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28/01/2016 | FRANCE | N°14/01297

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 14/01297


ARRET N .
RG N : 14/01297

AFFAIRE :
SARL TRANSPORTS RETAILLEAUC/SAS BERNIS TRUCKS

GS/MCM

DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE

Grosse délivrée à Me CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
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Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL TRANSPORTS RETAILLEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège.Transporteur, demeurant ZA - Avenue Louis Chêne - 79100 SAINT JEAN DE THOUARS
représentée par Me Phili...

ARRET N .
RG N : 14/01297

AFFAIRE :
SARL TRANSPORTS RETAILLEAUC/SAS BERNIS TRUCKS

GS/MCM

DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE

Grosse délivrée à Me CLERC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
---==oOo==---
Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL TRANSPORTS RETAILLEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.Transporteur, demeurant ZA - Avenue Louis Chêne - 79100 SAINT JEAN DE THOUARS
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS BERNIS TRUCKSGaragiste, demeurant 3 rue Henri Giffard - 87070 LIMOGES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2015.
A l'audience du 20 octobre 2015, l'affaire a été renvoyée à celle du 17 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle a été entendu en son rapport, et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE
La société Transports Retailleau (la société Retailleau) est propriétaire d'un camion Renault Premium mis en circulation le 29 décembre 2004, totalisant 952 956 km, lorsqu'il a été confié, le 2 janvier 2013, à la société Bernis Trucks (la société Bernis) pour des réparations concernant notamment les disques de frein arrières.
Le 17 janvier 2013, le véhicule a subi une avarie affectant les goujons de roues et, après des expertises effectuées à l'initiative des parties, la société Retailleau a assigné la société Bernis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui a confié une expertise à M. Jean-Marie Z..., lequel a déposé son rapport le 23 avril 2013.
Au vu de ce rapport, la société Retailleau a assigné la société Bernis devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice.
Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce a notamment :- donné acte à la société Bernis de son offre de prendre entièrement à sa charge la réparation intégrale du véhicule,- rejeté les demandes de la société Retailleau,- rejeté la demande de la société Bernis en paiement des frais de gardiennage.
La société Retailleau a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Retailleau conclut à la condamnation de la société Bernis à lui payer des sommes correspondant au coût de la réparation, du remorquage et des frais de remise en route du véhicule et à l'indemniser de son manque à gagner consécutif à l'immobilisation du véhicule à compter du 18 janvier 2013.
La société Bernis conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Retailleau à lui payer 3 000 euros au titre du gardiennage du véhicule.

