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28/01/2016 | FRANCE | N°12/00451

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 janvier 2016, 12/00451


ARRET N .
RG N : 12/00451
AFFAIRE :
SA MAAF ASSURANCES
C/
SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, SARL LIMA-TP

DB/MCM

Grosse délivrée à Me LEMASSON et Me DURAND-MARQUET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 28 JANVIER 2016---===oOo===---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA MAAF ASSURANCESdont le siège social est Chab

an - 79180 CHAURAY
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'...

ARRET N .
RG N : 12/00451
AFFAIRE :
SA MAAF ASSURANCES
C/
SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, SARL LIMA-TP

DB/MCM

Grosse délivrée à Me LEMASSON et Me DURAND-MARQUET, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 28 JANVIER 2016---===oOo===---
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA MAAF ASSURANCESdont le siège social est Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA GAN ASSURANCESreprésentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siègedont le siège social est 8/10 rue d'Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
SARL LIMA-TPdont le siège social est ZA La plaine - 87220 Boisseuil
représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMEES
---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

Résumé du Litige
Le 21 novembre 2005, l'EURL Entreprise de travaux publics Lancelot (ou ETPL), qui exerce son activité en Guadeloupe, a acheté à la SARL LIMA TP une pelle amphibie Hyundai fabriquée et fournie à la société LIMA TP par la société BIGFLOAT OY.
Cet engin a été affecté de deux sinistres. En octobre 2006, il y a eu une désolidarisation d'une des chenilles de l'engin, les bras métalliques reliant la chenille à la tourelle se sont dessoudés... l'arrêt de la Cour de Limoges du 21/03/2013 dont il sera fait état ci-dessous précise qu'une expertise a conclu que les dommages résultaient d'une faiblesse des métaux et de la liaison chassis ponton. Il y a eu réparation par le fabricant finlandais, puis un second sinistre le 5 août 2008 : un bras de la pelle s'est dessoudé selon ce même arrêt.
Une première procédure « procédure principale » a opposé ETPL / LIMA TP / BIGFLOAT OY et la SA AGF devenue ALLIANZ, assureur en 2005 de LIMA TP.
Elle a donné lieu à un jugement du Tribunal de Commerce du 17/03/2010, puis sur appel, à un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21/03/2013 qui a notamment condamné la SARL LIMA TP à payer à la société ETPL 231.310 ¿ de dommages-intérêts, condamné BIGFLOAT OY à garantir LIMA TP, et mis hors de cause ALLIANZ.
*

Par ailleurs, la SARL LIMA TP avait, en novembre 2010, assigné ses assureurs ultérieurs successifs MAAF et le GAN.
Par jugement du 14 décembre 2011 dont appel, le Tribunal de Commerce de Limoges a statué ainsi :
- condamne solidairement les sociétés GAN et MAAF à garantir la SARL Lima TP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'affaire l'opposant à l'EURL ETPL,
- sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges à intervenir dans cette affaire.
La SA MAAF Assurance a interjeté appel le 30 janvier 2012.
La SA GAN avait également interjeté appel le 5 janvier 2012 mais cette déclaration d'appel (RG 12/00016) a fait l'objet d'une ordonnance de caducité du 19 avril 2012.
La SA Gan a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 23 mai 2012 (dossier RG 12/00611 joint au RG 12/00451).

Suite à ces appels du jugement du 14/12/2011, la Cour de Limoges a déjà rendu un premier arrêt, le 24/01/2013.
Elle a infirmé le jugement sauf quant au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure " principale" ETPL/LIMA TP/ ALLIANZ/ BIGFLOAT OY, et la Cour a évoqué l'affaire au fond et l'a renvoyée à la mise en état.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18/12/2013 a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir suite au pourvoi à l'égard de l'arrêt du 21/03/2013 (dans la procédure principale).
Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2015.
La présente procédure a donc repris son cours.
*

La SARL Lima TP (dernières conclusions, conclusions no 5, du 8 juillet 2015) demande de condamner solidairement le GAN et la MAAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt du 21 mars 2013 soit 231 310 ¿ en principal.
La SA MAAF Assurances (dernières conclusions, conclusions numéro 6, du 3 novembre 2015) demande d'annuler le jugement pour non respect du principe du contradictoire et conteste sa garantie.
La SA GAN Assurances (dernières conclusions, conclusions numéro 3, du 29 septembre 2015) demande également d'annuler le jugement et subsidiairement de le réformer, elle conteste aussi sa garantie et conclut au rejet des demandes de la société Lima TP.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que sa condamnation ne pourrait être supérieure à un plafond de garantie de 106.000 ¿ et qu'il y aurait lieu de déduire une franchise.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties.

