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28/01/2016 | FRANCE | N°14/00472

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 14/00472


ARRET N.
RG N : 14/ 00472
AFFAIRE :
Mme Nathalia X...
C/
M. Jacky Y..., SCP BRO-D...

PLP/ MCM

LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalia X... de nationalité Française, née le 15 Juillet 1951 à Alijo (Portugal), Sans professio

n, demeurant...

représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide ju...

ARRET N.
RG N : 14/ 00472
AFFAIRE :
Mme Nathalia X...
C/
M. Jacky Y..., SCP BRO-D...

PLP/ MCM

LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalia X... de nationalité Française, née le 15 Juillet 1951 à Alijo (Portugal), Sans profession, demeurant...

représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 518 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 DECEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Jacky Y... de nationalité Française, né le 29 Mai 1952 à LA SOUTERRAINE (23300), Retraité agricole, demeurant...

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
SCP BRO-D... Mandataire judiciaire, demeurant 21, Avenue de La Châtre-36000 CHATEAUROUX

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 13 novembre 2015 lequel a donné son visa le jour même.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015.

A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Jacky Y... et Nathalia X..., agriculteurs, se sont mariés le 8 juin 1974 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage et ont créé, au moyen d'apports, le 24 février 1998, l'EARL Y... JACKY ET NATHALIE, destinée à l'exploitation, la gestion et la vente de biens agricoles.

Leur divorce a été prononcé le 19 novembre 2003, Maître E..., ainsi que Maître F..., notaires, ayant été désignés pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté dissoute.
Après un procès-verbal de difficultés dressé en raison de l'absence d'achèvement des opérations dans le délai d'une année, par ordonnances du 28 février 2007 puis du 28 octobre 2009 une expertise a été ordonnée confiée à M. Z... lequel a déposé son rapport le 1er juillet 2011.
Par jugement du 6 décembre 2013 le Tribunal de grande instance de Guéret a désigné Maître BAGILET-LATAPIE pour procéder aux opérations de liquidation partage en recherchant notamment la valeur du cheptel vif déduction faite des 24 vaches données à M. Y... par ses parents et en évaluant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour l'exploitation des terres agricoles sur la base annuelle de 5 000 euros à compter du 20 juin 2002.
Le Tribunal a par ailleurs retenu les valeurs et les estimations effectuées par l'expert, a débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que la valeur de l'immeuble situé « La Jarrige » soit fixée à la somme de 130 000 euros et que le récompense due par M. Y... soit fixée à la somme de 126 368 euros, a débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que l'évaluation des parcelles situées aux « Bordes » soit fixée à la somme de 101 776, 49 euros, a rejeté les autres contestations des évaluations réalisées par l'expert, a dit que M. Y... avait droit à récompense pour la construction du pavillon situé à « La Jarrige » fixée à la somme de 75 000 euros et 1 500 euros pour la construction du hangar et de 5 000 euros pour la réfection de la couverture du bâtiment agricole, a dit que Mme X... devrait récompense à la communauté de la somme de 41 975, 45 euros, l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle a dit que les 5 prêts contractés auprès du Crédit Agricole ainsi que les retards de paiement seraient retenus comme éléments du passif de la communauté, a dit que la somme de 45 000 euros que la fille de Jacky Y... et Nathalia X... avait détournée au préjudice de l'EARL ne devrait pas être intégrée dans le passif et a débouté Mme X... de sa demande de provision.
Vu l'appel interjeté par Mme X... le 16 avril 2014 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 15 juillet 2014 pour Nathalia X... laquelle demande à la Cour, sauf à ordonner une mesure d'instruction complémentaire, de fixer l'actif à la somme de 609 307, 35 euros, le passif à celle de 18 281, 28 euros, de fixer en conséquence les droits des parties à la somme de 295 513 euros, de constater que M. Y... ne sollicite pas l'attribution des biens immobiliers de la propriété des Bordes, de faire droit à sa demande d'attribution de ces biens pour la somme de 88 208, 60 euros s'agissant des parcelles des Bordes et pour celle de 50 000 euros s'agissant des bâtiments des Bordes, sauf à ordonner une mesure d'instruction complémentaire, vu l'article 1477 du code civil, de condamner M. Y... à verser à son ex-épouse au titre des détournements qu'il a opérés la somme de 233 061, 23 euros ou subsidiairement une provision de 200 000 euros au titre du recel qu'il a commis des cheptels vif et mort, de rappeler que les sommes versées au titre du recel n'en doivent pas moins figurer à l'actif partageable, en cas d'expertise complémentaire, sans préjudice de la condamnation prononcée contre M. Y... au titre du recel, dire qu'il sera notamment recherché la superficie des parcelles B 2056 et B 1323 du plan cadastral de la commune de Saint Maurice La Souterraine, réellement affectée ou rattachée au pavillon situé à La Jarrige, la dépense faite pour la réalisation dudit pavillon, le caractère réellement ou raisonnablement constructible ou non des parcelles 1350 et 1358 de la section B d'une part et d'autre part de la parcelle 1818 de la même section, la valeur des bâtiments agricoles et d'habitation au lieudit Les Bordes, la valeur des animaux vendus par M. Y... et la destination qu'il a réservée aux fonds perçus, l'inventaire des matériels vendus par M. Y... et la destination qu'il a réservée aux fonds perçus ;
Vu le jugement du 21 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Guéret statuant en matière de procédures collectives civiles agricoles ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL Y... Jacky et Nathalie et désigné Maître Axel D... en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de Guéret, statuant en matière de procédures collectives civiles agricoles ayant prononcé la confusion des patrimoines de Jacky Y... d'une part et de l'EARL Y... Jacky et Nathalie d'autre part ;
Vu'ordonnance de mise en état du 25 février 2015 ayant rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la confusion des patrimoines, présentée par M. Y... et Maître D... ès qualités de mandataire liquidateur ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 27 avril 2015 pour Jacky Y... et Maître Axel D... agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de l'EARL Y... Jacky et Nathalie lesquels demandent principalement à la Cour, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2015 ;
Discussion :