MOTIFS
Sur la demande principale de la société Retailleau.
Attendu que la société Bernis, qui ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de la panne, a offert de prendre à sa charge la réparation mécanique intégrale du véhicule; que la société Retailleau refuse cette offre aux motifs:- que cette réparation mécanique ne la remplie pas de ses droits à indemnisation,- qu'elle n'a plus confiance dans la compétence professionnelle de la société Bernis;que la réparation en nature proposée par la société Bernis ne peut être imposée à la société Retailleau.
Attendu que, pour répondre à la demande de la société Retailleau tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, la société Bernis a développé une argumentation subsidiaire pour réclamer que sa responsabilité soit limitée à 75%, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire; qu'il s'ensuit qu'il convient de vérifier, au vu des éléments techniques du dossier, si des fautes peuvent être imputées à chacune des parties et d'apprécier leur gravité ainsi que leur incidence dans la survenue de la panne.
Attendu qu'il est constant que le camion a été confié à la société Bernis le 2 janvier 2013 pour des réparations portant notamment sur les disques de frein arrières; que la société Retailleau a récupéré son véhicule le 7 janvier 2013, un adhésif étant collé dans l'habitacle pour informer le conducteur de la nécessité de procéder à un resserrage des roues après 50 km, puis 100 km et, ensuite, régulièrement (rapport de l'expert judiciaire p. 3); que la société Retailleau ayant alors constaté une fuite au niveau d'un cylindre de roue arrière gauche, elle a elle-même procédé à sa réparation dans son atelier et resserré les roues à cette occasion; qu'une avarie mécanique portant sur les freins du camion est survenue le 17 janvier 2013, impliquant l'immobilisation du véhicule qui totalisait alors 954 358 km.
Attendu que l'expert judiciaire a notamment constaté (rapport p. 4):- le bris du disque de frein arrière droit,- l'ovalisation des passages de goujon de roue et des trous de fixation des jantes,- la dégradation des goujons,- la déformation de la jante arrière droite.
Attendu qu'analysant la cause de ces désordres, l'expert judiciaire a retenu que ceux-ci résulte de la réparation non conforme aux règles de l'art exécutée par la société Bernis qui a remonté les goujons en force par martellement, déformant ainsi les surfaces d'appui, sans remplacer les écrous usagés et négligeant de graisser les surfaces en contact, ces fautes conduisant à fausser le couple de serrage des écrous des roues; que la société Bernis reconnaît expressément sa responsabilité du chef de sa réparation défectueuse.
Attendu que, pour limiter à 75% la responsabilité de la société Bernis, l'expert judiciaire retient une faute imputable à la société Retailleau qui a négligé de procéder à un contrôle efficace du serrage des roues conformément à la prescription apposée dans l'habitacle du véhicule et figurant également sur le livret d'entretien du camion édité par le constructeur; que, même si elle n'est pas à proprement parler un professionnel de la mécanique, la société de transport Retailleau, qui dispose de son propre atelier de réparation, n'est pas dépourvue de connaissances en ce domaine et elle peut se voir reprocher sa négligence dans l'accomplissement d'une opération technique courante telle que la vérification du couple de serrage des écrous de roues; que l'expert retient que, lors de la réparation du cylindre de frein, la société Retailleau a vérifié le serrage des roues avec une simple clef à chocs, destinée aux opérations de desserrage, qui ne permet pas de connaître de manière précise le couple appliqué au serrage et qu'elle a négligé de graisser les parties en contact; que le chauffeur du véhicule n'a resserré les roues qu'une seule fois, à la main, au moyen des barres de rallonge après avoir parcouru 1400 km depuis la sortie de l'atelier de la société Bernis, ce qui est insuffisant au regard des préconisations du constructeur; que l'expert précise (rapport p. 8) que si la société Retailleau avait procédé aux contrôles préconisés, le desserrage des écrous lui aurait été révélé et il aurait pu y être remédié, évitant ainsi les bris du disque et la dégradation des jantes et pneumatiques; que les conclusions de l'expert retenant que la faute imputable à la société Retailleau a contribué pour 25% à la survenue de l'avarie ne sont pas techniquement contredites par cette société.
Qu'il s'ensuit que la société Bernis sera condamnée à réparer les préjudices subis par la société Retailleau dans la limite de 75%
1) Le préjudice matériel.
Attendu que, dans ses conclusions, l'expert judiciaire a fixé :- le coût de réparation du camion, remontage compris, à 8 010,44 euros HT,- les frais de remise en route à 1 068,77 euros HT;que ces chiffres ne sont pas critiqués par les parties; que la société Bernis sera condamnée à payer à la société Retailleau 75% de ces sommes, soit 6 809,40 euros HT.
2) Le préjudice économique.
Attendu que le camion est immobilisé depuis le 18 janvier 2013; qu'il a été récupéré en l'état, non réparé, par le garage Retailleau le 20 juin 2014.
Attendu qu'il est constant que la société Bernis a mis gratuitement à la disposition de la société Retailleau un véhicule de remplacement dans le cadre d'un contrat de prêt conclu pour la durée déterminée du 23 janvier 2013 au 9 février 2013 au soir; qu'il ne saurait être reproché à la société Retailleau d'avoir restitué ce véhicule de remplacement à cette dernière date qui correspond au terme du prêt convenu par les parties, terme qui n'a fait l'objet d'aucune prorogation de leur part.
Attendu que la société Retailleau allègue un manque à gagner résultant de l'immobilisation du camion qu'elle chiffre au montant mensuel de 2 392 euros HT, soit 2780,40 euros TTC représentant une somme totale de 66 729,60 euros sur une période d'immobilisation de deux ans; qu'elle soutient que la location d'un camion de remplacement, qui représente selon elle un coût mensuel de 2 790 euros, n'était pas intéressante d'un point de vue économique.
Mais attendu, d'abord, que le prix de location d'un véhicule de remplacement allégué par la société Retailleau apparaît surévalué, alors que cette entreprise justifie avoir loué fin 2012 un tracteur routier DAF sur une courte durée d'un mois pour un prix de 1 250 euros HT et qu'une location sur une durée plus longue se ferait nécessairement à un prix inférieur; qu'ensuite, le manque à gagner allégué repose sur un prévisionnel d'activité théorique qui ne tient pas compte des aléas de la vie économique; que la société Retailleau ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de satisfaire des clients ou avoir perdu des marchés de transports routiers; que, pour autant, il apparaît indéniable que la privation d'un tracteur routier sur une période de deux années a nécessairement été source de tracas divers et de perturbations dans l'organisation de l'activité de la société Retailleau, même pour une entreprise utilisant une flotte de dix véhicules de même type; que ce préjudice sera évalué au montant de 10 000 euros, en sorte qu'après application du partage de responsabilité précédemment opéré, la société Bernis sera condamnée à payer à la société Retailleau une indemnité de 7 500 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bernis.
Attendu que cette société réclame la condamnation de la société Retailleau à lui payer une somme de 3 000 euros au titre du gardiennage du véhicule.
Mais attendu que le véhicule en panne est demeuré dans les locaux de la société Bernis alors que des négociations étaient en cours sur sa réparation, cette société proposant à la société Retailleau d'assumer gratuitement la charge de cette réparation, ce que cette dernière n'a finalement pas accepté; qu'en outre, l'expert judiciaire a relevé que la société Bernis avait conservé le véhicule pendant six mois en extérieur dans de mauvaises conditions, provoquant l'oxydation des pièces en fer; que cette situation ne saurait donner lieu à indemnisation de frais de gardiennage au profit de la société Bernis.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par les parties dans la proportion de leurs responsabilités respectives et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 21 mai 2014;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bernis Trucks à payer à la société Retailleau:- 6 809,40 euros HT en réparation de son préjudice matériel,- 7 500 euros en réparation de son préjudice économique;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Bernis Trucks en paiement des frais de gardiennage;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés, à concurrence de 75% par la société Bernis Trucks et à concurrence de 25% par la société Retailleau.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01297
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;14.01297 ?
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