ARRET N.
RG N : 14/ 01151
AFFAIRE :
SELARL DR X...Y...
C/
Organisme URSSAF LIMOUSIN
DB/ MCM
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SELARL DR X...Y... dont le siège social est 40 rue Jean Jaurès-87000 LIMOGES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 SEPTEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
URSSAF LIMOUSIN dont le siège social est 11, rue Camille Pelletan-87000 LIMOGES
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE du LITIGE
Mme X...Y... exerce la profession de chirurgien-dentiste dans la SELARL X...Y... (ou SELARL D. M.) dont elle est la gérante et l'unique associée.
Par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 9 mai 2011 confirmant un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne du 21 octobre 2010, Madame Y... a été condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 81. 749 ¿ en principal au titre des cotisations sociales et 4. 678 ¿ pour majorations échues, soit au total 86. 427 ¿, outre majorations à échoir.
Par acte du 10 décembre 2012, l'URSSAF a procédé à une saisie de droits d'associés entre les mains de la SELARL D. M. sur les parts sociales détenues par Madame Y... dans cette société.
Par jugement définitif du 28 mai 2013, le juge de l'exécution a rejeté l'action en nullité de cette saisie.
Par acte du 8 août 2013, l'URSSAF a procédé à une saisie attribution entre les mains de la SELARL D. M. des sommes dont elle était tenue envers Madame Y..., saisie pratiquée pour une somme globale de 93 637, 84 euros.
Madame Y... a indiqué que la SELARL ne lui devait rien et que son conseil communiquerait des justificatifs.
Il a été transmis le 20 septembre 2013 un procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2013 faisant notamment ressortir pour l'exercice 2012 un bénéfice de 13 980, 93 euros affectés à un « report à nouveau » dont le montant global passait alors à 90 165, 50 euros.
Cette saisie attribution n'a pas été contestée par la débitrice, Mme Y....
Par assignation du 21 janvier 2014, l'URSSAF du Limousin a engagé une procédure contre le tiers saisi, la SELARL X...Y..., pour solliciter sa condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages intérêts.
Par jugement du 9 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges a statué ainsi :
- déclare la demande de l'URSSAF recevable,
- rejette les demandes d'annulation du procès-verbal de saisie attribution,
- rejette la demande de condamnation de la SELARL X...Y... au paiement des causes de la saisie,
- condamne la SELARL de chirurgien-dentiste du docteur X...Y... à verser à l'URSSAF du Limousin la somme de 90 165, 50 euros à titre de dommages intérêts pour déclaration mensongère.
*
La SELARL a interjeté appel.
Elle conteste la capacité juridique de l'URSSAF en faisant valoir en résumé que l'URSSAF du Limousin ne justifie pas de sa nature juridique et qu'il s'agit en réalité d'une mutuelle mais qui n'établit pas avoir respecté les dispositions légales et réglementaires pour la création de tels organismes.
Elle conteste ensuite la validité du procès-verbal de saisie attribution en l'absence de justification de la nature juridique de l'URSSAF et de l'irrégularité du décompte des sommes réclamées.
Ensuite, sur le fond, elle fait valoir qu'au moment de la saisie, la SELARL ne détenait aucune somme au profit de Madame Y... en expliquant notamment qu'aucun dividende au titre de l'exercice 2012 n'a été distribué et que de toute façon les droits pécuniaires attachés aux parts sociales dans la SELARL avaient été rendus indisponibles par la précédente saisie.
Elle conteste donc également qu'il y ait eu déclaration mensongère.
La SELARL X...Y... présente en conséquence les demandes suivantes :
À titre principal :
- déclarer l'URSSAF du Limousin dépourvue de capacité juridique et donc de possibilité d'ester en justice,
- infirmer le jugement,
- déclarer nulle la saisie attribution et en ordonner la mainlevée immédiate,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution,
- ordonner alors aussi de ce chef la mainlevée de la saisie et rejeter les demandes de l'URSSAF,
À titre plus subsidiaire :
- dire et juger que la SELARL ne détenait aucune somme au bénéfice de Mme Y... et qu'il n'y a pas eu déclaration mensongère,
- infirmer en conséquence aussi le jugement et débouter l'URSSAF de ses prétentions.
En tout cas : condamner l'URSSAF à lui payer 2. 000 ¿ de dommages et intérêts.
*
L'URSSAF du Limousin conclut à la confirmation.
Elle fait valoir qu'elle est une personne morale de droit privé, chargée d'une mission de service public relative aux recouvrements des cotisations de sécurité sociale obligatoires, dont l'existence découle de divers textes et qu'elle n'est pas assimilable aux mutuelles.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie est régulier et que le tiers saisi, la SELARL a manqué à son obligation de renseignement auprès du créancier saisissant pour diverses raisons explicitées dans ses conclusions.
