ARRET N.
RG N : 14/ 00746
AFFAIRE :
SAS MORANCE
C/
M. Eric X..., SA AUTOMOBILES PEUGEOT
GS/ MCM
RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICE CACHE et REPARATION DU PREJUDICE
Grosse délivrée à Me LABROUSSE et SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS MORANCE Concessionnaire Automobile, dont le siège social est ZI CANA ROUTE D'OBJAT-19100 BRIVE
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 26 Mars 1980 à BRIVE (19), Artisan plombier, demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège sis 75, Avenue de la Grande Armée-75116 PARIS
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2015 par mise à dispostion au greffe, les parties en étant régulièrement informées.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 31 janvier 2007, M. Eric X... a acquis auprès de la société Morance un véhicule d'occasion Peugeot 807 mis en circulation le 20 septembre 2004 totalisant 61 575 km au prix de 23 500 euros.
Le véhicule étant tombé en panne le 1er août 2009, M. X... a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 4 août 2011, une expertise confiée à M. Jean-François Y..., lequel a déposé son rapport le 30 avril 2012.
M. X... a assigné la société Morance devant le tribunal de grande instance de Brive en résolution de la vente pour vice caché et en réparation de son préjudice. La société Morance a appelé en garantie la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot).
Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance a notamment :
- prononcé la résolution de la vente en retenant l'existence d'un vice caché tenant à la conception du véhicule et ordonné la restitution de celui-ci et du prix de vente,- condamné la société Morance à indemniser le préjudice de M. X...,- condamné la société Peugeot à relever indemne la société Morance, sauf en ce qui concerne la restitution du prix de vente.
La société Morance a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Morance demande à être intégralement relevée indemne par la société Peugeot de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris la restitution du prix de vente, et elle conteste les demandes de M. X... relative à l'indemnisation de ses frais d'assurance et des intérêts sur son prêt de financement du véhicule.
M. X... conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer, en sus, des dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que des sommes au titre de la remise en état des jantes, disques de frein, sièges en cuir et frais de sérigraphie.
La société Peugeot conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition la condamnant à relever indemne la société Morance de certains frais dont elle conteste soit la réalité (frais de gardiennage) soit le caractère indemnisable (intérêts de prêts et frais d'assurance).
MOTIFS
Attendu que la société Morance admet avoir vendu à M. X... un véhicule affecté d'un vice de conception et ne remet pas en cause les dispositions du jugement prononçant la résolution de cette vente et ordonnant, en conséquence, la restitution du véhicule et du prix de vente ; que l'appel principal de la société Morance est limité aux chefs de décision :- rejetant sa demande tendant à être relevée indemne par la société Peugeot, constructeur du véhicule, de sa condamnation à rembourser à l'acheteur le prix de vente de l'automobile viciée ;- allouant certaines indemnités accessoires à l'acheteur.
Sur la garantie du remboursement du prix de vente.
Attendu que la société Morance soutient que la garantie due par la société Peugeot, en sa qualité de constructeur du véhicule affecté d'un vice de conception, s'étend y compris à la restitution du prix de vente.
Mais attendu que la société Morance, qui ne réclame pas la résolution de l'achat qu'elle a fait du véhicule d'occasion vicié, ne peut obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec l'acheteur final et de la remise consécutive de la chose, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour elle un préjudice indemnisable ; que c'est à juste titre que la premier juge a rejeté ce chef de demande de la société Morance.
Sur les indemnités accessoires réclamées par M. X....
Attendu que les chefs de décision statuant sur ces indemnités sont remis en cause, selon les cas, soit par l'appel principal de la société Morance soit par les appels incidents de M. X... et de la société Peugeot ; qu'il convient d'examiner successivement les demandes d'indemnité en cause.
1) Les frais d'assurance.
Attendu que la société Morance et la société Peugeot reprochent au premier juge d'avoir alloué à M. X... une somme de 1 470, 96 euros au titre du remboursement de primes d'assurance, ce remboursement couvrant, selon elles, une période antérieure à la panne, alors que le véhicule pouvait circuler, lui accordant ainsi un enrichissement sans cause.
Mais attendu que, contrairement aux allégations des appelants de ce chef de décision, le premier juge a expressément limité le remboursement alloué à la période postérieure à la panne ; que ce chef du jugement sera confirmé.
2) Les intérêts des crédits destinés au financement du véhicule.
Attendu que M. X... a contracté deux prêts pour un achat qui a été finalement annulé ; que c'est à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que le premier juge a accueilli la demande de M. X... en remboursement du coût des crédits souscrits, soit 1 231, 14 euros.
3) Les frais de gardiennage.
Attendu que l'expert a constaté (p. 23 du rapport) que le garage Battier, dans les locaux duquel le véhicule vicié était garé, facturait des frais de gardiennage d'un montant de 2, 39 euros TTC par jour à compter du 8 août 2009 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de M. X... en paiement des frais de gardiennage.
4) Le préjudice de jouissance.
Attendu que M. X... soutient que son préjudice de jouissance a été sous estimé par le tribunal de grande instance ; qu'il réclame 10 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Attendu que M. X... a été privé de son véhicule depuis la panne du 1er août 2009 ; qu'il justifie d'une facture de location d'un véhicule de remplacement pour la période du 18 au 31 août 2009 pour un montant de 454, 65 euros ; qu'il ne saurait être tenu compte de la facture de location du 20 novembre 2006, qui est antérieure à la panne, ni de la proposition tarifaire de la société Hertz du 24 mai 2014 qui n'est accompagnée d'aucune facture correspondante ; que la location d'un fourgon dans le cadre d'un crédit-bail ne peut pas davantage être prise en compte s'agissant d'un véhicule utilitaire spécifiquement destiné à l'activité professionnelle de plombier de M. X..., à la différence du Peugeot 807 concerné par le présent litige qui correspond à un véhicule de tourisme ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. X... au montant de 454, 65 euros correspondant au coût de location d'un véhicule de remplacement effectivement supporté.
5) Les frais d'aménagement.
Attendu que M. X... demande le remboursement de frais qu'il soutient avoir engagé sur le véhicule vicié, à savoir :- frais de sérigraphie publicitaire,- remplacement de fauteuils en cuir,- réfection des jantes, disques de freins et pneumatiques.
Mais attendu que les factures produites par M. X... au soutien de sa réclamation ne font pas la preuve que les travaux et accessoires facturés concernent le véhicule vicié ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société Morance, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Et attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 30 mai 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Morance aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.