COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00276
AFFAIRE :
M. Philippe X...
C/
Mme Mireille Y...
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à Me PLEINEVERT, avocat
Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X... de nationalité Française né le 06 Novembre 1961 à HARDRICOURT (78250), demeurant... représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 16 JANVIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Mireille Y... de nationalité Française née le 25 Mai 1960 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant ... représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001903 du 20/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Mireille Y... et Philippe X... ont contracté mariage le 2 juin 1984, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Six enfants sont issus de leur union, Z... née le 3 décembre 1987, A... né le 27 décembre 1988, B... né le 27 décembre 1988, C... né le 4 mars 1993, D..., née le 31 août 1997 et E... né le 11 février 2000.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2011 Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 9 février 2012, par acte délivré le 5 juin 2013 Mme Y... a fait assigner son époux en divorce à ses torts exclusifs.
Par jugement rendu le 16 janvier 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, prononcé le divorce aux torts partagés, fixé à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... au profit de Mme Y..., fixé chez le père la résidence habituelle des enfants mineurs D... et E..., et déchargé la mère de toute contribution en raison de son impécuniosité ;
Vu l'appel interjeté par M. X... le 27 février 2015 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 5 octobre 2015 pour Philippe X... lequel demande à la Cour de constater sa totale impécuniosité l'empêchant de verser une quelconque prestation compensatoire et de réformer en conséquence le jugement entrepris ;
Vu les conclusions No 2 transmises par courriel au greffe le 26 octobre 2015 pour Mireille Y... laquelle demande à la Cour de déclarer son appel incident recevable, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et de fixer à la somme de 120 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de ce dernier ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2015 ;
Discussion
Attendu qu'à titre reconventionnel Mme Y... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux aux motifs que les voyages qu'elle a effectués à l'étranger ne l'ont pas été au détriment de la vie familiale mais d'un commun accord avec son mari qui n'appréciait pas les séjours à l'étranger, qu'ils ont été financés par ses fonds propres et que c'est le comportement gravement injurieux de M. X... à son égard, lequel a souscrit un grand nombre d'emprunts à la consommation pour disposer de fonds dépensés dans son intérêt personnel qui a rendu impossible le maintien du lien conjugal ;
Attendu que selon le dispositif de ses conclusions l'appel de M. X... ne porte que sur la prestation compensatoire et qu'il ne remet pas en cause le divorce prononcé aux torts partagés même s'il souhaite faire préciser que l'ensemble des crédits à la consommation ont été contractés par le couple et que c'est pour les besoins de la cause que Mme Y... prétend que ces crédits ont été contractés par lui même exclusivement ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du comportement de Mme Y..., mère de six enfants, que le Tribunal, après avoir constaté qu'elle avait utilisé les prestations familiales placées sur son compte depuis de très nombreuses années pour effectuer, seule, entre 2001 et 2008, sept voyages d'agrément particulièrement onéreux dans des pays lointains et exotiques, a considéré que ces faits constituaient de sa part une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant de prononcer le divorce aux torts partagés des conjoints compte tenu des propres manquements de M. X... à ses mêmes devoirs et obligations du mariage ;
Attendu que Mme Y... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 120 000 euros alors que M. X... s'oppose au principe même d'une prestation compensatoire mise à sa charge ;
Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Mme Y... est âgée de 55 ans et M. X... de 54 ans, leur mariage ayant duré 31 ans ;
Que le couple a eu six enfants entre 1987 et 2000 ce qui a empêché Mme Y... d'avoir une activité professionnelle ce qui ne résultait pas de son choix mais de la composition de la famille décidée par le couple ;
Que Mme Y..., qui a suivi plusieurs formations professionnelles, a travaillé de juillet 2009 à octobre 2010 en qualité d'agent d'accueil standard au Secours Populaire, puis en tant qu'agent d'entretien du 1er juin 2013 au 31 août 2013 dans le cadre d'un accompagnement dans l'emploi, qu'elle est actuellement sans emploi, perçoit le RSA) 452,21 euros (et l'APL) 272,10 euros (que sa santé est précaire, qu'elle est débitrice d'un loyer résiduel de 113,31 euros, que ses droits à la retraite seront dérisoires ;
Attendu que M. X..., gardien de la paix, a déclaré percevoir en 2012 un salaire mensuel moyen de 2 592 euros et 2 457 euros en 2013 selon le récapitulatif apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre, qu'il occupe la maison dépendant de la communauté, que le 4 novembre 2014 la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a élaboré un plan de traitement de sa situation de surendettement qui le rend débiteur de remboursements d'un total mensuel de 1034,89 euros durant 24 mois pour apurer un passif de 70 972, 82 euros, comme cela apparaît sur le tableau des mesures en additionnant les différentes mensualités, ce délai devant permettre à M. X... de vendre le bien immobilier d'une valeur de 140 000 euros selon Mme Y... ; Attendu qu'eu égard aux éléments précédemment exposés c'est de manière fondée que le premier juge a constaté l'existence d'une disparité de vie dans les conditions de vie respectives des parties et a mis à la charge de M. X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 16 janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.