Attendu que seuls les points faisant l'objet de contestations par les parties seront examinés ;

I/ Sur le calcul de l'actif
A/ Sur les biens immobiliers
A/ 1 Le pavillon de « La Jarrige »
Attendu qu'il s'agit d'un pavillon traditionnel de type 4 aménagé par la suite en type 7, construit en 1979 par les époux Y... sur le terrain propre de Monsieur, d'une surface de 117, 54 m ², situé dans un hameau à 1, 5 km du bourg de Saint Maurice la Souterraine, petite commune de 1 183 habitants ;
Que cette construction a été payée à l'aide d'un emprunt d'un montant de 170 000 francs consenti aux époux et remboursé sur leur compte joint, outre un second emprunt souscrit en 1990 pour l'aménagement du rez-de-chaussée ;
Attendu que l'évaluation de cette construction à hauteur de 75 000 euros après déduction de la valeur du terrain estimé à la somme de 25 000 euros a été faite par l'expert, Claire Z..., par recoupement des trois méthodes, dites « par comparaison directe » « par capitalisation » et par « sol + construction » ;
Attendu que Mme X... critique cette évaluation en reprochant d'abord à l'expert d'avoir majoré la valeur du terrain qu'elle évalue elle-même à la somme de 3 974, 40 euros, faisant valoir que c'est à tort que Mme Z... a retenu la surface de 5 761 m2 alors qu'il conviendrait selon elle de ne retenir qu'une surface de 640 m ² correspondant à sept fois l'emprise de la maison conformément à l'utilisation qu'en avait faite le couple en clôturant cette superficie ;
Mais attendu qu'il sera d'abord constaté que la valeur de 100 000 euros correspond à la moyenne résultant de l'application par l'expert de trois méthodes différentes dont une seule correspond à l'évaluation distincte du terrain d'une part et de la construction d'autre part ;
Que par ailleurs il y a lieu d'évaluer la valeur de la maison, en l'état, c'est-à-dire avec son terrain lequel fait 5 761 m ², ce qui correspond à la réalité alors que Mme X... élabore une simple hypothèse en affirmant qu'il est certain qu'il sera établi un document de division cadastrale pour parvenir à un ensemble de l'ordre de 640 M ², étant au surplus relevé que l'importance de ce terrain confère davantage de valeur à la maison ;
Qu'enfin Mme X..., qui invoque à l'appui de son affirmation selon laquelle la valeur de la maison serait de 130 000 euros y compris le terrain ramené à 3 974, 40 euros, l'évaluation faire par un autre expert, Lionel A..., ne produit toujours pas en cause d'appel l'avis rédigé par ce dernier alors que cette lacune avait été soulignée en première instance et que, sauf à confondre les éléments de cet avis avec les écrits du conseil de Mme X... qui l'évoque, dans une lettre datée du 19 octobre 2010 envoyée à l'expert Mme Z..., le rapport de cette dernière ne contient nullement cet avis en annexe ;
Qu'il y lieu donc lieu d'entériner la valeur du pavillon de « La Jarrige » et de la récompense due par M. Y... à l'indivision communautaire) 75 000 euros (, telles que retenues par l'expert, Mme Z..., et de confirmer en conséquence le jugement déféré, à l'exclusion de la partie de motivation relative à la ferme des « Bordes » qui résulte de la confusion avec un autre bien mais qui est surabondante ;
A/ 2 L'exploitation agricole des « Bordes »
Attendu qu'elle est située sur la Commune de Saint Maurice la Souterraine, à Y km du bourg, au c ¿ ur de la petite région agricole dite « La Marche » caractérisée par un paysage de bocage associant polyculture et élevage, avec dominance de ce dernier et des sols de qualité médiocre ;

Attendu que s'agissant de ces parcelles un échange a eu lieu le 20 septembre 1984 entre M. Y... et la SAFER ayant donné lieu au paiement d'une soulte par M. Y... dont une partie a été réglée par un prêt de 48 700 Fr consenti à Monsieur et Madame Y... ;

