La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°15/00051

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 15/00051


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 28 JANVIER 2016---==oOo==---

ARRET N .
RG N : 15/00051
AFFAIRE :
SARL JACCARD TRAVAUX PUBLICSC/Organisme CAISSE DE CONGES PAYES

DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée SELARL LEXAVOUE, avocat
Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL JACCARD TRAVAUX PUBLICSdont le siège social est La Fournade - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Marie christine COU

DAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GOUPILLE, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRÊT DU 28 JANVIER 2016---==oOo==---

ARRET N .
RG N : 15/00051
AFFAIRE :
SARL JACCARD TRAVAUX PUBLICSC/Organisme CAISSE DE CONGES PAYES

DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée SELARL LEXAVOUE, avocat
Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL JACCARD TRAVAUX PUBLICSdont le siège social est La Fournade - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d'ANGERS
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
CAISSE DE CONGES PAYES du BATIMENT DE LA REGION DU MASSIF CENTRAL21, avenue Marx Dormoy - 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe COLLET de la SCP COLLET-ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Soutenant être créancière de la société Jaccard travaux publics (la société Jaccard) pour un montant de 72 633,53 euros au titre de cotisations impayées sur la période du 31 mars 2011 au 31 janvier 2014, la Caisse de congés payés du bâtiment (la Caisse) a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 28 avril 2014, a fait injonction à cette société de payer sa dette.
La société Jaccard ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Brive, par jugement du 28 novembre 2014, a condamné la société Jaccard à payer à la Caisse la somme principale de 70 765,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Jaccard a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Jaccard demande la suppression des indemnités de retard et frais de poursuite ainsi que la déduction des avances sur congés payés faites auprès de ses salariés. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi de délais de paiement.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition rejetant sa demande au titre des cotisations professionnelles à la FNTP. Appelante incidente sur ce point, elle réclame la condamnation de la société Jaccard à lui payer la somme de 666,60 euros à ce titre.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la Caisse.
Attendu que la Caisse produit le bulletin d'adhésion signé par M. Jaccard le 23 décembre 1991 qui fonde ses demandes en paiement, lesquelles seront successivement examinées.
1) Le rappel de cotisations à la fédération nationale des travaux publics (FNTP).
Attendu que la Caisse a vocation à recouvrer y compris les cotisations dues aux organisations syndicales; qu'elle réclame à ce titre à la société Jaccard une somme de 660,60 euros au titre de son adhésion à la FNTP pour la période comprise entre le 4ème trimestre 2011 et mars 2014.
Attendu que, pour s'opposer à cette demande, la société Jaccard indique avoir signifié sa démissionné de la FNTP par courrier du 3 novembre 2011, en sorte qu'elle n'est plus redevable de cotisations à compter de cette date.
Mais attendu que si, par ce courrier simple du 3 novembre 2011, M. Jaccard a signifié à la fédération départementale des travaux publics TP 19 sa démission du conseil d'administration de celle-ci en lui indiquant avoir cessé d'adhérer à la FNTP, il ne justifie pas avoir signifié sa volonté de cessation d'adhésion à cette fédération nationale; qu'il s'ensuit que la FNTP, dont rien n'établit qu'elle ait été rendue destinataire du courrier du 3 novembre 2011, était fondée à considérer la société Jaccard comme adhérente et à lui réclamer les cotisations dues sur la période objet de la demande en paiement de la Caisse; que la société Jaccard sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 666,60 euros à ce titre.
2) Le rappel de congés payés.
Attendu que la société Jaccard ne conteste pas sa dette à ce titre mais, expliquant avoir été confrontée à des difficultés de trésorerie, elle indique avoir versé directement à ses salariés des avances sur congés payés qui doivent être déduites de la créance de la Caisse.
Mais attendu que, faisant une exacte application de l'article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse, le tribunal de commerce a retenu que la possibilité de remboursement des avances sur congés payés directement versées aux salariés de l'entreprise adhérente était subordonné à l'apurement préalable de sa situation pour toutes les cotisations non acquittées en principal, intérêts, pénalités et majorations de retard; que la société Jaccard ayant cessé d'apurer sa situation à compter de 2011, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que les avances sur congés payés consenties par la société Jaccard à ses salariés n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de la dette de rappel de congés payés; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Jaccard à payer à la Caisse l'intégralité de sa demande en paiement du rappel de congés payés.
3) Le rappel de cotisations intempéries.
Attendu que, dans son courrier du 5 décembre 2012 adressé à la Caisse, la société Jaccard a reconnu sa dette au titre des cotisations intempéries; que le jugement, qui a accueilli la demande de la Caisse à ce titre, sera confirmé de ce chef.
4) Les indemnités de retard et frais de recouvrement.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de réduire les majorations de retard qui correspondent à l'application de l'article 6 a) du règlement intérieur de la Caisse; que cet organisme justifie des frais de poursuite dont il demande le remboursement; que le jugement, qui a rejeté les contestations de la société Jaccard, sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement.
Attendu que la dette est ancienne; que la société Jaccard ne formule pas de proposition sérieuse de règlement; que le jugement rejetant sa demande délais de paiement sera confirmé de ce chef.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Brive, sauf en sa disposition rejetant la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif central en paiement d'un rappel de cotisations professionnelles à la fédération nationale des travaux publics (FNTP);
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Jaccard à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif central la somme de 666,60 euros au titre des cotisations professionnelles à la FNTP;
CONDAMNE la société Jaccard à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif central la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Jaccard aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00051
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;15.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award