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22/01/2016 | FRANCE | N°15/00821

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 15/00821


ARRET N.
RG N : 15/ 00821
AFFAIRE :
Bernard X..., Colette Y...épouse X...C/ TRESORERIE DE MEYMAC, TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE, Association ASTRIA, SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, SA BNP PARIBAS-AG DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, SCP PROUZERGUE, SA SOCIETE GENERALE

P-L. P/ E. A

Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2016--- = = oOo = =---
>Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l...

ARRET N.
RG N : 15/ 00821
AFFAIRE :
Bernard X..., Colette Y...épouse X...C/ TRESORERIE DE MEYMAC, TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE, Association ASTRIA, SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, SA BNP PARIBAS-AG DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST, SCP PROUZERGUE, SA SOCIETE GENERALE

P-L. P/ E. A

Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2016--- = = oOo = =---

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bernard X...de nationalité Française, demeurant ...-19250 MEYMAC représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE

Madame Colette Y...épouse X...de nationalité Française, demeurant ...-19250 MEYMAC représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE

ET :
TRESORERIE DE MEYMAC dont le siège social est 52 Avenue du Limousin-19250 MEYMAC non comparant, non représenté

TRESORERIE BRIVE MUNICIPALE dont le siège social est 8 rue Carnot-19103 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX non comparant, non représenté

Association ASTRIA dont le siège social est 1 Square Chaptal-92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex non comparant, non représenté

SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est Service contentieux--18 Boulevard Jean Moulin-63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX non comparant, non représenté

SA BNP PARIBAS-AG DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR dont le siège social est 20 Boulevard Eugène Deruelle-69432 LYON CEDEX 03 non comparant, non représenté

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST dont le siège social est Pôle République II-11 Rue Albin Haller-BP 285-86007 POITIERS Cedex non comparant, non représenté

SCP PROUZERGUE dont le siège social est 7 Quai Gabriel Péri-19000 TULLE Pli avisé non réclamé non comparant, non représenté

SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 13 Rue Jean-Paul Allaux Immeuble Le Millénium 2 et 3-33072 BORDEAUX Cedex non comparant, non représenté

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Dans sa séance du 29 juillet 2014 la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a constaté la situation de surendettement de Bernard X...et de son épouse Colette Y..., a prononcé la recevabilité de leur dossier et par décision du 30 janvier 2015 a recommandé des mesures de redressement de leur situation le 25 février 2013.
Par lettre recommandée du 10 février 2015 les époux X...ont formé recours à l'encontre de cette décision contestant le montant de la mensualité retenue de 1 174, 94 euros.
Par jugement rendu le 18 juin 2015 le Tribunal d'instance de Tulle a déclaré recevable le recours formé par les époux X..., a infirmé la décision déférée et a prononcé à l'encontre des époux X...de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Le 3 juillet 2015 les époux X...ont déclaré interjeter appel de cette décision.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2015.
Vu les observations écrites reçues au greffe le 20 octobre 2015 pour la Trésorerie de Meymac qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 6 novembre 2015 pour le Crédit Immobilier de France Centre Ouest qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Vu les observations écrites transmises par courriel reçu au greffe le 2 décembre 2015 pour les époux X...lesquels demandent à la Cour, à titre principal, de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes et la mise en place d'un moratoire de 24 mois, voir à titre subsidiaire avec la mise en place d'un moratoire de 24 mois permettant la réalisation de la vente, sur autorisation du magistrat, du bien immobilier évalué à la somme de 155 000 euros, du terrain estimé à 10 000 euros, et du véhicule BMW X3 coté à 13 900 euros dont 4 000 euros leur reviendraient pour procéder au remplacement du véhicule indispensable à la poursuite de l'activité de Mme X..., à titre infiniment subsidiaire de prononcer leur rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire ;
Vu les observations écrites transmises par mail au greffe le 12 novembre 2013 pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France) CRCAMCF (laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Considérant qu'à l'audience du décembre 2015 les parties comparantes ont présenté des observations orales conformes aux écritures qu'elles avaient déposées ;
Discussion :
Attendu que l'article L 330-1 du code de la consommation qui fixe les conditions de recevabilité des personnes physiques en matière de traitement des situations de surendettement limite son application aux débiteurs de bonne foi, laquelle est présumée ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du comportement des époux X...que le premier juge, ayant relevé qu'ils avaient fait preuve d'un entêtement à ne pas se plier aux recommandations qui leur avaient été faites et n'avaient fait aucun effort pour assainir leur situation financière, a considéré qu'il était avéré qu'ils n'avaient pas manifesté la bonne foi au sens de ces dispositions légales ;
Qu'il leur sera rappelé que leur premier dossier de surendettement avait été jugé irrecevable par jugement du 15 mai 2009, l'actif étant nettement supérieur au passif, que le deuxième dossier avait été clôturé le 16 juin 2010 pour absence de justificatifs et que le troisième dossier avait abouti à un plan élaboré le 16 décembre 2011 instaurant un moratoire de 24 mois pour parvenir à la vente d'un bien immobilier ;
Attendu que le seul élément nouveau survenu depuis le dernier plan dont les époux X...ont bénéficié est la signature d'un mandat de vente du bien immobilier qui relève davantage d'une démarche formelle comme le souligne le premier juge que d'une réelle volonté de vendre le bien en question, les époux X...restant à ce jour propriétaires de biens immobiliers évalués à la somme de 165 000 euros et d'un véhicule BMW X3, quatre ans après l'instauration du moratoire destiné à leur permettre de vendre à l'amiable ces biens pour un tirer un profit maximum ;
Attendu qu'en réalité et alors que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise les époux X...cherchent uniquement à obtenir l'effacement de leurs dettes comme le révèlent en dernier lieu le fait qu'ils refusent catégoriquement les recommandations faites par la commission de surendettement, n'envisagent même pas d'en modifier les modalités et sollicitent exclusivement une mesure de rétablissement personnel ;
Attendu que c'est en conséquence de manière fondée que le premier juge a prononcé à l'encontre des époux X...la déchéance de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 18 juin 2015 par le juge d'instance de Tulle ;
Statue sans frais ni dépens ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00821
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;15.00821 ?
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