ARRET N.
RG N : 14/ 00869
AFFAIRE :
SA MMA IARD
C/
M. Jean-François X..., M. Christophe Y..., Me Philippe B...ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL IRS DUBOUCHE, M. Roland Georges Z..., Mme Irène A...épouse Z..., SCI S. C. I. SAINT MICHEL, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la société WINTERTHUR, SA MAAF ASSURANCES, SA BUREAU VERITAS, SARL IRS DUBOUCHE
JCS/ MCM
Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, Me CHARTIER-PREVOST, avocats.
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA MMA IARD dont le siège social est 14 BD Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT D.- PLEINEVERT A. H., avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-François X...de nationalité Française, né le 08 Mars 1953 à AIXE SUR VIENNE (87), Entrepreneur, demeurant ...
représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Christophe Y...de nationalité Française, né le 04 Décembre 1966 à LIMOGES (87), Couvreur, demeurant ...
représenté Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie ASTIER, avocat ;
Maître Philippe B...ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL IRS DUBOUCHE de nationalité Française, Mandataire liquidateur, demeurant ...
représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST de l'ASSOCIATION HENRY YVES/ CHARTIER-PREVOST ALAIN/ PLAS MATHIEU, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Roland Georges Z...de nationalité Française, né le 30 Septembre 1950 à AMBAZAC (87), demeurant ...
représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Irène A...épouse Z...de nationalité Française, née le 05 Mars 1953 à SAINT PRIEST TAURION (87), demeurant ...
représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
S. C. I. SAINT MICHEL dont le siège social est 7, avenue de la Libération-87000 LIMOGES
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de la société WINTERTHUR
dont le siège social est 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie ASTIER, avocat ;
SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est Chauray-79036 NIORT CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Valérie ASTIER, avocat ;
SA BUREAU VERITAS dont le siège social est 67/ 71 boulevard du Château-92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Courant 2003, la SCI SAINT MICHEL a fait réaliser sur un immeuble situé no 19, 21 et 23 de la rue DUBOUCHE à LIMOGES qui avait été endommagé par un incendie des travaux de consolidation de la structure, de réfection de la charpente et de la couverture et de restructuration du rez de chaussée pour y accueillir des commerces.
Ont participé à ces travaux, entre autres professionnels de la construction :
- M. Jean François X...en qualité de maître d'oeuvre chargé de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, des marchés, du suivi des travaux et de leur réception suivant un contrat qui n'est pas daté et n'aurait pas été exécuté ;
- M. Christophe Y...pour les travaux de charpente selon un marché du 7 mai 2003 d'un montant de 103 107 ¿ ;
- le BUREAU VERITAS selon mission du 23 juin 2003 relative à la solidité des ouvrages, à la solidité des existants et à la sécurité des personnes.
Un bail commercial a été signé le 24 novembre 2003 avec la SARL IRS DUBOUCHE à laquelle les locaux ont été livrés le 30 décembre 2003 bruts de béton et non clos en façade aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de vente de vêtements prêts à porter.
Le 30 mars 2009 M. C..., expert mandaté pour effectuer une vérification de la structure par la SARL IRS DUBOUCHE qui souhaitait faire une offre en vue de l'acquisition des murs a rédigé un rapport alertant son mandat sur les risques d'effondrement qui résultaient d'anomalies affectant la charpente.
Le magasin a été fermé à compter du 9 juillet 2009 sur injonction de l'inspection du travail.
A la demande de la SARL IRS DUBOUCHE, une ordonnance de référé du 24 juillet 2009 a confié à M. D...et M. E..., experts judiciaires, une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI SAINT MICHEL, bailleresse, mesure à laquelle cette dernière a fait appeler M. X...et M. Y...qui étaient intervenus, respectivement, en qualité de maître d'¿ uvre et de charpentier lors des travaux réalisés en 2003.
Une deuxième ordonnance de référé du 29 juillet 2009 a enjoint à la SCI SAINT MICHEL de réaliser sous le contrôle de bonne fin des experts les travaux nécessaires à la sécurisation de l'immeuble.
