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28/01/2016 | FRANCE | N°14/01497

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 14/01497


ARRET N .
RG N : 14/01497

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

AFFAIRE :
SA SCHENKER SA
C/
SAS SEROMA

GS/MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SCHENKER SA représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis 37, route Principale du Port - 92637

GENNEVILLIERS CEDEX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGE...

ARRET N .
RG N : 14/01497

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

AFFAIRE :
SA SCHENKER SA
C/
SAS SEROMA

GS/MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SCHENKER SA représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis 37, route Principale du Port - 92637 GENNEVILLIERS CEDEX
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SAS SEROMAdont le siège social est Les Estresses - 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
En février 2013, la société Seroma a confié à la société Schenker le transport d'une machine depuis son siège de Beaulieu (19) à destination de la Chine pour un prix de 23 638 euros TTC qui a été facturé et payé.
Le 26 mars 2013, la société Schenker a émis une seconde facture d'un montant de 17 424,13 euros TTC correspondant à des frais de stockage.
La société Seroma ayant refusé de régler cette facture, la société Schenker l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Brive.
Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Schenker en l'absence de justification de la durée du stockage.
La société Schenker a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Schenker conclut à la condamnation de la société Seroma à lui payer la somme de 17 424,13 euros TTC correspondant aux frais de stockage, outre les intérêts. Elle expose que la clause relative aux frais de stockage est opposable à la société Seroma.
La société Seroma conclut à la confirmation du jugement et réclame reconventionnellement la condamnation de la société Schenker à lui payer 17 424,13 euros en réparation de son préjudice en reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations d'information et de bonne foi dans l'exécution des relations contractuelles.

MOTIFS
Sur la demande principale de la société Schenker.
Attendu que le litige trouve son origine dans le défaut d'identité entre les mentions de l'offre de prix de la prestation de transport émanant de la société Schenker et celles du bon de commande de cette prestation tel que rédigé par la société Seroma.
Attendu que, répondant à la demande de prix de la société Seroma pour le transport en cause, la société Schenker lui a adressé une proposition datée du 11 février 2013 mentionnant, pour six caisses de matériel représentant un poids de 9430 kg et un volume de 41,53 m3, les prix suivants :- 19 827,91 euros (incluant: FCA, taxe LTA, douane export, IRC IFP, taxe sûreté, frais divers) pour le transport entre le siège de la société Seroma et l'aéroport chinois d'Harbin,- 2 500 euros (hors droits et taxes hors frais de stockage 2 jours gratuits puis après 0,50$ du kg par jour supplémentaire) pour le transport entre l'aéroport d'Harbin et l'adresse de livraison,- 1 311 euros représentant le tarif de l'assurance pour une valeur de 297 934 euros.
Attendu que la société Seroma a répondu favorablement à cette proposition de prix puisqu'elle a rédigé et adressé le jour même à la société Schenker un bon de commande de la prestation de transport reprenant les prix figurant dans cette proposition, à la différence près que la clause (hors droits et taxes hors frais de stockage 2 jours gratuits puis après 0,50$ du kg par jour supplémentaire) n'y était pas reprise; que cette commande a été acceptée par la société Schenker qui a effectué la prestation de transport en cause.
Attendu que la facture litigieuse établie par la société Schenker le 26 mars 2013 pour un montant de 17 424,13 euros TTC correspond aux frais de stockage de la marchandise transportée pour les besoins de son passage en douanes chinoises.
Attendu que le seul fait que la société Schenker ait effectué la prestation en cause sur la base d'un bon de commande rédigé par son co-contractant qui ne reprenait pas la clause relative aux frais de stockage insérée de manière apparente dans l'offre de prix, ne permet pas de déduire une renonciation claire et non équivoque de sa part au bénéfice de cette clause qui participe de l'équilibre financier du contrat; que cette clause ne peut être qualifiée de potestative puisque la durée du stockage et tributaire de la célérité des autorités chinoises dans l'accomplissement des formalités de dédouanement; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que la société Schenker était fondée à facturer à la société Seroma les frais de stockage de la marchandise en Chine conformément à la stipulation insérée dans sa proposition de prix.
Attendu que la société Schenker a confié à sa filiale chinoise, la société Schenker China LTD, la prestation de stockage de la marchandise préalable aux opérations de dédouanement; que cette filiale a facturé sa prestation à la société Schenker France le 14 mars 2013, le montant des frais de stockage s'élevant, selon cette facture, au montant de 23 600 $ US ce qui correspond à cinq jours de stockage payant.
Attendu que la durée réelle du stockage, qui est contestée par la société Seroma, doit être vérifiée au vu des documents produits.
Attendu que la facture litigieuse du 26 mars 2013 adressée par la société Schenker à la société Seroma fait état d'une date estimée d'arrivée de la marchandise à l'aéroport d'Harbin au 24 février 2013; qu'il ne s'agit cependant que d'une estimation.
Attendu que la facture de la filiale chinoise de la société Schenker, qui a assuré le suivi des opérations de stockage du matériel mais aussi son transport par camion au destinataire final de la marchandise dans la ville de Dalian distante de 950 km de l'aéroport d'Harbin, fait état d'une prestation sur la période du 1er au 4 mars 2013 inclus, soit quatre jours, la date du 4 mars devant être considérée comme celle correspondant à la livraison du matériel au client final; qu'une durée de trajet de deux jours doit être retenue pour rallier en camion la ville de Dalian, en sorte que la durée de stockage payante, après déduction de la franchise de deux jours, apparaît limitée aux 1er et 2 mars inclus, soit deux jours, et non cinq jours comme retenu à tort par la société Schenker et sa filiale chinoise; que cette durée, majorée de la franchise de deux jours, apparaît compatible avec le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de douane auprès des autorités chinoises, formalités rendues complexes à raison de la marchandise en cause (matériel destiné à l'aéronautique); qu'il convient donc de recalculer le coût de la prestation de stockage, conformément à l'offre de prix de la société Schenker, comme suit:2 jours X 0,50$ X 9440 kg = 9 440 $ USque la société Seroma sera condamnée à payer l'équivalent en euros de cette somme au cours du dollar US à la date de la facture 26 mars 2013.
Attendu que la société Schenker demande que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux contractuel mentionné sur cette facture ainsi que 40 euros de frais forfaitaires de recouvrement.
Mais attendu que la société Schenker ne rapporte pas la preuve d'une acceptation préalable par la société Seroma de ce taux contractuel et de ces frais forfaitaires de recouvrement, qui ne figurent pas dans sa proposition de prix du 11 février 2013; que la condamnation de la société Seroma produira intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013, date de réception de la première mise en demeure de la société Schenker.
Sur la demande reconventionnelle de la société Seroma.
Attendu que cette société réclame des dommages-intérêts en reprochant à la société Schenker d'avoir omis de l'informer de son recours à sa filiale chinoise pour les opérations de stockage et de dédouanement des marchandises et des difficultés d'accomplissement de ces formalités, la privant ainsi de la possibilité de dépêcher sur place un de ses agents pour débloquer la situation auprès des autorités chinoises.
Mais attendu que la société Seroma ne démontre pas que l'intervention d'un de ses agents locaux aurait permis d'abréger les formalités de dédouanement; que la demande de dommages-intérêts de la société Seroma sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 14 novembre 2014;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Seroma à payer à la société Schenker l'équivalent en euros de la somme de 9 440 dollars US au cours de cette dernière monnaie à la date du 26 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2013;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Seroma;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Seroma aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01497
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;14.01497 ?
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