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22/01/2016 | FRANCE | N°14/01506

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 14/01506


ARRET N.
RG N : 14/ 01506

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
SA CRESERFI C/ Philippe X..., Fabienne Y... épouse X...

P-L. P/ E. A

demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CRESERFI dont le siège social est 9 rue

Faubourg Poissonnière-75313 PARIS représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'u...

ARRET N.
RG N : 14/ 01506

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
SA CRESERFI C/ Philippe X..., Fabienne Y... épouse X...

P-L. P/ E. A

demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me GERARDIN, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CRESERFI dont le siège social est 9 rue Faubourg Poissonnière-75313 PARIS représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET :

Philippe X... de nationalité Française né le 21 Février 1964 à MULHOUSE (68100), demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Fabienne Y... épouse X... de nationalité Française née le 14 Octobre 1969 à LIMOGES (87000), demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Selon avis de fixation du conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Faits, procédure :
Par acte notarié du 9 juin 2004 la SA ENTENIAL a consenti aux époux Philippe X... et Fabienne Y... un prêt immobilier d'un montant de 235 500 euros garanti par un cautionnement solidaire de la SA CREDIT ET SERVICES FINANCIERS dite CRESERFI.
Le 27 juin 2005 la société ENTENIAL a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CREDIT FONCIER DE France.
Le 25 septembre 2008 les époux X... ont fait parvenir au CREDIT FONCIER DE France un paiement de 194 367, 94 euros.
Considérant que les époux X... restaient débiteurs d'une créance résiduelle le CREDIT FONCIER DE France a obtenu de la société CRESERFI le paiement de la somme 16 342, 96 euros (2 613, 60 euros plus 13 729, 36 euros de capital restant dû au 25 octobre 2010) lui a délivré une quittance subrogative et lui a endossé le titre exécutoire.
Par acte du 1er juillet 2014 la société CRESERFI a fait délivrer aux époux X... commandement d'avoir à payer la somme de 16 342, 96 euros en principal outre intérêts échus au taux de 3, 30 % l'an et frais de poursuites soit une somme totale de 18 589, 57 euros.
Par acte du 28 juillet 2014 les époux X... ont saisi le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges aux fins de faire annuler le commandement aux fins de saisie vente et de condamner la société CRESERFI à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 décembre 2014 le juge de l'exécution a, principalement, rejeté la demande d'annulation de la signification du commandement de payer du 1er juillet 2014, a dit que la société CRESERFI bénéficiait d'un titre exécutoire contre les époux X... mais qu'elle ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible, a prononcé en conséquence l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, et a condamné la SA CRESERFI à verser aux époux X... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu l'appel interjeté par la société CRESERFI le 22 décembre 2014 ;
Vu les conclusions N° 3 transmises par courriel au greffe le 12 octobre 2015 pour la SA CRESERFI laquelle, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2014 et de débouter les époux X... de toutes leurs contestations ;
Vu les conclusions N° 2 transmises par courriel au greffe le 23 septembre 2015 pour les époux X... lesquels demandent pour l'essentiel à la Cour de juger que la SA CRESERFI ne justifie pas d'une créance liquide et exigible, à titre subsidiaire, de constater que sa créance est prescrite, en tout état de cause de prononcer l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2014, et de faire droit à leur appel incident en condamnant la SA CRESERFI à leur verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2015 ;

