ARRET N.
RG N : 14/ 00995
AFFAIRE :
Mme Catherine X..., Mme Hoa X...-Y..., M. Jean-Alain X..., M. Jean-Maurice X..., M. Jean-Michel X...
C/
SARL JANET, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
JCS/ MCM
TRAVAUX
Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES et SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Catherine X...de nationalité Française, née le 07 Octobre 1976 à ANGOULEME (16000), Ingénieur, demeurant ...
représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Madame Hoa X...-Y...de nationalité Française, née le 16 Août 1948 à SAIGON (Vietnam), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur Jean-Alain X...de nationalité Française, né le 05 Mars 1980 à ANGOULEME (16000), Ingénieur, demeurant ...
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur Jean-Maurice X...de nationalité Française, né le 14 Juin 1945 à ANGOULEME (16000), demeurant ...
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur Jean-Michel X...de nationalité Française, né le 13 Décembre 1974 à ANGOULEME (16000), Ingénieur, demeurant ...
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTS d'un jugement rendu le 26 JUIN 2014 et le 17 juillet 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL JANET dont le siège social est 17, rue Romain Rolland-87600 ROCHECHOUART
représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège sis 50/ 80, rue Pierre et Marie Curie-Les Hauts de Bel Air-87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Le 22 juin 2009 la SARL JANET a adressé aux époux X...un devis d'un montant de 20 656 ¿ portant sur des travaux de redressage, après dépose de la couverture, de la charpente d'un immeuble situé sur la commune de SAINT BRICE (Haute Vienne).
Le 5 octobre 2009 la SARL JANET a adressé aux époux X...qui sont propriétaires avec leurs enfants d'un autre immeuble situé no 124, 126 et 128 route de Paris à ANGOULEME un devis portant, pour cet immeuble, sur des travaux de charpente couverture des bâtiments A et B pour un montant de 49 959, 06 ¿ et du bâtiment C pour montant de 74 751, 48 ¿.
Ce devis a été accepté par les consorts X...qui ont versé le 12 octobre 2009 un acompte de 36 213 ¿ représentant 30 % du montant des travaux.
Parallèlement ces derniers ont confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN selon un devis du 20 novembre 2009 la réalisation de travaux de gros ¿ uvres sur leur immeuble d'ANGOULEME pour un montant de 79 000, 64 ¿ HT.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN a adressé le 16 décembre 2009 aux maîtres de l'ouvrage une situation no1 d'un montant de 24 241, 98 ¿ TTC correspondant à l'avancement de ses travaux.
Le 11 janvier 2010, les consorts X...lui ont réglé un acompte de 16 669 ¿ représentant 20 % du montant des travaux.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN leur a adressé le 25 février 2010 une situation no 2 d'un montant de 43 456, 24 ¿ qui n'a pas été réglée.
La société JANET a quant à elle adressé le 19 décembre 2009 aux consorts X...au titre des travaux de couverture réalisés sur ce même immeuble d'ANGOULEME une situation d'un montant de 22 400 ¿ pour les bâtiments A et B et de 52 043, 24 ¿ pour le bâtiment C.
Les travaux de couverture du bâtiment A n'ont pas été achevés totalement dans la mesure où la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN devait réaliser des ouvertures dans la maçonnerie la surplombant.
Par ailleurs, bien qu'elle ait suspendu ses travaux, la société JANET a laissé sur place ses échafaudages afin de permettre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION de les utiliser.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN a quitté le chantier à une date qu'elle fixe au 15 mars 2010 et que les consorts X...prétendent être le 23 février 2010.
Ces derniers ont fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION en référé pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à reprendre le chantier.
Une ordonnance de référé du 20 octobre 2010 a rejeté cette demande et confié une mesure d'expertise à M. Z....
Celui-ci a déposé le 17 septembre 2012 un rapport dans lequel il concluait :
- que les travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne présentaient aucun désordre mais étaient simplement non terminés ;
- que les travaux réalisés s'élevaient à 50 471, 65 ¿ ;
- que déduction faite du versement d'un seul acompte de 16 669 ¿, il restait dû la somme de 33 802, 65 ¿.