Attendu que cette exploitation agricole est d'abord composée d'un corps de ferme, en état médiocre, comprenant une maison d'habitation en pierre apparente d'une surface habitable de 191 m ² disposant comme chauffage d'une cuisinière à bois, d'une étable à cochons avec un sol cimenté dont l'emprise au sol est d'environ 260 m ², d'une grange/ étable élevée en granit avec un sol intérieur en terre battue, alimentée en eau et dont l'installation électrique a été refaite dans les années 93-94, avec à la suite un abri en tôle, l'ensemble d'une surface de 572 m ² dont 65 m ² pour l'abri, d'un clapier à lapins de 49 m ² et d'une étable/ bergerie élevée en granit d'une surface d'environ 276 m ² et existence d'un appentis avec structure bois ;
Attendu que l'expert a évalué ce corps de ferme à la somme de 124 000 euros, ce que critique Mme X..., qui en demande l'attribution préférentielle, considérant que son état ne peut justifier une valeur supérieure à 50 000 euros ;
Attendu que pour justifier son estimation à 650 euros/ m ² l'expert, après avoir relevé que le marché était relativement atone, que très peu de ventes se réalisaient ou bien à des prix peu élevés, s'est référé à quatre comparaisons, dont trois transactions et une mise en vente, mais sans offrir de réelle pertinence compte tenu des différences trop substantielles avec les caractéristiques du corps de ferme en cause ;
Attendu que pour justifier ses dires Mme X... produit un constat d'huissier établi le 9 mai 2014 comprenant de nombreuses photographies de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment qui révèlent qu'il est dans un très mauvais état, qu'il s'agit d'un bâtiment ancien très dégradé, inutilisé depuis plusieurs années, dont le système d'assainissement est inconnu, dépourvu de chauffage, qu'une poutre surdimensionnée qui traverse le rez-de-chaussée pour soutenir l'étage est elle-même étayée, que les menuiseries des fenêtres ainsi que la couverture doivent être refaites outre l'installation électrique devenue totalement obsolète ;
Attendu que les travaux à réaliser pour la rendre habitable sont donc considérables et d'un coût nécessairement très élevé, et si l'expert a relevé que ce corps de ferme était situé dans une zone calme, qu'il comportait une surface bâtie importante et une maison de grande taille avec possibilité d'un logement indépendant, il convient de relever qu'à l'heure actuelle le marché immobilier des bâtiments anciens réclamant d'importants travaux de réhabilitation ne cesse de baisser dans le département de la Creuse ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble des caractéristiques de ce corps de ferme, de son état, de sa situation et du marché de l'immobilier pour ce type de biens, sans nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction dont la réalisation retarderait inutilement le règlement d'un litige très ancien, il y a lieu d'évaluer sa valeur à la somme arrondie de 86 000 euros) 191 m ² x 450 euros (et de réformer en conséquence le jugement déféré ;
Attendu, s'agissant de l'estimation des quarante et une parcelles non bâties, d'une surface totale de 44, 7257 ha, que l'expert a fixé leur valeur à 144 207 euros après avoir procédé à une évaluation pour chacune d'entre elles, en fonction de leur nature et contenance et par comparaison avec des transactions intervenues récemment dans le secteur enregistrées par la SAFER ;