Une troisième ordonnance de référé du 30 septembre 2009 a condamné la SCI SAINT MICHEL à verser à la SARL IRS DUBOUCHE une somme de 28 958 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, outre une indemnité de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les travaux confortatifs ont été réalisés au mois d'août et au début du mois de septembre 2009.
Ils ont été réceptionnés le 15 septembre 2009 en présence des experts judiciaires qui pont considéré qu'il s'agissait de travaux suffisants et définitifs.
Par actes des 25, 27 août et 7 septembre 2009, la SCI SAINT MICHEL a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, aux fins de réparation de son préjudice et d'indemnisation des sommes réclamées par la SARL IRS DUBOUCHE, appelée à la procédure :
- M. Jean François X..., maître d'oeuvre ;
- M. Christophe Y..., charpentier, et son assureur décennal, la MAAF ;
- le BUREAU VERITAS ;
- la SA MMA IARD, son propre assureur au titre d'une police multirisque propriétaire non exploitant.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport définitif le 14 juin 2011.
Ils ont établi le 28 février 2013 un rapport complémentaire après qu'une ordonnance du juge de la mise en état ait rouvert les opérations d'expertise au contradictoire du BUREAU VERITAS qui n'y avait pas été appelé.
Maître B...est intervenu dans la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE.
Le tribunal a par jugement du 27 mars 2014, réputé contradictoire à raison de la non comparution de la compagnie MMA :
- dit responsables des conséquences dommageables des désordres constructifs décrits par les experts judiciaires :
. M. X..., maître d'¿ uvre, à hauteur de 20 % ;
. M. Y..., charpentier, à hauteur de 50 % ;
. le BUREAU VERITAS, contrôleur technique, à hauteur de 10 % ;
. la SCI SAINT MICHEL, maître de l'ouvrage, à hauteur de 20 % ;
- dit que la société MAAF ASURANCES devait garantir M. Y...des condamnations prononcées contre lui, étant précisé qu'était applicable et opposable aux tiers la franchise contractuelle à ce titre, d'un montant de 10 % (avec un minimum de 1 014 ¿ et un maximum de 2 035 ¿) ;
- condamné solidairement M. X..., M. Y...solidairement avec son assureur, la MAAF, et le BUREAU VERITAS à verser à la SCI SAINT MICHEL dans les limites du partage de responsabilité ci-dessus les sommes suivantes :
. 30 728, 09 ¿ représentant le coût des travaux de reprise réalisés sous le contrôle de bonne fin des experts ;
. 12 610, 93 ¿ représentant le montant de l'abandon de loyers ;
. 1 500 ¿, montant de l''indemnité versée à la société locataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. 52 849 ¿ représentant le montant des dommages-intérêts dont elle était redevable sur le fondement de l'article 1721 du code civil à l'égard de la SARL IRS DUBOUCHE ;
- dit que la SCI SAINT MICHEL devait garantie à la SARL IRS DUBOUCHE de toutes les pertes par elle subies du fait de la fermeture des commerces par elle exploités pendant les travaux urgents réalisés entre juillet et septembre 2009 ;
- en conséquence, condamné la SCI SAINT MICHEL à payer à Maître B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE, la somme de 52 840 ¿ dont à déduire la provision déjà versée à hauteur de 28 958 ¿ ;
- dit que la MMA, assureur responsabilité civile de la SCI SAINT MICHEL, devait la garantir de la condamnation ci dessus dans la limite de 80 % ;
- condamné la SCI SAINT MICHEL à verser à Maître B..., es qualité, la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, et dit qu'ils seraient pris en charge par la SCI SAINT MICHEL à hauteur de 20 %, par M. X...à hauteur de 20 %, par M. Y...à hauteur de 50 % et par le BUREAU VERITAS à hauteur de 10 %.
