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28/01/2016 | FRANCE | N°14/01395

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 14/01395


ARRET N.
RG N : 14/ 01395

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Alain X... publicitaire exerçant son activité sous l'enseigne PUBLI COM PUBLIPROMOTIONS
C/ SARL RIVET PRESSE EDITION, M. Y...,

GS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée Me CLERC, avocat

Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Alain X... publicitaire exerçant son activité sous

l'enseigne PUBLI COM PUBLIPROMOTIONS immatriculé sous le numéro 330 970 799 de nationalité Française, né le 22 Oc...

ARRET N.
RG N : 14/ 01395

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Alain X... publicitaire exerçant son activité sous l'enseigne PUBLI COM PUBLIPROMOTIONS
C/ SARL RIVET PRESSE EDITION, M. Y...,

GS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée Me CLERC, avocat

Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Alain X... publicitaire exerçant son activité sous l'enseigne PUBLI COM PUBLIPROMOTIONS immatriculé sous le numéro 330 970 799 de nationalité Française, né le 22 Octobre 1950 à BOURGANEUF (23), Publicitaire, demeurant...-87100 LIMOGES
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 12 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL RIVET PRESSE EDITION prise en la personne de son gérant en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège. Imprimeur, demeurant ...-87280 LIMOGES
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 2 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Limoges a fait injonction à M. Alain X..., exerçant sous l'enseigne Publicom-Publipromotions, à payer à la société Rivet Presse Edition (la société Rivet) la somme de 33 303, 51 euros au titre de factures impayées.
M. X... ayant formé opposition, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, confirmé cette ordonnance par jugement du 12 novembre 2014.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de M. X... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet des demandes de la société Rivet mais se dit disposé à lui payer la somme de 18 242 euros TTC et il réclame 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Il reproche à la société Rivet :- d'avoir émis des factures ne respectant pas les bons de commande,- d'avoir exécuté des travaux d'une qualité insatisfaisante,- une surconsommation des papiers fournis,- le non respect des délais de livraison-la conservation d'un stock de papier lui appartenant.
La société Rivet conclut à la confirmation du jugement et, appelante incidente, réclame 5 000 euros de dommages-intérêts.

MOTIFS
Attendu que M. X... ne conteste pas le principe de la créance de la société Rivet mais seulement son montant ; qu'il reprend en cause d'appel les motifs de contestation qu'il avait précédemment soumis au tribunal de commerce.
Attendu que le tribunal de commerce a très justement relevé que les bons de commande avaient été établis par l'entreprise de M. X... sans tenir compte d'un certain nombre de frais incontournables (frais administratifs, de transports...) qui devaient être supportés par le client, expliquant ainsi l'écart pouvant exister entre le prix de la prestation figurant sur le bon de commande et le montant final de la facture de la prestation ;
Et attendu que le papier utilisé par la société Rivet était fourni par M. X... ; que la société Rivet rapporte la preuve, notamment par la production de photos, tant de la mauvaise qualité du papier livré que de la dégradation de certaines bobines qui ont été livrées endommagées par suite de chocs ; que le tribunal de commerce a retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que cette situation expliquait les défauts pouvant affecter certaines impressions ainsi que la surconsommation de papier, la partie endommagée d'une bobine ne pouvant être utilisée ; que cette situation, qui ne résulte pas d'une faute pouvant être imputée à la société Rivet, ne permet pas à M. X... de s'attribuer unilatéralement un " avoir " ;
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a écarté les griefs de M. X... tenant au non respect des délais de livraison et à la présence dans les locaux de la société Rivet d'un stock de papier lui appartenant.
Et attendu que le courrier électronique du 25 avril 2013 dans lequel M. David B..., client de M. X..., fait état de reproches sur la qualité des travaux effectués par la société Rivet ne saurait être pris en compte, dès lors que M. B... a, par la suite, contesté avoir formulé ces reproches et que le dirigeant de la société Rivet a déposé une plainte pénale pour faux à ce titre.
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a :- condamné M. X... à payer à la société Rivet la somme de 33 303, 51 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2014,- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X....
Attendu que, même non fondée, la résistance de M. X... ne présente pas, de ce seul fait, un caractère abusif ; que la société Rivet, qui se borne à alléguer un préjudice financier sans le caractériser, ne démontre pas subir un préjudice distinct du seul retard apporté au règlement de sa créance, lequel se trouve réparé par les intérêts de retard ; que le jugement sera confirmé en sa disposition rejetant la demande de la société Rivet en paiement de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 12 novembre 2014 ;
CONDAMNE M. Alain X... à payer à la société Rivet Presse Edition la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Alain X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01395
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;14.01395 ?
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