Attendu que Mme X... accepte cette estimation dans la mesure où elle correspond aux prix habituellement pratiqués, sauf en ce qui concerne les parcelles 1350 et 1358 d'une part et 1818 d'autre part, évalués en tant que terrain à construire, dont elle estime qu'elles sont surévaluées pour être classées, et encore pour partie, en zone NB ce qui n'autorise la construction qu'à certaines conditions non réunies en l'occurrence) absence d'électricité, d'eau et de tout à l'égout (où dont la situation très défavorable n'incitera jamais à faire construire ;
Mais attendu que contrairement à ces affirmations l'expert n'a pas fondé son évaluation desdites parcelles en tant que terrain à bâtir à 100 %) 5 euros/ m ² (mais sur la base d'un prix moyen global nettement inférieur) 1, 5 euro/ m ² (prenant en compte le classement partiel en zone constructible avec obligation de viabiliser ;
Attendu que c'est par ailleurs à tort que Mme X... critique l'évaluation d'autres parcelles) 1802, 1947, 1950, 1951, 1953 et 1954de la Section B (compte tenu de leur humidité alors que l'expert a procédé pour chacune d'entre elles à une estimation précise justifiée car fondée sur les critères précédemment rappelés ;
Attendu qu'il a y a donc lieu d'entériner, sans nécessité d'une nouvelle mesure d'instruction dont la réalisation retarderait inutilement le règlement d'un litige très ancien, l'évaluation des terres à laquelle a procédé l'expert à hauteur de 144 207 eurosce qui porte à la somme arrondie de 230 000 eurosla valeur totale du corps de ferme et des terres, étant relevé que cette somme est proche de celle d'une offre d'achat) 220 000 euros (qui aurait été faite à M. Y... selon courrier de son avocat du 21 septembre 2010 annexé au rapport d'expertise ;
A/ 3 L'attribution préférentielle de la propriété des « Bordes »
Attendu que Mme X... revendique l'attribution préférentielle des biens immobiliers de la propriété des Bordes, et que, dans son principe, il n'y a aucune raison de ne pas lui donner satisfaction, M. Y... ne sollicitant pas cette attribution ;
Qu'il y a lieu toutefois de constater que cette demande est faite sur la base d'une évaluation de la valeur de ces biens pour un montant total de 138 208, 60 euros, selon le dispositif de ses conclusions, à l'encontre de celle de 268 000 euros retenue par l'expert, alors que celle fixée par la présente juridiction est de 230 000 euros ce qui interdit, en méconnaissance de la position de Mme X... sur ce nouvel élément de procéder d'ores et déjà à cette attribution préférentielle qui pourra cependant être exercée devant le notaire lors des opérations de liquidation partage ;
Attendu qu'il sera rappelé que la Cour ne doit statuer que les sur les points en litige et que tel n'est pas le cas de l'indemnité d'occupation d'un montant annuel de 5 000 euros due par M. Y... à compter du 20 juin 2002 selon la disposition du jugement déféré acceptée par les deux parties ;
B/ Sur les biens mobiliers
B/ 1 Le cheptel vif
Attendu que Mme X... critique le Tribunal en ce qu'il a demandé au notaire de déterminer la valeur de la part du cheptel vif revenant à l'une et l'autre des parties en fonction des éléments fournis par l'expert mais déduction faite des 24 vaches données à Jacky Y... par ses parents pour une valeur de 22 432, 80 euros selon une donation du 15 octobre 2003, en faisant valoir le caractère fictif de la donation alléguée ;
Attendu que cet acte de donation n'est pas versé aux débats par M. Y... et si l'expert évoque son existence il ne figure pas dans les pièces annexées à son rapport ;
Qu'il s'agirait d'une donation qui aurait été faite le 15 octobre 2003 mais qui préciserait que le donataire aurait eu la jouissance des 24 vaches rétroactivement au 1er janvier 1986 ;