- débouté les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
**
La SA MMA IARD qui n'avait pas constitué avocat en première instance a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 29 septembre 2014, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait garantir la SCI SAINT MICHEL à hauteur de 80 % de la somme de 52 840 ¿ dont cette dernière était redevable à l'égard de la SARL IRS DUBOUCHE alors qu'aux termes du contrat d'assurance, les dommages immatériels ne sont garantis que s'ils sont la conséquence de dommages matériels subis par autrui ;
- de condamner la SCI SAINT MICHEL à lui verser une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 septembre 2015, la SCI SAINT MICHEL demande à la cour au vu des articles 1792, 1721 du code civil, 1134, 1147 du même code et de l'article L 111-24 du code de la construction :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de désordres constructifs alors qu'elle n'avait que la qualité de maître de l'ouvrage ;
- de condamner solidairement M. Y..., la MAAF, M. X...et le BUREAU VERITAS à réparer l'intégralité des préjudices subis par elle-même et par la SARL IRS DUBOUCHE, sa locataire, pour les montants retenus par le jugement ;
- de les condamner, seuls, aux dépens en ce inclus les frais de référé et d'expertise ;
- de débouter la SARL IRS DUBOUCHE de ses demandes dirigées contre elle par application de la clause du bail (article 9) stipulant que « le locataire doit souffrir sans indemnité tous les travaux rendus utiles et nécessaires dans les lieux loués ou dans l ¿ immeuble dont ils dépendent ou dans les immeubles voisins et également tous travaux d'amélioration ou de construction nouvelle que le propriétaire jugerait convenable de faire exécuter et alors que la durée de ces travaux excéderait 40 jours » ;
- en toute hypothèse, de rejeter les demandes complémentaires du liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA MMA IARD devait la garantir au titre du contrat multirisque propriétaire non exploitant souscrite auprès d'elle des sommes dont elle serait déclarée redevable à l'égard de la société locataire ;
- de condamner solidairement M. Y..., la MAAF, M. X..., le BUREAU VERITAS et la SA MMA IARD à lui verser une indemnité de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 29 octobre 2014, Maître B..., mandataire liquidateur de la SARL IRS DUBOUCHE, et les époux Z..., exploitants, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI SAINT MICHEL qui ne peut opposer la clause dite de souffrance dés lors que les travaux sont relatifs à des désordres dont elle est responsable sur le fondement de l'article 1721 du code civil à payer à Maître B...es qualité la somme de 52 840 ¿ qui représente le préjudice d'exploitation retenu par les experts ;
- d'accueillir leur appel incident en ce qui concerne le rejet des autres demandes ;
- de condamner la SCI SAINT MICHEL à payer à Maître B...es qualité la somme de 21 000 ¿ au titre de la dépréciation des stocks des marchandises non vendues et celle de 10 000 ¿ au titre de la perte définitive de clientèle ;
- de la condamner à verser à M. et Madame Z...la somme de 8 000 ¿ (4 000 x 2) en réparation de leur préjudice moral ;
- de condamner la SCI SAINT MICHEL à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Maître B...es qualité une indemnité de 5 000 ¿ et à M. et Madame Z...une indemnité de 2 000 ¿.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2014, M. Christophe Y...et la société MAAF ASSURANCES demandent à la cour :
- de confirmer le jugement sur la responsabilité de la SCI SAINT MICHEL, de M. X...et du BUREAU VERITAS ;
- de statuer ce que de droit sur l'appel de la SA MMA IARD ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 52 840 ¿ le préjudice de la SARL IRS DUBOUCHE dont les résultats étaient déficitaires avant même la fermeture temporaire de ses locaux ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître B...et les époux Z...de leurs demandes complémentaires ;
- de condamner la SCI SAINT MICHEL, M. X...et le BUREAU VERITAS à leur verser une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 novembre 2014, M. Jean François X...qui expose que le contrat de maîtrise d'¿ uvre signé avec la SCI SAINT MICHEL n'a pas reçu exécution et qu'il ne s'est pas assuré pour le chantier en cause demande à la cour :
- d'accueillir son appel incident et de le mettre hors de cause ;
- de condamner la SA MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la SCI SAINT MICHEL à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 novembre 2014, la SA BUREAU VERITAS demande à la cour :
- d'accueillir son appel incident et de la mettre hors de cause dès lors qu'en dépit de ses demandes écrites, elle n'a pas été mise en possession des documents indispensables à l'exécution de sa mission et qu'il n'est pas justifié que les désordres aient été visibles et apparents lors de son passage sur le site ;
- à titre subsidiaire, de dire que le maître de l'ouvrage devra supporter seul le défaut d'assurance du maître d'¿ uvre ;
- de rejeter toute demande de solidarité concernant les condamnations prononcées contre les constructeurs ;
- de condamner in solidum M. Y..., la MAAF, M. X...et la SCI SAINT MICHEL à la relever indemne de toute condamnation ;
- de condamner in solidum la SCI SAINT MICHEL et/ ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît à la lecture des conventions spéciales que le contrat d'assurance multirisque des propriétaires non exploitants dit CARAT P. N. E. souscrit par la SCI SAINT MICHEL auprès de la SA MMA IARD ne couvre l'assuré au titre de sa responsabilité civile que pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui du fait :
- des bâtiments désignés aux conditions générales ;
- des arbres et plantations situés sur le terrain où sont implantés les bâtiments ;
- de l'effondrement du sol ;
- des préposés chargés de la garde ou de l'entretien de ces bâtiments.