Par acte du 18 juin 2013, les consorts X...qui contestaient ce rapport et s'appuyaient sur un rapport établi à leur demande le 25 mars 2013 par Madame LACUBE A..., ont fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour qu'elle soit déclarée responsable de la rupture du marché et condamnée à leur payer d'importantes indemnités.
Parallèlement, les époux X...ont fait assigner la SARL JANET devant le même tribunal, mais uniquement au sujet des travaux de charpente-couverture de leur immeuble de SAINT BRICE qu'ils lui reprochaient de ne pas avoir réalisés alors qu'ils avaient accepté ses devis du 22 juin 2009 en réglant un acompte de 6 196, 80, selon eux le 22 septembre 2009.
La SARL JANET a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux de couverture réalisés sur l'immeuble d'ANGOULEME et du prix de l'échafaudage resté sur place dans l'attente de la poursuite des travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui avait quitté le chantier.
Le tribunal a rendu deux jugements dans ces procédures qui ont été instruites séparément.
Par un premier jugement du 26 juin 2014, rendu dans la procédure opposant les consorts X...à la seule société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN au sujet du lot maçonnerie des travaux de rénovation de l'immeuble d'ANGOULEME, il a :
- débouté les consorts X...de l'intégralité de leurs demandes au motif qu'ils étaient seuls responsables de la rupture du marché ;
- condamné ces derniers à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN la somme de 33 802, 65 ¿ à laquelle l'expert judiciaire avait évalué les travaux réalisés et non payés ;
- condamné les consorts X...aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un second jugement du 17 juillet 2014, rendu dans la procédure opposant les époux X...à la SARL JANET, le tribunal a :
- prononcé aux torts des époux X...la résolution du contrat d'entreprise conclu le 22 juin 2009 au sujet des travaux de charpente couverture de l'immeuble de SAINT BRICE SUR VIENNE ;
- condamné la SARL JANET à restituer aux époux X...l'acompte qu'ils avaient versé à hauteur de 6 196, 80 ¿ ;
- débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes d'indemnités ;
- condamné ces derniers, in solidum, à payer à la SARL JANET au vu d'une facture du 3 juillet 2013 afférente aux travaux qu'elle avait réalisés sur l'immeuble d'ANGOULEME, déduction faite de l'acompte de 36 213 ¿ et d'un second versement de 15 000 ¿ :
. la somme de 16 523, 99 ¿ représentant le solde dû au titre de ces travaux :
- la somme de 188 812 ¿ correspondant au prix de la location de l'échafaudage qui avait été laissé d'un commun accord à la disposition de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et dont les maîtres de l'ouvrage avaient refusé l'enlèvement bien que celle-ci ait quitté le chantier.
Ce jugement a par ailleurs débouté la société JANET de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les époux X...à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Les consorts X...ont relevé appel de ces jugements par déclarations remises au greffe le 31 juillet 2014.
Le conseiller de la mise en état a ordonné à la demande de leur avocat la jonction des deux procédures.
Ils ont déposé leurs conclusions d'appelants le 30 octobre 2014.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN a déposé ses conclusions le 19 décembre 2014.
La société JANET a déposé ses conclusions le 26 décembre 2014.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté comme relevant de la juridiction du fond la demande de nouvelle expertise sollicitée par les appelants dans le cadre de conclusions d'incident.
Le 24 avril 2014, ce magistrat a adressé aux avocats des parties un calendrier de procédure fixant la date de l'ordonnance de clôture au 17 juin 2015 et la date de l'audience de plaidoirie au 1er décembre 2015.
Le 12 mai 2015, l'avocat des appelants a adressé au conseiller de la mise en état un courrier exposant qu'il venait d'informer ces derniers de ce qu'il n'entendait plus intervenir dans leur dossier et que, les ayant alertés par lettre recommandée avec accusé de réception sur la nécessité de constituer un nouvel avocat, il convenait de leur donner un délai suffisant pour régulariser cette constitution.
En l'absence de diligences, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2015.
Le 24 juillet 2015, les appelants ont notifié un acte de révocation d'avocat et de constitution d'un nouvel avocat.
Cet avocat a signifié le 20 novembre 2015 des conclusions sur le fond dans lesquelles il formulait une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave.