Attendu que les statuts portant création de l'EARL Y... Jacky et Nathalie du 1er février 1998 portent mention que les animaux sont les apports de Monsieur et Madame Y... Jacky sans faire aucune référence au caractère propre d'une partie de ces animaux ;

Attendu qu'en l'absence de l'acte portant donation invoquée et dont le caractère fictif est par ailleurs allégué, dont l'examen n'est même pas soumis à la Cour et alors que les statuts de l'EARL Y... n'y fait aucunement référence lorsqu'il enregistre ces apports, il doit être considéré que M. Y... ne démontre pas qu'une partie du cheptel vif lui est propre et il appartiendra à l'expert de rechercher la valeur du cheptel vif, sans aucune déduction ;
Attendu que M. Y... a vendu ce cheptel, qui appartenait à l'EARL, lorsqu'il a arrêté son activité pour prendre sa retraite à compter du 1er juin 2008, que cette vente ne démontre pas l'intention de sa part de porter atteinte à l'égalité du partage et qu'aucun recel n'est démontré ;
Attendu que s'agissant de la valeur de ce cheptel que l'expert n'a pas déterminée le notaire pourra le faire en utilisant comme référence l'évaluation établie par Michel B... dans sa note du 20 mai 2014, postérieurement au jugement déféré, certes à la demande expresse de Mme TRINDADE DE SOUZA mais qui a été établie par un homme de l'art et qui ne fait pas l'objet de critiques de la part de M. Y... ;
Que le jugement sera réformé en conséquence ;

B/ 1 Le cheptel mort

Attendu que c'est de manière justifiée que Mme X... souhaite que le notaire se réfère à l'inventaire chiffré établi par M. C..., expert agricole et foncier, lors de la création de l'EARL Y... qui avait fixé sa valeur en tant qu'apports de Monsieur et Madame Y... à la somme de 89 207 euros) contrevaleur de 585 200 Frs (et à l'évaluation de ce matériel faite par l'expert Mme Z... à hauteur de 23 975 euros dans le cadre de son expertise ;
Attendu qu'un tracteur de marque Fendt a été vendu par M. Y... pour régler le solde du prêt d'acquisition et une herse rotative combinée avec un semoir a été volée ;
Attendu que les agissements reprochés par Mme X... à M. Y... au sujet de la vente des animaux de l'EARL Y..., du véhicule automobile SANTANA, des stocks de produits d'exploitation et des parts sociales relèvent du fonctionnement de cette EARL et ne constituent pas un procédé tendant à frustrer Mme X... de sa part de communauté ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire application à l'encontre de M. Y... des dispositions de l'article 1477 du code civil relatif au recel ;

