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22/01/2016 | FRANCE | N°15/00578

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 15/00578


ARRET N.
RG N : 15/ 00578
AFFAIRE :
Laurence X... C/ RAPINAT INVESTIMMO, CREUSALIS OPH DE LA CREUSE, Jean SCI JV DE OLIVEIRA, EDF SERVICE CLIENT, TRESORERIE PRINCIPALE DE GUERET

P-L. P/ E. A

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
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Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition d

u public au greffe :
ENTRE :
Madame Laurence X... de nationalité Française demeurant...-23000 ...

ARRET N.
RG N : 15/ 00578
AFFAIRE :
Laurence X... C/ RAPINAT INVESTIMMO, CREUSALIS OPH DE LA CREUSE, Jean SCI JV DE OLIVEIRA, EDF SERVICE CLIENT, TRESORERIE PRINCIPALE DE GUERET

P-L. P/ E. A

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Laurence X... de nationalité Française demeurant...-23000 GUERET représentée par Me Frederique SARRE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET

ET :
RAPINAT INVESTIMMO dont le siège social est 17 rue Eugène France-23000 GUERET non comparant, non représenté

CREUSALIS OPH DE LA CREUSE dont le siège social est 59 avenue du Poitou-BP 37-23001 GUERET CEDEX non comparant, non représenté

Monsieur Jean SCI JV DE OLIVEIRA de nationalité Française dont le siège social est 15 rue du Professeur Judet-23000 GUERET non comparant, non représenté

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 non comparant, non représenté

TRESORERIE PRINCIPALE DE GUERET dont le siège social est 3 avenue de Laure-BP 125-23003 CEDEX non comparant, non représenté

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, lesa vocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Par déclaration du 31 juillet 2014 Laurence X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse d'une demande de traitement de sa situation.
Le 5 août 2014 cette Commission a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et a saisi le Tribunal d'instance de Tulle d'une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 27 octobre 2014 la SARL RAPINAT INVESTIMMO a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2014.
Par jugement rendu le 20 avril 2015 le Tribunal d'instance de Guéret a déclaré Laurence X... irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Par courrier daté du 5 mai 2015 reçu au greffe le 6 mai 2015 Laurence X... a formé un recours à l'encontre de cette décision dont elle avait accusé réception le 27 avril 2015.
A l'audience du 2 décembre 2015 par l'intermédiaire de son avocat Mme X... a présenté ses observations.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés ou n'ont pas communiqué d'observations particulières.
Discussion :
Attendu que Mme X... demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de constater qu'elle est de bonne foi, de juger que sa situation est irrémédiablement compromise et qu'elle est accessible à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes tel que le préconisait la commission de surendettement des particuliers de la Creuse le 21 octobre 2014 ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le créancier qui avait contesté la décision de la commission de surendettement d'orienter le dossier de Mme X... vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la SARL RAPINAT INVESTIMMO, se fondait sur le comportement de Mme X...) insultant, agressif, ironique, irrespectueux du voisinage ¿ (, a précisé qu'il s'agissait certes d'un comportement intolérable mais qui n'était de nature à caractériser la mauvaise foi pouvant justifier l'irrecevabilité de la demande ou la déchéance de la procédure laquelle devait relever de l'aggravation volontaire du passif ou de la volonté de ne pas le réduire ;

Attendu que Mme X... a bénéficié en 2006 d'un effacement d'une partie de ses dettes dans le cadre d'un premier dossier de surendettement puis d'une deuxième procédure de surendettement en 2011 alors qu'elle était au chômage et qui a donné lieu à l'élaboration d'un plan sur 96 mois destiné à apurer en partie sa dette de loyer, que ses ressources ont depuis lors diminué et qu'elle a fait l'objet d'une expulsion au mois de février 2012 ;

Attendu que l'ensemble des ressources de Mme X..., secrétaire de formation âgée de 55 ans, s'élève actuellement à la somme mensuelle de 694 euros (RSA et APL) et ses charges mensuelles à 1 083 euros, alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé dont le taux a été fixé ente 50 et 79 % ce qui compromet son retour dans la vie active ;
Attendu que Mme X... explique les impayés des loyers afférents aux mois d'août et de septembre 2014 par la prise en charge de l'un de ses fils qui est sans ressources mais qu'elle a ensuite régularisé sa situation en réglant progressivement l'intégralité des sommes dues à son bailleur actuel la SARL RAPINAT ;
Attendu que la dette de Mme X... auprès d'EDF s'est constituée entre 2011 et 2014 pour s'élever à la somme de 640 euros ;
Attendu que ces éléments, qui résultent de la situation financière extrêmement précaire de Mme X... qui n'a fait que s'aggraver depuis la mise en place des précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement, ne caractérisent pas une mauvaise foi justifiant de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement ;
Que la situation de Mme X... apparaît irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en ¿ uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, qu'elle ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, que son actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de constater que Mme X... se trouve dans la situation visée au 1o de l'article L 330-1 du code de la consommation et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal d'Instance de GUERET ;
Vu les articles L 332-5-1, L 330-1 1o du code de la consommation ;
ADMET Laurence X... à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame Laurence X..., à l'exception de celles visées à l'article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommation.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux mesures d'une part, d'information auprès de la Banque de France pour le fichier national des incidents de paiement, et d'autre part de publicité prévues aux article L 333-4 III, L 332-5-1 al 3, R 334-27, R 334-23 du code de la consommation-arrêté du 24 décembre 2010, étant rappelé que ces frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.
Vu l'article R 334-23 du code de la consommation ;
DIT qu'un avis du présent arrêt sera adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président ; l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00578
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;15.00578 ?
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