En l'espèce, la responsabilité de la SCI SAINT MICHEL est engagée à l'égard de la SARL IRS DUBOUCHE sur un fondement contractuel dans la mesure où, des vices affectant l'immeuble loué ayant causé à cette dernière des pertes d'exploitation, elle doit l'indemniser de ces pertes en application des dispositions de l'article 1721 du code civil.
Les pertes d'exploitation sont un dommage immatériel, de nature économique, qui ne sont pas consécutifs à des dommages corporels et matériels subis par autrui, la SARL IRS DUBOUCHE n'ayant subi par suite des vices affectant l'immeuble du bailleur aucun dommage de caractère corporel ou matériel.
Le contrat susvisé ne trouve pas application dans la mesure où la responsabilité contractuelle de la SCI SAINT MICHEL n'est pas garantie dans ses rapports avec des locataires, en tout cas lorsque ces derniers ne subissent que des dommages immatériels par suite d'un vice affectant l'immeuble loué.
Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il dit que la SA MMA IARD, assureur responsabilité civile de la SCI SAINT MICHEL, devait la garantir de la condamnation prononcée contre elle au profit de la SARL IRS DUBOUCHE dans la limite de 80 %.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera toutefois rejetée dans la mesure où l'assureur s'est abstenu de s'expliquer en première instance.
**
La SCI SAINT MICHEL est peut être un professionnel de l'immobilier mais elle n'est pas un professionnel de la construction.
En l'absence d'immixtion de sa part dans les opérations de construction, immixtion que l'absence de connaissances techniques en toute hypothèse rendait impossible, elle ne peut pas être déclarée responsable d'une partie du préjudice imputable aux constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif qu'elle s'est abstenue de relancer le maître d'oeuvre qui était resté inactif et de communiquer au BUREAU VERITAS les plans d'exécution réclamés par celui-ci.
Ces professionnels de la construction sont, comme M. Y..., entrepreneur de charpente, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage à raison du caractère décennal des désordres et ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité, comme cela résulte du texte précité, qu'à charge pour eux de prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'inaction du maître d'oeuvre procède de sa responsabilité personnelle et le fait que le maître de l'ouvrage ne l'ait pas relancé ne peut pas être considéré comme une cause étrangère, ni comme une acceptation de risque.
Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que le la SCI SAINT MICHEL, maître de l'ouvrage, était en possession des documents techniques réclamés par le BUREAU VERITAS.
Les experts judiciaires ont maintenu dans leur rapport du 28 février 2013 qui est opposable à ce contrôleur technique que les malfaçons affectant la charpente étaient manifestes pour un technicien de la construction, raison pour laquelle le premier juge a retenu sa responsabilité nonobstant la non obtention des documents demandés au maître de l'ouvrage.
Dès lors cette abstention qui n'a pas été déterminante dans la réalisation des dommages ne peut pas non plus être assimilée à une cause étrangère susceptible d'exonérer les constructeurs de la responsabilité qui leur incombe en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, y compris en ce qui concerne le BUREAU VERITAS qui, même s'il n'est pas à proprement parler un constructeur, ne conteste pas que son activité relève de la responsabilité décennale.
Il y a lieu d'accueillir l'appel incident de la SCI SAINT MICHEL et de réformer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge de cette dernière une part de responsabilité.