Le 24 novembre 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société JANET ont l'une et l'autre fait signifier des conclusions d'incident de procédure demandant à la cour d'écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par les appelants le 20 novembre 2015.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 20 novembre 2015 par le nouveau conseil des consorts X....
Ces nouvelles conclusions déposées par les appelants qui ont notifié le 24 juillet 2015 la révocation de leur précédent avocat et la constitution d'un nouvel avocat postulant sont irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile puisque leur dépôt est postérieur à l'ordonnance de clôture que le conseiller de la mise en état avait prononcée le 17 juin 2015 après avoir adressé aux parties le 14 avril 2015 un calendrier de procédure.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée en application de l'article 784 du même code, mais seulement s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ce texte précisant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause grave.
Dans leurs conclusions du 20 novembre 2015, les appelants sollicitent cette révocation en invoquant comme constitutifs d'une cause grave le fait que leur ancien avocat ne les aurait pas avisés du calendrier de la procédure et le fait qu'ils auraient appris postérieurement à la clôture que l'expert judiciaire désigné pour examiner les travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN aurait travaillé dans l'intérêt du groupe EIFFAGE.
Le premier motif ne peut pas être retenu comme susceptible de constituer une cause grave dès lors que les appelants étaient représentés par un avocat habilité à postuler devant la cour d'appel de LIMOGES lorsque le conseiller de la mise en état a avisé les parties du calendrier de procédure prévoyant la date de l'ordonnance de clôture et celle de l'audience de plaidoirie.
L'argument tiré par les appelants de ce que cet avocat ne leur aurait pas transmis cette information, en méconnaissance du mandat légal attaché à sa constitution, relève de la pure affirmation et ne peut pas être au demeurant opposé à la partie adverse.
Le second motif selon lequel les appelants auraient appris, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, que l'expert judiciaire avait travaillé pour une filiale du groupe EIFFAGE ne procède lui aussi que d'affirmations.
Il n'est pas au demeurant de nature à faire suspecter l'impartialité de l'expert qui, à la date de sa désignation, était libre de tout engagement à l'égard du groupe EIFFAGE et plus encore à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui est une entité indépendante.
Il convient dès lors de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 juin 2015 et d'écarter des débats les conclusions signifiées par les appelants le 20 novembre 2015, postérieurement à cette ordonnance et dans des conditions qui, au surplus, n'ont pas laissé aux parties adverses un délai suffisant pour répliquer compte tenu de la proximité de la date de l'audience.
Seront également écartées des débats, pour les mêmes motifs, les nouvelles pièces communiquées avec ces conclusions.
La cour ne peut statuer qu'au regard des conclusions déposées par les consorts X...le 30 octobre 2014.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions des appelants à ces conclusions de 114 pages dans lesquelles, au vu des articles 1134, 1147, 1792-4, 1184 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation, il est demandé à la cour :
- d'infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 26 juin 2014 et le 17 juillet 2014 :
- de dire les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION et JANET responsables d'inexécutions et de malfaçons afférentes aux marchés concernant leur immeuble d'ANGOULEME ;
- de débouter ces dernières de leurs demandes reconventionnelles ;
- de résilier aux torts de la société JANET le marché afférent à l'immeuble de SAINT BRICE SUR VIENNE, propriété des époux X...;
- de condamner les deux sociétés, ensemble ou séparément, à leur payer diverses indemnités en réparation des chefs de préjudice causés par leurs défaillances sur les plans matériel, économique et moral.
Dans ses conclusions responsives déposées le 19 décembre 2014, la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2014 et de condamner les consorts X...à lui verser une indemnité complémentaire de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives déposées le 26 décembre 2014, la SARL JANET demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juillet 2014 ;
- de condamner les consorts X...à lui payer des dommages-intérêts de 20 000 ¿ pour procédure abusive ;
- de les condamner à lui verser en outre une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les appels formés contre chacun de ces jugements par le même arrêt, les procédures ayant été jointes par le conseiller de la mise en état sur la demande des appelants.
Le jugement rendu le 26 juin 2014 entre les consorts X...et la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN au sujet des travaux de gros ¿ uvre confiés à celle-ci en vue de la rénovation de l'immeuble d'ANGOULEME.
