2006, de constater qu'il a déjà acquitté la somme de 17 350 euros au titre de sa contribution alimentaire versée pour A... depuis la naissance de son frère et d'ordonner que la somme due au titre du rattrapage pour l'entretien et l'éducation de Z... s'élève à 11 849, 10 euros et qu'à compter du 1er mars 2015 il devra s'acquitter mensuellement d'une somme de 289, 10 euros pour les deux enfants soit 144, 55 euros pour chacun des enfants ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 juillet 2015 pour Aurélie Y... laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2015 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le présent litige est circonscrit au montant de la contribution due par Pascal X... pour l'entretien et l'éducation de son enfant mineur Z..., né le 25 septembre 2006, que le jugement déféré a fixé à la somme mensuelle de 180 ¿ et que Monsieur X... souhaite voir fixer à la somme mensuelle de 289, 10 ¿ à compter du 1 octobre 2006 mais y compris la contribution de même nature dont il est redevable envers son autre fils A... et dans le montant mensuel s'élève aujourd'hui à la somme de 192, 20 euros ;
er
Attendu que selon l'avis d'imposition 2013, le seul produit par Madame Y..., les ressources de cette dernière se sont élevées en 2012 à la somme de 2160 euros et selon une attestation établie par pôle emploi, durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, elle a perçu des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 34, 83 euros par jour ;
Attendu qu'elle verse également aux débats une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales de la haute vienne, datée du 16 janvier 2014, qui fait apparaître que pour le mois de décembre 2013 elle a perçu des allocations pour un montant total de 937, 28 euros, dont 293, 30 euros d'allocations familiales, 459, 36 euros d'allocation de logement et 184, 62 euros d'allocation de base Paje ;
Attendu que Pascal X... exerce la profession de chauffeur routier, a perçu en 2013, selon l'avis d'imposition le plus récent qu'il produit, un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1 861 euros, qu'il ne verse aux débats que deux bulletins de salaire relatifs à 2014, ceux afférents aux mois de janvier et février, faisant apparaître un salaire mensuel respectivement de 1 404, 32 euros et 1 469, 06 euros après déduction d'une saisie de 191, 47 euros ;
Qu'il est débiteur d'une pension alimentaire mensuelle de 192, 20 euros pour l'entretien et l'éducation de son fils A..., n'évoque pas ses charges dans ses écritures mais produit une note manuscrite mentionnant notamment des mensualités de remboursement de prêts d'un montant de 357, 64 euros et 92, 77 euros ;
Attendu que la présente juridiction n'est pas saisie d'un contentieux relatif au montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de A... et ne peut pas fixer celle due pour Z... en diminuant rétroactivement ou pour l'avenir celle due pour son frère A... comme le demande M. X... ;
Qu'en revanche eu égard aux ressources des parents et aux besoins d'Z..., et compte tenu de la contribution versée par M. X... pour son autre enfant A... il apparaît que sa contribution pour l'entretien et l'éducation d'Z... doit être fixée à la somme mensuelle de 145 euros depuis le 1er octobre 2012 et à 100 euros depuis sa naissance le 25 septembre 2006 et jusqu'au 1er octobre 2012 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 février 2015 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à la charge de Pascal X... pour l'entretien et l'éducation de son fils Z... ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Pascal X... à verser à Aurélie Y... pour l'entretien et l'éducation de leur fils Z... une somme mensuelle de 145 euros (cent quarante cinq euros) due à compter du 1er octobre 2012 et à 100 euros (cent euros) due à compter de la naissance de son enfant le 25 septembre 2006 et jusqu'au 1er octobre 2012 ;
DIT que l'indexation de cette pension s'effectuera selon les modalités fixées en première instance mais que la première revalorisation s'effectuera à compter du 1er janvier 2017 ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée de ce chef par M. X... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.