Discussion :
Attendu qu'en cause d'appel pour obtenir confirmation du jugement déféré qui a annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente les époux X... invoquent la prescription biennale et font valoir que la société CRESERFI ne justifie pas d'une créance liquide et exigible ;
Attendu que les époux X... soulèvent la prescription édictée par l'article L 137-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Mais attendu que la société CRESERFI n'agit pas en qualité de prêteur de deniers à un consommateur mais en qualité de caution du prêteur bénéficiant d'une quittance subrogative et d'un endossement et qu'elle exerce un recours personnel qui rend applicable le délai de prescription quinquennal de droit commun dont le point de départ se situe au jour du paiement par la caution ;
Attendu que la société CRESERFI s'est substituée aux époux X... pour régler les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû après tombée de l'échéance du 25 octobre 2010 en vertu de la clause d'exigibilité anticipée, que la quittance subrogative est en date du 18 mai 2011, l'endossement du 20 mai 2011 et c'est par acte du 1er juillet 2014 que la société CRESERFI a fait délivrer aux époux X... commandement d'avoir à payer la somme de 16 342, 96 euros en principal, acte interruptif de prescription, ce qui ne rend pas son action prescrite ;
Attendu que les longues développements présentés par les intimés sur le caractère prétendument illicite du prêt dont le taux variable serait usuraire ce qui aurait donné lieu à de nombreuses condamnations pénales pour tromperie de la société CREDIT FONCIER DE France avec lequel la société ENTENIAL a fusionné, sont des considérations générales sans portée juridique dans le présent litige ;
Que n'est pas alléguée l'existence d'un recours en annulation ou autre engagé à l'encontre du prêt critiqué du 9 juin 2004 et que les époux X..., qui affirment avoir déposé plainte à l'encontre du CREDIT FONCIER DE France pour « pratique commerciale douteuse », reconnaissent que cette plainte n'a pu aboutir ;
Attendu que le titre exécutoire sur lequel se fonde le commandement de payer résulte de l'acte notarié de prêt du 9 juin 2004 et de la quittance subrogative avec endos en date du 18 mai 2011 révélant que la société CRESERFI avait été appelée en sa qualité de caution par le CREDIT FONCIER DE France après fusion absorption par ce dernier de la société ENTENIAL et que la société CRESERFI avait procédé au paiement d'une somme de 16 342, 96 euros correspondant à la créance résiduelle résultant du prêt notarié ;
Attendu que la société CRESERFI produit l'original de l'acte de prêt notarié du 9 juin 2014 conclu entre la société ENTENIAL et les époux X... revêtu de la formule exécutoire, la quittance subrogative du 18 mai 2011 pour une somme de 16 342, 96 euros, l'endos de la copie exécutoire de cet acte qui emporte le transfert de la créance, tous éléments qui ont conduit le premier juge à considérer à juste titre que la société CRESERFI disposait d'un titre exécutoire à l'encontre des époux X... au sens de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution auquel doit être ajouté la référence à l'article L 111-3 de ce même code s'agissant d'un acte notarié ;
Attendu que les époux X... contestent le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par la société CRESERFI en reproduisant la motivation du premier juge selon laquelle aucune document ne démontre qu'il y a eu déchéance du terme ni que les mensualités restées impayées leur ont été réclamées et ils font valoir qu'ils n'ont pas été destinataires d'un quelconque tableau d'amortissement après la souscription de l'emprunt en 2004 ;
Mais attendu que le prêt consenti comportait une clause de variabilité de taux tous les trois mois ce qui limitait nécessairement l'information sur les mensualités d'amortissement du prêt sur la période des trois mois à venir ;
Attendu que le 26 août 2008 les époux X... ont été rendus destinataires d'un avis de révision les informant des conditions applicables à la prochaine révision précisant qu'après paiement de l'échéance de 1 442, 86 euros du 25 septembre 2008, il resterait dû la somme de 206 635, 61 euros en capital ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 25 septembre 2008 les époux X... ont fait parvenir à la société CREDIT FONCIER DE France la somme de 195 038, 71 euros mais que c'est en se référant à tort au tableau initial d'amortissement qu'ils affirment avoir ainsi réglé l'intégralité du capital restant dû alors qu'ils devaient se reporter au dernier tableau d'amortissement actualisé précédemment évoqué et dont ils ne peuvent utilement méconnaître l'existence pour l'avoir eux-mêmes versé aux débats dans le cadre d'une procédure distincte ;
Attendu que s'il est exact que l'avis de révision du 26 novembre 2008 omettait de prendre en considération ce versement de 195 038, 71 euros il était rapidement rectifié par celui du 5 décembre 2008 qui intégrait ce remboursement partiel ;
Que d'autre part les époux X... ont reçu une lettre du CREDIT FONCIER DE France du 11 décembre 2008 qui leur détaillait les conséquences de leur substantiel remboursement anticipé mais leur précisait qu'ils restaient débiteurs d'une somme à régulariser de 1 228, 97 euros et qui était accompagnée d'un plan de remboursement mentionnant les prochaines échéances et faisant apparaître sans équivoque que le capital restant dû s'élèverait au 25 janvier 2009 à la somme de 15 306, 43 euros et au 25 février 2009 à la somme de 15 277, 05 euros ;
Attendu que consécutivement à cet important remboursement anticipé du 25 septembre 2008 les époux X... ne justifient pas avoir effectué le moindre paiement alors que sont versées aux débats les lettres trimestrielles les informant de la révision des modalités du remboursement du prêt et comportant un tableau les informant du montant des trois prochaines échéances actualisées ;
Attendu qu'est également versé aux débats le courrier du 30 septembre 2010 valant déchéance du terme en raison de l'arriéré d'un montant de 2 403, 74 euros, adressé par le CREDIT FONCIER DE France aux époux X... qui en ont accusé réception le 1er octobre 2010 ;
Attendu qu'il est ainsi établi que la société CRESERFI a procédé au paiement d'une somme de 16 342, 96 euros au profit du CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de caution des époux X... et que sa créance est liquide et exigible ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2014 ce qui justifie d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;
Attendu que si la société CRESERFI obtient gain de cause il s'agit d'un professionnel en matière de prêt et que celui qui avait été octroyé aux époux X... était incontestablement particulièrement désavantageux pour eux ce qui conduit la Cour à laisser chaque partie supporter ses dépens de première instance et d'appel et à débouter cette société de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 décembre 2014 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juillet 2014 ;
DEBOUTE les époux Philippe et Fabienne X... de l'intégralité de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01506
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;14.01506 ?
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