L'argumentation des appelants s'articule sur deux éléments essentiels qui sont, en premier lieu, le caractère contractuel des modifications que Madame X...a apposées sur le devis accepté qu'elle a retourné le 22 novembre 2009 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN et, en second lieu, le refus du rapport de M. Z...qui serait partial et erroné.
Toutefois, le tribunal a retenu à bon droit que les modifications manuscrites apportées unilatéralement par Madame X...au devis de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, portant sur les modalités de paiement et sur la prévision d'un délai jusqu'au 24 décembre 2009, assorti de pénalités, pour l'exécution des travaux de la façade, n'avaient pas reçu de manière non équivoque l'acceptation de l'entreprise qui était dès lors en droit d'exiger que soient respectées les conditions qu'elle-même avait précisées pour sa proposition de devis, à savoir :
- une avance de démarrage de 30 % remboursable en fin de chantier ;
- le paiement en fin de mois de situations correspondant à l'état d'avancement du chantier.
L'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes positifs rendant non équivoque la position de l'entreprise qui, en l'espèce, en gardant le silence, a entendu ignorer des modifications unilatérales de son offre incompatibles avec ses propres impératifs de gestion internes.
Sur le second point, le rapport de M. Z...a été établi dans des conditions objectives qui ont permis à l'expert de se rendre compte sur le terrain de la qualité des travaux réalisés à une date proche de la date de l'interruption du chantier et de chiffrer les travaux restant à exécuter, ce dans le respect du contradictoire puisqu'il a été répondu de manière précise et motivée à chaque point des dires de contestation de l'avocat des appelants.
L'expert a justifié de manière motivée et objective son analyse du litige et il n'existe aucune incohérence ou circonstance qui soit de nature à faire suspecter sa compétence ou son impartialité.
Le rapport officieux de Madame LACUBE A...qui est intervenue à la demande des appelants sur un chantier abandonné depuis trois ans et ne fait en définitive que reprendre les griefs de ses mandants n'est pas un élément qui puisse conduire à écarter le rapport contradictoire et circonstancié de l'expert judiciaire.
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Celui-ci relève que les travaux réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ne sont affectés d'aucune malfaçon, qu'ils ne sont pas non plus à l'origine de désordres annexes qu'on puisse imputer à l'entreprise, que les travaux sont simplement inachevés et que cet inachèvement est consécutif à un désaccord entre les parties sur l'imputabilité duquel il laisse aux juges le soin de se prononcer.
En réalité, il est manifeste que la rupture des relations contractuelles est imputable aux maîtres de l'ouvrage qui, alors que la vérification des travaux effectués a permis d'évaluer ces derniers à 50 471 ¿, ont refusé de solder la situation no 2 de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui, à la date du 25 février 2010, chiffrait les travaux effectués à 43 456, 24 ¿.
Cette situation du 25 février a été envoyée aux consorts X...par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ils n'ont pas donné de suite.
Il apparaît à la lecture d'une lettre de l'entreprise du 31 mars 2010 dans laquelle cette dernière conditionne la reprise des travaux au règlement de cette situation que c'est bien parce qu'elle n'était pas payée d'une somme importante et parfaitement justifiée au regard des travaux réalisés que le chantier a été interrompu.
Pas plus qu'une défectuosité de la qualité des travaux les consorts X...ne pouvaient invoquer un retard du chantier en l'absence de planning contractuellement arrêté.
L'expert ne relève aucune anomalie en ce qui concerne la durée de la réalisation des travaux à la date de leur interruption qui n'est pas imputable à l'entreprise.
Le jugement doit être par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la rupture était imputable aux seuls maîtres de l'ouvrage qui n'avaient réglé qu'un acompte 16 669 ¿ représentant 20 % des travaux le 11 janvier 2010 et condamné ces derniers à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN la somme de 33 802, 65 ¿ correspondant au solde de la valeur des travaux réalisés telle qu'elle a été vérifiée par l'expert judiciaire.
La rupture leur étant exclusivement imputable, les appelants sont infondés en leurs demandes d'indemnités, toutes les conséquences dommageables de l'arrêt du chantier étant de leur seul fait.
Le jugement rendu le 17 juillet 2014 entre les époux X...et la société JANET.