*
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 1/ 12/ 2014 et par l'intimée le 30/ 01/ 2015.
MOTIFS
Sur l'inexistence de l'URSSAF, son incapacité et son caractère mutualiste, les articles L 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application instituent et organisent le fonctionnement des unions de recouvrement chargées de recouvrer les cotisations sociales obligatoires.
Il est considéré que les URSSAF instituées par cet article L 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte législatif leur capacité juridique et leur qualité à agir (en ce sens Cour de Cassation, chambre sociale, 1er mars 2001, analyse aussi déjà appliquée par le jugement du 21/ 10/ 2010 confirmé par l'arrêt du 9/ 05/ 2011, le jugement du 21/ 10/ 2010 évoquant lui-même un précédent arrêt de la Cour de Limoges du 14 décembre 2009 entre Mme X...Y... et l'URSSAF de la Haute-Vienne).
Ensuite, et plus particulièrement, l'URSSAF produit utilement :
- un arrêté du 20/ 02/ 2014 du Préfet du Limousin visant l'arrêté du 7/ 08/ 2012 portant création de l'URSSAF du Limousin (qui aurait pu être produit lui-même) relatif notamment à la dévolution du patrimoine immobilier des URSSAF de la Haute-Vienne et de la Corrèze,
- ses statuts rappelant sa création par l'arrêté du 7/ 08/ 2012 (article 1er) et disposant en l'article 21 que le directeur représente l'union en justice et décide des actions en justice dans les conditions fixées à l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale.
Il se déduit de ces diverses données que l'URSSAF du Limousin est un sujet de droit en tant que personne morale (de droit privé), d'une nature particulière d'" union de recouvrement " déterminée par la loi, qu'en d'autres termes elle a la personnalité civile et, en conséquence, la capacité juridique.
Les URSSAF ont pour mission selon le législateur d'assurer le recouvrement des cotisations sociales obligatoires. Il ne s'agit pas de mutuelles. L'article L 216-1 du code de la sécurité sociale ne renvoie pas (ou plus depuis le 19 juillet 2005) au code de la mutualité.
Elles ne relèvent pas de la directive 92/ 49 CEE (vu la généralité de l'arrêt " Garcia " de la C. J. C. E. du 26/ 03/ 1996, notamment paragraphes 2, 3, 4, 10, 12).
Le moyen et les arguments sur le non respect ou la non justification du respect de diverses règles concernant les mutuelles et la code de la mutualité sont donc inopérants. *
Sur la validité ou non du procès-verbal de saisie, il peut d'abord être observé que l'article R211-1- 1o du code procédures civiles d'exécution (ou CPCE) ne vise pas l'identification du créancier saisissant mais celle du débiteur.
Cela étant, le procès-verbal du 8/ 08/ 2013 vise l'U. R. S. S. A. F. du Limousin dont le siège est 11 rue Camille Pelletan à Limoges, agissant par son directeur.
La dénomination de la personne morale est bien énoncée par la mention URSSAF du Limousin dont les deux premières initiales évoquent la nature de cet organisme en tant qu'union de recouvrement selon la qualification légale.
Le siège social est indiqué, ainsi que l'organe de la personne morale agissant.
Le créancier saisissant est donc bien identifié, il n'y a pas d'équivoque à ce sujet, étant ajouté qu'il n'est pas inconnu de la SELARL DM en raison des procédures précédentes.
Le débiteur est également identifié (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile).
Sur le décompte, il y a un décompte détaillé de 19 postes (avant versements et frais de procédure à prévoir) en principal, majorations, indemnité a. 700 du Code de procédure civile, dommages intérêts, frais détaillés acte par acte, sauf le poste 16 : actes et frais : 1. 126, 91 ¿.
Il n'est pas décompté d'intérêts dans les 19 premiers postes susvisés. En fin de compte, il y a un poste " intérêts pour le mois à venir " mais non renseigné. Les majorations de retard comptées au début (postes 2 et 4) sont la reprise des montants retenus par le jugement du 21/ 10/ 2010 au titre des majorations échues (3. 955 ¿ et 723 ¿). Cela correspond à des condamnations fixées et intégrées dans le titre de poursuite, il n'y a pas à reprendre leur mode de calcul dans le PV de saisie.
Il reste deux postes litigieux pour 1. 126, 91 ¿ " actes et frais " et 285, 52 ¿ " frais de procédure à prévoir " non détaillés.
Cela ne justifie pas pour autant d'annuler le procès-verbal de saisie étant donné qu'il suffit de les écarter de la créance cause de la saisie pour insuffisance de précisions, et alors qu'il y a, à part ces deux postes discutables, un décompte détaillé sus évoqué en principal, majorations, indemnité et dommages et intérêts, autres frais qui sont eux précisés.