**
M. X...soutient que le contrat de maîtrise d'¿ uvre signé par lui mais non daté n'a pas reçu exécution, le maître de l'ouvrage ayant choisi par lui-même les entreprises, de telle sorte qu'il n'y avait lieu d'établir ni de dossier de consultation des entreprises, ni de marchés.
Toutefois, M. X...ne peut pas invoquer une absence de mise à exécution du contrat qu'il a signé avec la SCI SAINT MICHEL dés lors qu'il n'est pas contesté, comme l'a relevé le premier juge, qu'il a approuvé en y apposant sa signature sous la mention « bon pour paiement » les factures de divers intervenants et en particulier celles de l'entreprise Y..., principale responsable de malfaçons affectant la charpente qui entraînaient un risque d'effondrement de l'ouvrage.
Il est manifeste, comme le relèvent les experts judiciaires, que l'absence de dossier de consultation des entreprises, l'absence de participation du maître d'¿ uvre au choix de ces entreprises et, surtout, l'absence de suivi du chantier et d'assistance à la réception des travaux ont eu un rôle causal dans la réalisation des désordres, même s'ils incombent principalement à des fautes d'exécution afférentes aux travaux de charpente.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité de M. X...était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en l'absence de preuve de ce que les dommages seraient provenus d'une cause étrangère.
**
M. Y...est le principal responsable des fautes d'exécution qui ont nécessité des travaux de reprise dans la mesure où, la stabilité de la charpente n'étant pas assurée, son instabilité causait à tout moment un risque d'effondrement de l'ouvrage, ce qui, le 9 juillet 2009, a nécessité la fermeture du commerce de la société locataire sur injonction de l'inspection du travail, la sécurité des occupants étant mise en danger.
Professionnel des travaux de charpente, il a accepté en connaissance de cause un marché dont le prix était d'un montant de plus de 100 000 ¿ et les arguments qu'il tire de la petite taille de la structure de son entreprise sont inopérants au regard de la responsabilité qu'il encourt au titre de l'article 1792 du code civil dont l'applicabilité en l'espèce ne fait pas l'objet de contestation.
Les arguments tirés par le BUREAU VERITAS de ce que le maître de l'ouvrage ne lui aurait pas remis les documents, tels que les plans d'exécution des travaux de charpente, indispensables à l'accomplissement de sa mission de contrôle et de prévention des risques afférents à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes sont tout aussi inopérants à l'égard de la présomption de responsabilité qui découle du texte précité.
En effet, alors que la société BUREAU VERITAS reconnaît expressément dans ses conclusions avoir effectué une visite sur les lieux, les experts ont observé dans leur rapport du 28 février 2013 qui lui est opposable que les défauts d'exécution qui empêchaient la stabilité de la charpente et, par suite, constituaient un risque d'effondrement de l'ouvrage, étaient parfaitement visibles de par leur gravité aux yeux de tout professionnel du bâtiment et en particulier du contrôleur technique.
La responsabilité du BUREAU VERITAS qui n'a pas même rédigé de rapport de contrôle et se contente, pour justifier les honoraires perçus, de s'abriter derrière les courriers de demande de documents adressés au maître de l'ouvrage est par conséquent engagée, comme l'a retenu à juste titre le premier juge dont les motifs doivent être approuvés.
**
Les défaillances imputables à l'entreprise de charpente, au maître d'oeuvre et au contrôleur technique ont chacune contribué à la réalisation de l'entier dommage qui est constitué par un risque imminent d'effondrement ayant nécessité l'évacuation des personnes et l'arrêt des commerces exploités dans l'immeuble à compter du 9 juillet 2009.
La SCI SAINT MICHEL qui a actionné la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale est par conséquent fondée à demander que M. Y..., M. X...et le BUREAU VERITAS soient condamnés in solidum (et non solidairement) à l'indemniser de son préjudice personnel qui est constitué par le coût des travaux de stabilisation de la charpente, évalué à 30 728, 09 ¿ par les experts, par les pertes de loyers consécutives à la fermeture du commerce de la société locataire, soit la somme de 12 610, 93 ¿, et par l'indemnité de 1 500 ¿ qu'elle a été obligée de verser à ce locataire dans le cadre de la procédure de référé engagée par celui-ci.