Les époux X...ont fait assigner la société JANET, entreprise de charpente-couverture, pour qu'elle soit jugée responsable de l'inexécution du chantier de leur maison de SAINT BRICE SUR VIENNE et la société JANET a formé une demande reconventionnelle relative aux travaux qui lui avaient été confiés parallèlement sur l'immeuble d'ANGOULEME qui appartient aux époux X...et à leurs enfants.
Sur la demande principale, le premier juge a retenu à bon droit qu'il résultait des correspondances échangées qu'en réalité, les travaux qui avaient fait l'objet d'un devis accepté du 22 juin 2009 pour un montant de 20 656 ¿ avaient été laissés en suspens d'un commun accord dans l'attente de la réalisation des travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME que les consorts X...avaient commandés entre-temps en acceptant deux devis en date du 5 octobre 2009, l'un de 49 959, 06 ¿ afférent à la toiture des bâtiments A et B, l'autre de 74 751, 48 ¿ afférent à la toiture du bâtiment A.
Ces travaux concernant l'immeuble d'ANGOULEME étaient plus urgents et la société JANET ne pouvait pas mener les deux chantiers simultanément étant donné l'importance du deuxième qui avait nécessité l'immobilisation de ses échafaudages.
Ce n'est qu'au mois d'avril 2010 que les époux X...ont repris contact en vue de l'exécution des travaux de leur maison de SAINT BRICE SUR VIENNE, date à laquelle l'entreprise de gros ¿ uvre avait arrêté les travaux de l'immeuble d'ANGOULEME parce que sa situation n'avait pas été réglée.
Les époux X...ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent qu'ils auraient versé un acompte de 6 196, 80 ¿ pour le démarrage des travaux de couverture sur leur maison de SAINT BRICE le 28 septembre 2009, date qui a été apposée sur la copie de leur chèque.
En réalité, la société JANET produit la copie du chèque remis par ses clients dont il résulte que la date d'émission n'avait pas été mentionnée.
La date du versement de l'acompte est en réalité le mois d'avril 2010, la société JANET justifiant l'avoir encaissé le 16 avril 2010.
Par ailleurs, le deuxième acompte de 15 000 ¿ que les appelants invoquent comme une preuve de ce que le chantier n'était pas en attente, acompte qui a été versé le 3 février 2010, ne se rapporte pas aux travaux de couverture de leur immeuble de SAINT BRICE mais aux travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME comme le démontrent les termes de la lettre d'accompagnement qui sont dénués d'ambiguïté.
Les travaux de l'immeuble de SAINT BRICE SUR VIENNE ne seront pas exécutés, non par suite de la carence de l'entreprise mais, parce que les époux ESCLAFER ayant exigé le remplacement d'un élément de charpente qui bouleversait l'économie du devis du 22 juin 2009, portant seulement sur des travaux de redressage de la charpente après dépose des tuiles, ils ont de manière parfaitement abusive refusé que les conditions du marché soient révisées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé aux torts des époux X...la résiliation du contrat d'entreprise conclu le 22 juin 2009 avec la SARL JANET et débouté les appelants de toutes leurs demandes afférentes à l'inexécution de ce contrat qui leur est exclusivement imputable.
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Les travaux de couverture définis dans les deux devis sus visés du 5 octobre 2009 afférents à la couverture des bâtiments A, B et C de l'immeuble d'ANGOULEME ont été exécutés pour l'essentiel, à l'exception d'une partie de la toiture du bâtiment A représentant une valeur de 46 000 ¿ sur un total de 124 710 ¿ ; la cause en était que l'entreprise de gros ¿ uvre devait intervenir pour pratiquer des ouvertures dans le mur surplombant cette partie de toiture.
Dans l'attente de cette intervention la société JANET a mis en place un bâchage.
Elle a par ailleurs accepté de laisser son échafaudage à la disposition de gros ¿ uvre (la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN).
L'inachèvement des travaux de couverture de l'immeuble d'ANGOULEME n'est pas le fait de la société JANET mais il est la conséquence de l'arrêt des travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN qui a quitté le chantier au début du mois de mars 2010 parce qu'elle n'avait pas reçu paiement de sa situation du 25 février 2010.
Il est donc imputable aux consorts X...qui ont refusé de payer cette situation sans motif légitime.
