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28/01/2016 | FRANCE | N°14/00950

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 14/00950


ARRET N.

RG N : 14/ 00950
AFFAIRE :
Mme Nathalia X...
C/
M. Jacky Y..., SCP BRO Z...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalia X... de nationalité Française, née le 15 Juillet 1951 à Alijo (Portugal), Sans emploi, demeurant...

représentée par

Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 0048...

ARRET N.

RG N : 14/ 00950
AFFAIRE :
Mme Nathalia X...
C/
M. Jacky Y..., SCP BRO Z...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalia X... de nationalité Française, née le 15 Juillet 1951 à Alijo (Portugal), Sans emploi, demeurant...

représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 004840 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jacky Y... de nationalité Française, né le 29 Mai 1952 à LA SOUTERRAINE (23300), Retraité agricole, demeurant...

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
SCP BRO Z... Activité : Mandataire judiciaire, demeurant ...

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 novembre 2015 au Ministère Public lequel a donné son visa le même jour.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.

A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Par jugement du 21 janvier 2014 le Tribunal de grande instance de Guéret a prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL Y... Jacky et Nathalie et désigné Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 15 juillet 2014 le Tribunal de grande instance de Guéret statuant en matière de procédures collectives civiles et agricoles a donné acte à Nathalia X... de son intervention volontaire, a prononcé la confusion des patrimoines de Jacky Y... et de l'EARL Y... Jacky et Nathalia et a débouté les parties et Nathalia X... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par Nathalia X... le 24 juillet 2014 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 17 septembre 2014 pour Nathalia X... laquelle demande à la Cour de constater que les conditions exigées par l'article L 621-2 du code de commerce ne sont pas réunies à son encontre mais seulement à l'égard de Jacky Y..., de juger que l'extension de la liquidation judiciaire ne pourra s'opérer qu'au préjudice des biens personnels de M. Y... et sur ses droits dans la communauté Y...- X... mais après que lesdits droits auront été fixés à l'issue des opérations de partage de ladite communauté et de condamner la liquidation judiciaire de l'EARL Y... Jacky et Nathalia et M. Y... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 19 décembre 2014 pour Jacky Y... et Maître Axel Z... agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de l'EARL Y... Jacky et Nathalia lesquels demandent principalement à la Cour, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2015 ;
Discussion :
Attendu que les époux Jacky Y... et Nathalia X..., agriculteurs dont le siège de l'exploitation était situé lieudit La Jarrige, commune de Saint Maurice La Souterraine, se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 8 juin 1974 et ont créé au moyen d'apports l'EARL Y... Jacky et Nathalie en 1998.
Qu'après une ordonnance de non-conciliation rendue le 30 avril 2002, leur divorce a été prononcé le 19 novembre 2003.
Que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de leur communauté a dressé un procès-verbal de difficultés le 6 octobre 2006 et une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état au Tribunal de Grande Instance de Guéret le 6 octobre 2006 avec pour mission et rechercher et d'évaluer tous les éléments d'actif et de passif de la communauté ;
Que par jugement du 6 décembre 2013, dont appel interjeté par Mme X..., le Tribunal de Grande Instance de Guéret a statué en procédant à diverses évaluations, tranchant des contestations et en désignant un nouvel expert pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Attendu que c'est de manière fondée que le Tribunal, statuant en matière de procédure collective des agriculteurs, après avoir constaté que Nathalia X..., épouse de Jacky Y... avec laquelle avait été constituée l'EARL Y... Jacky et Nathalia, a quitté le domicile conjugal, laissant à Jacky Y... la charge de gérer seul l'EARL à compter de 2008, a considéré que cette entité ne comptait plus qu'un seul membre, Jacky Y..., qu'elle était dépourvue de tout « affection societatis » et qu'il y a avait lieu de prononcer la confusion des patrimoines de l'EARL Y... Jacky et Nathalia d'une part et de Jacky Y... d'autre part ;
Attendu qu'eu égard aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Jacky Y... et Nathalia X..., toujours en cours, il sera fait droit à la demande de cette dernière qui souhaite, en cause d'appel, faire préciser que la liquidation judiciaire ne pourra s'opérer qu'au préjudice des biens personnels de M. Y... et sur ses droits dans la communauté Y.../ X... après que lesdits droits auront été fixés à l'issue des opérations de partage de ladite communauté ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret statuant en matière de procédure collective civile et agricole ;

Y ajoutant ;
DIT que la confusion des patrimoines de Jacky Y... d'une part et de l'EARL Y... Jacky et Nathalie d'autre part, ne pourra s'opérer qu'au préjudice des biens personnels de M. Y... et sur ses droits dans la communauté Y.../ X... après que lesdits droits auront été fixés à l'issue des opérations de partage de ladite communauté
LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00950
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;14.00950 ?
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