Ces sommes qui ont été retenues par le premier juge ne font pas l'objet de contestation.
S'y ajoute le montant des dommages immatériels subis par la société locataire que la SCI SAINT MICHEL est tenue de garantir en vertu du bail et des dispositions de l'article 1721 du code civil mais dont elle-même doit être relevée indemne par les constructeurs dés lors que les vices qui les ont générés relèvent de la responsabilité décennale de ces derniers.
**
La SCI SAINT MICHEL forme également un appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui l'ont condamnée à garantir la SARL IRS DUBOUCHE sur le fondement de l'article 1721 du code civil au titre des pertes d'exploitation subies par elle du fait de l'interruption de la fermeture temporaire de son magasin.
Elle oppose en effet à sa locataire les dispositions de l'article 9 du bail commercial qui lui imposent de supporter sans indemnité tous les travaux rendus utiles et nécessaires dans les lieux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent ou tous travaux d'amélioration ou de construction nouvelle que le propriétaire jugerait convenable de faire exécuter, qu'elle que soit leur durée.
Le premier juge a toutefois retenu à bon droit que cette clause ne trouvait pas application en présence de travaux réclamés par le locataire à la suite de l'apparition de vices de la chose louée relevant de la responsabilité contractuelle du bailleur en application des dispositions de l'article 1721 du code civil.
Si ces dispositions ne sont pas d'ordre public, il reste que la clause précitée n'y déroge pas de manière expresse et non équivoque.
La cause de la fermeture du magasin ne réside pas en l'espèce dans des travaux décidés par le bailleur mais dans le risque d'effondrement qui n'a cessé qu'après l'exécution de travaux confortatifs préconisés par des experts désignés à l'initiative du locataire.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a dit la SCI SAINT MICHEL tenue de garantir la SARL IRS DUBOUCHE des pertes d'exploitation qu'elle a subies par suite de la fermeture du magasin à laquelle elle a été contrainte par le fait de vices affectant l'immeuble loué.
Les experts ont requis un sachant, expert comptable, afin d'évaluer le préjudice d'exploitation subi par la SARL IRS DUBOUCHE.
Ce sachant, M. Philippe F..., a fixé ce préjudice à la somme de 52 840, 07 ¿ se composant comme suit :
-46 428 ¿ au titre de la perte de marge brute ;
-19 023 ¿ au titre des charges d'exploitation supplémentaires ;
- à déduire, la somme de 12 610, 93 ¿ représentant les charges d'exploitation économisées.
Le jugement doit être confirmé, par adoption des motifs, en ce qu'il a rejeté les critiques de M. Y...et de son assureur auxquelles il a été répondu par les experts judiciaires qui ne les ont pas retenues ; il est au demeurant manifeste que la fermeture de son magasin de prêt à porter pendant la saison d'été 2009 a fait subir à la société IRS DUBOUCHE un préjudice d'exploitation dont les sommes retenues par les experts constituent une réparation raisonnable, quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées par cette dernière au cours des exercices précédents.
Le jugement sera également confirmé en ce que, par des motifs que la cour estime pertinents, il a rejeté les demandes complémentaires du liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE relatives à l'indemnisation d'une perte de valeur du stock et d'une perte de clientèle.
Ces éléments de préjudice n'ont pas été retenus par le sachant, expert comptable, comme ayant une relation certaine de cause à effet avec l'interruption temporaire de l'exploitation du magasin qui pouvait être rouvert dés le 15 septembre 2009, date de la réception des travaux de reprise que la SCI SAINT MICHEL a fait réaliser avec diligence sous le contrôle de bonne fin des experts judiciaires qui ont accepté ces travaux comme de nature à sécuriser l'ouvrage de manière définitive.
Enfin, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté les époux Z...de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à défaut de preuve de ce que les troubles de santé dont souffre M. Z...aient eu une relation avec la fermeture temporaire nécessitée par les vices de construction affectant l'immeuble loué.
La somme dont est redevable la SCI SAINT MICHEL au titre du préjudice immatériel causé au locataire exploitant par les vices de l'immeuble donné en location et dont les constructeurs, responsables des vices, sont tenus de garantir la dite SCI, maître de l'ouvrage, doit par conséquent être fixée à 52 840 ¿ comme l'a retenu le jugement entrepris.