Motifs
Sur la demande d'annulation du jugement, il convient de rappeler que par l'arrêt du 24 janvier 2013 rendu en dernier ressort, la cour a infirmé le jugement (sauf quant au sursis à statuer) de telle sorte que la demande d'annulation est devenue sans objet.
L'arrêt de la cour du 21 mars 2013 a condamné la SARL Lima TP à réparer le préjudice (immobilisation et enlèvement de la pelle mécanique) consécutif au premier sinistre, du 24 octobre 2006, imputé à des défauts cachés de cet engin vendu par la SARL Lima TP. Il n'y a pas eu de condamnation du chef du second sinistre.
*

Il est admis que la SA MAAF Assurances était l'assureur de la société Lima TP du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.
Les conditions particulières produites du contrat multirisque des professionnels de l'automobile (duplicata, daté du "25 novembre 2010" ?, mentionnant notamment : ces dispositions annulent et remplacent les conditions particulières du 1er janvier 2006 à compter du 15 mai 2006...) visent l'activité déclarée suivante : mécanicien mater(iel) trav(aux) publics.
Cela n'est pas en soi très explicite et en tout cas nécessairement significatif de la non garantie pour des ventes de véhicules.
Et, si les conditions générales (article 41 « ce qui est garanti ») disposent notamment :nous garantissons la responsabilité que l'assuré peut encourir ¿ à la suite de dommages causés aux tiers dans le cadre de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.
elles mentionnent aussi :
la garantie s'applique quels que soient :...l'époque de survenance du sinistre : en cours de travaux ou après livraison ou vente ...
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers provenant notamment du fait :...des vices des véhicules, objets, matières ou produits livrés ou vendus par l'assuré
Ces dispositions contractuelles font bien référence à la vente et notamment à des vices de véhicule vendu par l'assuré et elles stipulent que la garantie s'applique en ce cas.
D'ailleurs, dans un courriel du 8 novembre 2006, la MAAF écrivait notamment : nous garantissons la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des vices au véhicule, objets et matières que vous vendez. Cela est la reprise et l'application desdites dispositions contractuelles.
Il peut être considéré au moins que les diverses dispositions précitées du premier document et les conditions générales créent une ambiguïté qu'il convient d'interpréter en faveur de l'assuré et de la garantie pour les dommages consécutifs à un vice d'un véhicule vendu.
En ce qui concerne l'article 45 sur les restrictions géographiques d'application de la garantie, cela vise les travaux et non les ventes de telle sorte qu'il est inapplicable en l'occurrence.
Si la SARL Lima TP a obtenu la condamnation de la société Bigfloat Oil, société de droit finlandais, à la garantir des condamnations, cela est indifférent à l'existence ou non de la propre garantie de l'assureur de la SARL Lima TP et ne peut être une cause exonératoire à cet égard. Cela ne conduit pas à une double condamnation mais à un double débiteur, ce qui est distinct.
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En ce qui concerne la SA GAN Assurances, celle-ci a été l'assureur de la SARL Lima TP à compter du 1er janvier 2008.
Il est rappelé qu'il n'y a pas eu de condamnation pour le second sinistre, en date du 5 août 2008. Le recours concerne le premier sinistre,
Selon l'article six in fine des conventions spéciales produites du contrat d'assurance (article relatif aux conditions d'application de la garantie dans le temps) : l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Or, il ressort de divers éléments que la SARL Lima TP a eu connaissance du premier sinistre et de la situation à l'origine du litige dès l'époque de son apparition, fin 2006-début 2007, vu notamment :
- télécopie de ETPL à Lima TP le 8/11/2006 avec réponse manuscrite de R X... (gérant de la SARL Lima TP),
- télécopie de Lima TP ( M. X...) à ETPL du 15 novembre 2006 faisant état notamment de divers entretiens, des instructions du constructeur Big Float pour déplacer un technicien qui procédera au démontage de la pièce cassée, son rapatriement à l'usine en Finlande, sa réfection, sa remise en place,
- extraits d'un rapport d'expertise (pages d'en-tête et première page) du CEA mentionnant notamment date de mission du 9 février 2007 et d'expertise le 13 février 2007, l'expert précise avoir été commis par LIMA TP afin de procéder à l'expertise de l'engin Hyundai Big Float, pelle hydraulique, pour l'examiner, constater les dégâts...
Cette expertise est évoquée par l'arrêt du 21 mars 2013 (vu bas de la page quatre).
Eu égard à ces éléments la garantie du GAN ne peut être retenue.
*

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Lima TP ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
Il n'y a pas lieu en revanche application de cette disposition au profit de la SA GAN.

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que la demande d'annulation du jugement est devenue sans objet,
Condamne la SA MAAF Assurances à garantir la SARL LIMA TP des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 21 mars 2013 en principal, soit la somme de 231 310 ¿, intérêts, indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile allouée à l'EURL ETPL, et dépens (hors ceux de l'action de la SARL Lima TP contre la SA Allianz),
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la SARL LIMA TP une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens et accorde à Me Emmanuel Lemasson et Me Christophe Durand Marquet, avocats, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00451
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-28;12.00451 ?
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