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02/02/2016 | FRANCE | N°15/001551

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 02 février 2016, 15/001551


ARRET N.
RG N : 15/ 00155
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
C/
Mme Fatima Y...épouse X...

J-C. S/ E. A

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Grosse délivrée à Me DHAEZE-LABOUDIE et Me GREZE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mickaël X...de nationalité Française né le 09 Novembre 1988 Ã

  LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ...représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au ...

ARRET N.
RG N : 15/ 00155
AFFAIRE :
M. Mickaël X...
C/
Mme Fatima Y...épouse X...

J-C. S/ E. A

demande en divorce autre que par consentement mutuel

Grosse délivrée à Me DHAEZE-LABOUDIE et Me GREZE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mickaël X...de nationalité Française né le 09 Novembre 1988 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ...représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000790 du 04/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 18 DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Madame Fatima Y...épouse X...de nationalité Algérienne née le 02 Mars 1984 à AIN MERANE (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001185 du 13/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

M. Mickaël X...et Madame Fatima Y...se sont mariés en Algérie le 20 mai 2008 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont eu un enfant, Louay X..., né le 28 septembre 2001.
Le mari a déposé une requête en divorce le 7 mars 2011.
Diverses décisions du juge aux affaires familiales ont statué sur les difficultés qui ont opposé les parents au sujet de l'enfant et sur les demandes de Madame Y...tendant à se faire autoriser à sortir avec ce dernier du territoire français pour séjourner en Algérie.
Une ordonnance de non conciliation en date du 13 septembre 2011 a constaté la séparation des époux, dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, accordé au père un droit d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures et constaté son impécuniosité.
Un jugement du 15 mars 2012 a limité les relations du père avec l'enfant à un droit de visite médiatisé s'exerçant les 1er, 3ème et cinquième samedis de chaque mois, de 10 heures à 17 heures avec permission de sortie.
Ce jugement a par ailleurs mis à la charge du père une pension alimentaire de 100 ¿ par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par acte du 7 mars 2013, M. X...a fait assigner son épouse en divorce devant tribunal de grande instance de LIMOGES pour altération définitive du lien conjugal (article 238 du code civil).
Madame Y...a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
Cette dernière ayant déménagé dans la région bordelaise, une ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2013 a dit que M. X...exercerait son droit de visite dans les locaux du Point Rencontre à LE BOUSCAT (Gironde), les 1ere, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois de 10 heures à 17 heures avec permission de sortie.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 18 décembre 2014 :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- dit que les deux parents exerceraient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence de celui-ci au domicile de la mère ;
- dit que M. X...rencontrerait l'enfant dans les locaux du Point Rencontre à Le Bouscat (Gironde), les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures avec autorisation de sortie, le père ayant l'obligation d'aviser au préalable la mère de son souhait de rencontrer l'enfant ;
- dit que l'enfant ne pourrait quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents ;
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 110 ¿, indexée selon des modalités précisées dans le dispositif du jugement ;
- condamné M. X...aux dépens.
**
M. Mickaël X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 février 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 avril 2015, il demande à la cour :
- de débouter Madame Y...de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et de prononcer le divorce pour rupture du lien conjugal sur le fondement des articles 238 alinéa 1 et suivants du code civil ;
- de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut de meilleur accord les 1er, 3ème et 5ème weekends du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
- de constater son impécuniosité et d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une pension alimentaire contributive ;
- de dire que les dépens resteront à la charge des deux parties, étant précisé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 juin 2015, Madame Fatima Y...demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que M. X...puisse exercer un droit d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher l'enfant devant les locaux du point rencontre, place Gambetta à Le Bouscat ;
- de confirmer le jugement sur la contribution du père à l ¿ entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- de l'infirmer sur l'interdiction de sortie du territoire et d'ordonner la mainlevée de cette interdiction ;