En écartant ces deux postes, il n'y a plus de grief de ce chef. Prétendre notamment à ce sujet que leur présence ne permettait pas au débiteur de faire des offres de paiement pour une créance qui, hors ces deux postes, s'élève à 92. 225, 41 ¿, n'apparaît guère correspondre aux intentions du débiteur.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à annulation de la saisie.
*
Sur la demande de condamnation du tiers saisi :
Au titre de l'a. R 211-5 al. 1er du CPCE, la SELARL D. M. a répondu dans le procès-verbal de saisie et a fait transmettre le 20 septembre 2013 un procès-verbal d'assemblée générale de telle sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu absence ou refus de réponse ou cas assimilable à un défaut de réponse, à cette époque.
L'URSSAF conclut d'ailleurs à la confirmation.
Au titre du second aliéna de l'article susvisé, la SELARL D. M. a donc répondu que la société ne devait rien à Mme Y... et a fait transmettre le document précité plus d'un mois plus tard.
A cet égard, il convient d'observer que la transmission du 20/ 09/ 2013 à l'Huissier concerne uniquement le procès-verbal d'assemblée générale du 10. 05/ 2013 et la copie du dépôt au Greffe des documents comptables.
Les statuts de la SELARL D. M., le bilan et le compte de résultat 2012 qui sont dans la présente procédure sont produits par l'URSSAF.
L'exercice 2012 a dégagé des bénéfices pour 13. 980, 93 ¿ qui ont été mis en réserve, augmentant ainsi les bénéfices accumulés réservés à 90. 165, 50 ¿.
Comme l'expose la SELARL D. M. par rapport à la saisie des droits d'associés du 10/ 12/ 2012, celle-ci vaut pour les bénéfices distribuables qui peuvent être attribués sous forme de dividendes ou mis en réserve.
Or, il y avait bien des sommes de ce type au 8/ 08/ 2013, la SELARL D. M. n'a déclaré cependant alors aucune obligation envers Mme Y... alors qu'elle n'a pas à apprécier les caractères conditionnels, disponible ou non d'une créance et l'efficacité possible de la saisie.
Le procès-verbal d'assemblée générale fait état d'une décision sur l'attribution d'une prime exceptionnelle pour le gérant. Les résolutions ne traitent pas ensuite de cet aspect. Il n'a été fourni aucune précision sur le montant et la date de versement de cette prime. Il est allégué qu'elle a été versée au cours de l'exercice clos au 31/ 12/ 2012 et avant la saisie mais sans justificatif. Il ne peut donc être considéré qu'il soit établi qu'elle avait été déjà payée au 8/ 08/ 2013.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que le gérant a droit à un traitement (statuts Titre III a. 16 al. 5) et que selon le compte de résultat 2012 les salaires et traitement ont été de 87. 574 ¿ (en 2011 : 61. 800 ¿). L'URSSAF expose de manière non discutée avec à l'appui sa pièce 13 que la base salariale de la SELARL-employeur (il apparaît deux salariés dans ce document) était de 33. 213 ¿. Il s'en déduit une rémunération pour Mme Y... de 54. 361 ¿. Les exercices précédents étaient bénéficiaires, vu le montant global des bénéfices reportés, et il peut donc être considéré que Mme Y..., qui fait mettre les dividendes en réserve, a continué a être rétribuée de son activité en cours d'exercice 2013.
D'ailleurs, l'URSSAF fait état d'un relevé d'honoraires de la CPAM de la Haute-Vienne pour la SELARL D. M. au titre de l'exercice 2013 de 289. 293 ¿ (pièce 12) et il peut être observé que celle-ci ne fournit aucun élément sur l'exercice 2013 au cours duquel la saisie a été pratiquée alors que maintenant cela serait possible.
Quant au caractère inadéquat ou non d'une saisie-attribution pour des traitements d'un gérant de SELARL, il n'appartient non plus au tiers-saisi d'apprécier cet aspect juridique mais de faire une déclaration sincère.
Il ressort ainsi de ces éléments que tel n'a pas été le cas mais qu'il y a eu une déclaration inexacte et trompeuse de la part du tiers saisi, sciemment, étant rappelé que Mme X...Y... cumule les qualités de débitrice et de gérante et associée unique de la société tiers-saisie.
D'une manière plus générale, il apparaît que la mise en réserve, continue ou en tout cas sur plusieurs exercices pour atteindre un montant global de 90. 165, 50 ¿ en 2012, des bénéfices de la SELARL créée en 2008 sert à entraver les tentatives de recouvrement des condamnations au paiement des cotisations sociales.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité de ses frais irrépétibles d'appel, il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SELARL de chirurgien dentiste du Dr X...Y...,
Confirme le jugement,
Condamne la SELARL de chirurgien dentiste du Dr X...Y... à payer à l'U. R. S. S. A. F. du Limousin une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 800 ¿,
Condamne la SELARL de chirurgien dentiste du Dr X...Y... aux dépens d'appel et accorde à Me Christophe Durand Marquet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.