Par ailleurs, rien ne permet de mettre en cause la qualité des travaux de couverture qui ont été effectués par la société JANET sur l'immeuble d'ANGOULEME à hauteur de 22 400 ¿ pour les bâtiments A et de 52 043, 24 ¿ pour le bâtiment C selon situations du 19 décembre 2009 (soit au total une somme de 74 443, 24 ¿ sur un montant de travaux programmés de 124 710, 54 ¿).
En effet, aucune critique n'a jamais été formulée au cours du chantier par les maîtres de l'ouvrage sur la qualité ou la conformité de ces travaux et l'expertise officieuse qu'ils ont confiée à Madame LACUBE A...ne contient aucune observation au sujet de ces travaux dont cet expert relève simplement qu'ils ont été exécutés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande reconventionnelle de la société JANET en paiement du solde du prix des travaux de couverture effectués sur l'immeuble d'ANGOULEME, solde que, déduction faite des acomptes versés et de prestations qui n'étaient pas facturables, le jugement a fixé à 16 523, 99 ¿ au regard de la situation de travaux établie par l'entreprise le 3 juillet 2013.
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La société JANET est en outre en droit de réclamer une indemnité au titre de l'immobilisation de son échafaudage sur le site du chantier d'ANGOULEME pour la période écoulée entre la date de l'arrêt de son chantier à celle du 26 avril 2013, date à laquelle elle a été obligée d'enlever cet échafaudage sans l'accord des maîtres de l'ouvrage à la suite d'une mise en demeure délivrée le 17 avril 2013 par la Ville d'ANGOULEME qui refusait de fournir de nouvelles autorisations de voirie.
En effet, il résulte des courriers produits par la société JANET que les consorts X..., alors qu'ils étaient responsables de la situation ayant conduit la société EIFFAGE CONSTRUCTION à quitter le chantier, se sont opposés au retrait de ces échafaudages en dépit des nombreuses demandes de la société JANET qui insistait sur le préjudice que lui causait cette immobilisation.
En revanche, en l'absence de base contractuelle, il apparaît excessif d'évaluer le préjudice causé par l'immobilisation de l'échafaudage sur la base de la facture de location émise pour la circonstance par la société JANET.
Il y a lieu d'évaluer l'indemnité due par les époux X...qui sont responsables de l'immobilisation injustifiée de l'échafaudage de l'entreprise de couverture après le mois de mars 2010, date de l'arrêt du chantier qui leur est imputable, à la somme de 36 000 ¿ (1 000 ¿ par mois).
A cette somme doivent s'ajouter les taxes de voirie prises en charge par l'entreprise à hauteur de 1 530 ¿ ; le total s'élève à 37 530 ¿.
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Il n'est pas démontré que les appelants aient engagé contre la société JANET une procédure inspirée par la seule volonté de nuire ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière en dommages-intérêts pour procédure abusive.
En revanche les sociétés intimées sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il y a lieu de fixer à 4000 ¿ pour chacune.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 juin 2015.
ECARTE des débats les conclusions et pièces notifiées par les appelants le 20 novembre 2015, après le prononcé de ladite ordonnance.
Confirme en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 26 juin 2014 et le 17 juillet 2014, sauf en ce qui concerne les dispositions du second jugement relatives à la facturation de la location d'échafaudages.
Statuant à nouveau sur ce seul point, condamne M. Jean Maurice X...et Madame Hoa Y...épouse X...à payer à la SARL JANET, au titre de l'indemnisation de l'immobilisation de son échafaudage et de la prise en charge de taxes de voirie, la somme totale de 37 530 ¿.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de la société JANET tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. Jean Maurice X..., Madame Hoa Y...épouse X..., Madame Catherine X..., M. Jean Michel X...et M. Jean Alain X...à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Jean Maurice X...et Madame Hoa Y...épouse X...à payer à la SARL JANET une indemnité de 4 000 ¿ sur le même fondement.
Condamne M. Jean Maurice X..., Madame Hoa Y...épouse X..., Madame Catherine X..., M. Jean Michel X...et M. Jean Alain X...aux dépens d'appel concernant la procédure d'appel les ayant opposés à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN.
Dit que les dépens exposés en appel par ladite société pourront être recouvrés directement par Maître CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. et Madame X...aux dépens de la procédure d'appel les ayant opposés à la SARL JANET.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.