I/ Sur le calcul du passif

Attendu qu'à l'examen de la facture du 5 janvier 1995 émise par l'entreprise joyeux pour la réfection de la couverture d'un bâtiment agricole appartenant en propre à M. Y... et qui a été payée par Monsieur et Madame Y... c'est la contrevaleur de 34 846, 81 Frs soit la somme de 5 312 euros réclamée par Mme X..., qui constituera la récompense due par M. Y... à la communauté et non celle de 5 000 euros retenue par le Tribunal ;
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Attendu que c'est de manière justifiée que le Tribunal a dit que Mme X... était redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 41 975, 45 euros cette somme correspondant à des fonds qu'elle ne méconnait pas avoir utilisés, précisant qu'elle n'en a pas tiré un profit personnel mais les a affectés à l'entretien et l'éducation des enfants, ce qui n'est cependant pas justifié et ne permet pas de renverser la présomption de communauté ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Attendu que ne doit pas être ajoutée au passif la somme de 37 996 euros qui correspond au retard de paiement en mai 2009 de cinq prêts qui auraient été souscrits par l'EARL Y..., selon Mme X..., à son insu, et qui ne sont pas produits ;
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Attendu que Mme X... ne justifie pas avoir acquitté antérieurement au divorce la somme de 5 997, 28 euros au titre des cotisations de RDS, CSG et de solidarité ce qui rend bien fondée la décision de première instance de ne pas l'ajouter au passif ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne l'évaluation du corps de ferme de l'exploitation agricole « Les Bordes », l'attribution préférentielle à Nathaliea X... de la propriété située lieu-dit Les Bordes, la détermination de la valeur du cheptel vif, du cheptel mort, le montant de la récompense due par M. Y... pour la réfection de la couverture du bâtiment agricole, le retard de paiement en mai 2009 de cinq prêts qui auraient été souscrits par l'EARL Y... s'élevant à 37 996 euros ;
L'INFIRME de ces chefs ;
FIXE à la somme de 86 000 euros la valeur du corps de ferme situé lieu-dit « Les Bordes » ;
FAIT droit dans son principe à la demande d'attribution préférentielle de la propriété situé lieu-dit « Les Bordes » dès lors que Mme X... acceptera la présente évaluation de ce bien qui diffère de celle retenue en première instance mais également de sa proposition ;
DIT que l'évaluation du cheptel vif se fera sans aucune déduction ;
DIT que pour l'évaluation du cheptel mort le notaire se réfèrera à l'inventaire chiffré établi par M. C..., expert agricole et foncier, lors de la création de l'EARL Y... qui avait fixé sa valeur en tant qu'apports de Monsieur et Madame Y... à la somme de 89 207 euros) contrevaleur de 585 200 Frs (et à l'évaluation de ce matériel faite par l'expert Mme Z... à hauteur de 23 975 euros dans le cadre de son expertise ;
DIT que la somme de 5 312 euros constituera la récompense due par M. Y... à la communauté au titre de la réfection de la couverture d'un bâtiment agricole appartenant en propre à M. Y... ;
DIT que ne doit pas être ajoutée au passif la somme de 37 996 euros qui correspond au retard de paiement en mai 2009 de cinq prêts qui auraient été souscrits par l'EARL Y... ;
DEBOUTE Nathalia X... de ses autres demandes ;
Y ajoutant ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leur demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00472
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;14.00472 ?
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