- de condamner M. X...aux entiers dépens.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a retenu à bon droit que les violences commises par le mari après la date de l'ordonnance de non conciliation justifiaient que le divorce soit prononcé aux tors de ce dernier.
En l'espèce, M. X...a été condamné le 26 février 2013 à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour des violences physiques et des menaces de mort subies par son épouse, faits qui ont été commis en janvier 2012, quelques mois après l'ordonnance de non conciliation qui avait été prononcée le 13 septembre 2011.
Ces faits constituent une violation grave des obligations du mariage qui, même si les époux avaient été autorisés à résider séparément, permettent à l'épouse de former une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil dés lors qu'ils ont rendu impossible tout rapprochement entre les époux qui restaient liés par les autres obligations du mariage.
Le jugement doit être confirmé en ce que, nonobstant le fait que le mari ait lui-même formé une demande en divorce pour cessation de la communauté de vie pendant une durée de plus de deux ans, il a examiné en premier lieu la demande reconventionnelle pour faute présentée par l'épouse comme l'y obligeaient les dispositions de l'article 246 du code civil et, cette demande étant fondée, en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari en application des dispositions de l'article 242 du même code.
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Les parties sont d'accord sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et sur la résidence de l'enfant qui est fixée au domicile de la mère.
Elles se sont rapprochées sur le droit d'hébergement du père, l'enfant ayant passé dans de bonnes conditions une semaine au domicile de celui-ci au cours du mois d'avril 2015.
Louay est aujourd'hui âgé de 5 ans et son père manifeste à son égard un intérêt paraissant reposer sur un sentiment d'affection sincère.
L'enfant bénéficie par ailleurs d'une mesure d'assistance éducative qui a été mise en place et reconduite par le juge des enfants.
Toutefois, compte tenu de l'éloignement géographique des parents, il est opportun de limiter le droit d'hébergement de M. X..., comme le propose la mère, à la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'aviser la mère au moins quinze jours à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant dans un lieu neutre.
Les relations entre les époux restent difficiles et potentiellement conflictuelles, de telle sorte qu'il apparaît justifié que le père vienne chercher et ramène l'enfant, non pas directement au domicile de la mère, mais devant les locaux du Point de Rencontre de Bordeaux qui est situé place Gambetta 33110 à Le Bouscat.
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Il apparaît que Madame Y...qui a trouvé un emploi en France a fait le choix de résider dans ce pays où son fils est lui même inséré.
Elle a fait en compagnie de l'enfant et avec l'accord du père un séjour dans sa famille en Algérie du 13 mars au 10 avril 2015, séjour qui s'est déroulé sans incident.
Il y a lieu, les parties s'étant rapprochées sur ce point également, de lever l'interdiction de quitter le territoire sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents.
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M. X...se contente de produire, pour justifier de son impécuniosité, un avis d'impôt 2104 afférent à ses revenus de 2013 et une attestation de la CAF établissant qu'il a perçu le RSA de janvier à décembre 2014.
Il ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle, afférente à l'année 2015, et ne fournit aucune indication sur ses capacités et projets professionnels, ni sur sa situation personnelle et familiale.
Ces éléments sont insuffisants pour considérer, alors que la mère qui perçoit un salaire de moins de 800 ¿ par mois assume seule la charge de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, que le père apporte la démonstration de son impécuniosité.
M. X...qui revendique des droits doit être également conscient des responsabilités qui découlent de sa qualité de père.
Il convient, au regard de ces observations, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le jugement sera confirmé, également, en ce qui concerne les dépens.
En revanche, les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés devant la cour.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris uniquement en ses dispositions relatives au droit de visite du père et à l'interdiction de quitter le territoire.

Statuant à nouveau sur ces deux points.
Accorde à M. Mickaël X...à l'égard de l'enfant Louay X..., né le 28 décembre 2010, un droit d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années paires, à charge pour lui de prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance et de venir chercher et ramener l'enfant devant les locaux du Point de Rencontre de Bordeaux, situé place Gambetta 33110 à Le Bouscat.
Prononce la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Louay X..., né le 28 décembre 2010, et la radiation de cette interdiction du fichier des personnes recherchées.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 15/001551
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-02-02;15.001551 ?
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