Le jugement sera confirmé, enfin, en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, mais uniquement sur le quantum.
**
M. Y..., principal responsable des vices qui affectaient la solidité de la charpente par suite de défauts d'exécution, M. X..., maître d'¿ uvre chargé du suivi du chantier et le BUREAU VERITAS, contrôleur technique, devront se répartir la charge des condamnations prononcées par le présent arrêt, en ce inclus au titre du préjudice d'exploitation de la société locataire, dans la proportion de la gravité des fautes qui leur sont personnellement imputables, à savoir à hauteur de 75 % pour le charpentier, de 15 % pour le maître d'¿ uvre et de 10 % pour le contrôleur technique.
**
La SA MMA IARD ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les raisons déjà exposées.
La SCI SAINT MICHEL est en droit de réclamer sur le fondement de ce texte à l'encontre des constructeurs, M. Y..., son assureur, M. X...et le BUREAU VERITAS, une indemnité que la cour fixe à 6 000 ¿ étant observé qu'aucune somme ne lui a été allouée à ce titre en première instance.
Maître B..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE, est en droit de réclamer sur le fondement du même texte à la SCI SAINT MICHEL qui échoue en son appel incident dirigé contre la société locataire, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 3 000 ¿.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la SCI SAINT MICHEL et à Maître B..., liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE.
Statuant à nouveau ;
Dit que la SA MMA IARD n'est pas tenue à garantie au titre du contrat multirisque propriétaire non exploitant souscrit auprès d'elle par la SCI SAINT MICHEL.
Dit que la SCI SAINT MICHEL n'a pas de responsabilité dans la réalisation des désordres qui sont imputables, exclusivement, à M. Y..., charpentier, à M. X..., maître d'¿ uvre, et à la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dit que ces derniers ont chacun contribué à la réalisation de l'intégralité des dommages, incluant l'indemnisation du préjudice subi par le locataire exploitant que la SCI SAINT MICHEL est tenue de garantir sur le fondement de l'article 1721 du code civil.
Condamne in solidum M. Christophe Y..., son assureur décennal, la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS à payer à la SCI SAINT MICHEL les sommes de 30 728, 09 ¿ au titre des travaux de reprise, de 12 010, 93 ¿ au titre des pertes de loyers et de 1 500 ¿ au titre de l'indemnité versée en référé à la société locataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI SAINT MICHEL à payer à Maître B..., liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE, la somme de 52 840 ¿ représentant le préjudice immatériel subi par la société locataire par suite des vices de construction qui affectaient l'immeuble, somme dont doit être déduite la provision déjà versée à hauteur de 28 958 ¿.
Condamne in solidum M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS à relever la SCI SAINT MICHEL indemne de cette somme de 52 840 ¿ ainsi que des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que, dans les rapports entre les professionnels de la construction responsables des conséquences dommageables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la charge des condamnations prononcées par le présent arrêt sera répartie dans les proportions de 75 % pour M. Y...et de son assureur, de 15 % pour M. X...et de 10 % pour la SA BUREAU VERITAS.
Condamne in solidum la SCI SAINT MICHEL, M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et de référé.
Dit M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS tenus in solidum de relever la SCI SAINT MICHEL indemne de cette condamnation aux dépens ainsi que de la condamnation prononcée contre elle par le jugement déféré au profit de Maître B..., es qualité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SA MMA IARD qui s'est abstenue de s'expliquer en première instance.
Condamne in solidum M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS à verser à la SCI SAINT MICHEL une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI SAINT MICHEL à verser à Maître B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRS DUBOUCHE, une indemnité complémentaire de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS tenus in solidum de relever la SCI SAIN MICHEL indemne de cette condamnation.
Rejette les demandes formées par les autres parties sur le fondement du texte précité.
Condamne in solidum M. Christophe Y..., la société MAAF ASSURANCES, M. Jean François X...et la SA BUREAU VERITAS aux dépens d'appel, sauf en ce qui concerne ceux exposés par la société MMA IARD qui seront supportés par la SCI SAINT MICHEL, seule.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.