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28/01/2016 | FRANCE | N°15/00023

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 15/00023


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

ARRET N.
RG N : 15/ 00023

AFFAIRE :
Patricia X... C/ SARL AREDEP

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée Me MAISONNEUVE, avocat

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Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patricia X... de nationalité Française, née le 25 Mai 1970 à SAINT CLOUD (92), commerçante, demeurant ...-19100 BRIVE


représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

ARRET N.
RG N : 15/ 00023

AFFAIRE :
Patricia X... C/ SARL AREDEP

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée Me MAISONNEUVE, avocat

--- = = oOo = =---
Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patricia X... de nationalité Française, née le 25 Mai 1970 à SAINT CLOUD (92), commerçante, demeurant ...-19100 BRIVE
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL AREDEP dont le siège social est 1 Boulevard Brune-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Mme Patricia X..., qui exploite un fonds de commerce de lingerie, a été assignée devant le tribunal de commerce de Brive par la société Aredep en paiement de deux factures correspondant à des prestations de travaux, en remboursement d'une avance de 4 682, 51 euros et de frais de recouvrement.
Mme X... s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce a autorisé la société Aredep à récupérer divers matériels et rejeté ses autres demandes ainsi que la demande reconventionnelle de Mme X....
Mme X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X... conclut au rejet des demandes de la société Aredep en soutenant l'absence de relations contractuelles avec cette société. Elle réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Aredep conclut à la confirmation du jugement, sauf à sa disposition rejetant sa demande en remboursement d'une avance et de frais de recouvrement. Appelante incident sur ce point, la société Aredep demande la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes de 4 682, 51 euros et 346, 93 euros de ce chef.

MOTIFS
Attendu, selon l'article 963 du code de procédure civile, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Attendu que, par application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement.

Attendu que Mme X... ne justifie pas avoir adressé au greffe le timbre fiscal de 225 euros alors qu'elle était représentée par un avocat et que cette obligation lui a été rappelée par lettre émanant du greffe en date du 16 octobre 2015 ; qu'informé de la situation, l'avocat de Mme X... a répondu être sans nouvelle de sa cliente.
Qu'il s'ensuit que l'appel de Mme X... est irrecevable.
Attendu, s'agissant de l'appel incident de la société Aredep, que si cette entreprise justifie avoir émis six chèques représentant un montant total de 4 682, 51 euros au profit de Mme X..., elle ne rapporte pas la preuve d'un engagement de remboursement de la part de cette dernière ; que le chef de décision rejetant la demande en remboursement de la société Aredep sera confirmé.
Et attendu que les frais de recouvrement (frais d'huissier et mises en demeure) exposés par la société Aredep relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser ces frais à la charge de la société Aredep.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt c ontradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel principal de Mme Patricia X...
Statuant sur l'appel incident de la société Aredep ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 24 octobre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Patricia X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00023
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;15.00023 ?
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