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22/01/2016 | FRANCE | N°14/01463

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 14/01463


ARRET N.
RG N : 14/ 01463

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Isabelle X... C/ Daniel François Augustin Y...

P L. P/ E. A

demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Isabelle X... de nationalité Fran

çaise née le 16 Mai 1964 à LIMOGES (87000), demeurant...-87800 NEXON représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avoca...

ARRET N.
RG N : 14/ 01463

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Isabelle X... C/ Daniel François Augustin Y...

P L. P/ E. A

demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Isabelle X... de nationalité Française née le 16 Mai 1964 à LIMOGES (87000), demeurant...-87800 NEXON représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7773 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur Daniel François Augustin Y... de nationalité Française né le 26 Novembre 1953 à LIMOGES Profession : Retraité, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME
Selon avis de fixation du conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Faits, procédure :
Par jugement du 19 décembre 2008 la résidence des enfants, Paul, Rémy et Marc Y... a été fixée chez leur père Daniel Y... avant d'être transféré au domicile de leur mère, Isabelle X..., par jugement rendu le 25 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel a fixé à la somme de 900 euros soit 300 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à leur entretien et à leur éducation.
Par arrêt du 26 juin 2012 la Cour d'appel de Limoges a confirmé ce jugement sauf en ce qui concerne le chef de la décision transférant le domicile de Paul chez sa mère.
Par acte du 9 juillet 2014 Isabelle X... a fait procéder à la saisie-attribution des comptes de Marc Y... pour avoir paiement de la somme de 5 503, 15 euros en principal, frais et intérêts, au titre des arriérés de pension alimentaire.
Le 8 août 2014 M. Y... a fait citer Mme X... devant le juge de l'exécution afin de faire annuler cette saisie-exécution en ce qu'elle se référait au jugement rendu le 25 novembre 2012 alors que cette décision avait été infirmée par la Cour d'appel en ce qui concerne la résidence de Paul.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, prononcé l'annulation de la procédure de saisie-exécution en cause, rejeté la demande de restitution de la somme de 5 100 euros et condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2014 par Isabelle X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 5 mars 2015 pour Isabelle X... laquelle demande, principalement, à la Cour, d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Y... de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 19 octobre 2015 pour Daniel Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter en condamnant Mme X... au paiement de la somme de 2 444, 36 euros correspondant au montant qu'il a dû exposer au titre de la saisie-attribution indûment pratiquée ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2015 ;

Discussion :
Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, après avoir constaté que Mme X... avait fait pratiquer la saisie-attribution en cause le 8 juillet 2014 pour obtenir paiement de la somme de 5 100 euros à titre d'arriérés de pension alimentaire en produisant un décompte visant un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 25 novembre 2010 fixant la résidence des trois enfants chez leur mère et condamnant le père à verser une contribution mensuelle de 900 euros pour les trois enfants soit 300 euros par enfant, mais en omettant de viser l'arrêt de la Cour d'appel qui avait partiellement réformé cette décision en ayant maintenu la résidence de l'aîné des enfants au domicile du père, a considéré que Mme X... ne disposait d'aucun titre exécutoire consacrant une créance de pension alimentaire pour Paul et a prononcé l'annulation de la procédure de saisie-attribution ;
Attendu que le chef du dispositif de la décision rendue par la Cour d'appel du 26 juin 2012 selon lequel la résidence de Paul était « maintenue » chez son père réduisait nécessairement à néant la disposition du jugement infirmé qui ordonnait le transfert de l'enfant au domicile de la mère, ce qui plaçait les parties dans la situation antérieure où la résidence de Paul était située chez son père ;
Que la conséquence nécessaire de cette infirmation était l'anéantissement corrélatif de la fixation d'une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à la charge du père pour Paul et dont l'exclusif fondement résultait d'une décision de fixation de sa résidence au domicile de sa mère annulée par la Cour d'appel, ce dont Mme X... était informée lorsqu'elle a fait diligenter la procédure de saisie attribution ;
Attendu qu'en développant une telle argumentation le juge de l'exécution n'a pas outrepassé ses pouvoirs qui lui interdisent de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et n'a fait qu'exercer sa mission qui lui impose de prendre les mesures propres à assurer l'exécution effective d'une décision de justice et lui confère une certain pouvoir d'interprétation du dispositif d'une décision de justice ;
Attendu que ne peut par ailleurs être efficacement invoquée l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal d'instance de Limoges le 24 avril 2013 alors qu'il a été rendu dans une procédure ayant un autre objet, une action en répétition de l'indu, et que la contribution alimentaire en cause était relative à la période de décembre 2010 à juin 2012 alors que la créance objet de la saisie-attribution en cause était relative à la contribution alimentaire pour l'enfant Paul pour la période du mois de juillet 2012 au mois de novembre 2013 ;
Attendu que c'est également de manière justifiée que le premier juge a condamné Mme X... à verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, après avoir relevé que non seulement Mme X... avait diligenté la procédure de saisie-attribution en omettant sciemment de faire état de la décision rendue par la Cour d'appel mais encore qu'elle n'avait jamais engagé de frais pour l'entretien de son fils Paul qui n'avait pas vécu chez elle ;
Attendu qu'en cause d'appel M. Y... demande à la Cour de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 444, 36 euros en alléguant qu'elle correspond à la somme qu'il a dû exposer au titre de la saisie-attribution mais produit un arrêté de compte qui fait apparaître que cette somme a été « bloquée » le 8 juillet 2014 (2 357, 57 euros au titre du principal et 86, 79 au titre des frais) et ne démontre pas qu'elle a été débitée au profit de Mme X... ;
Que c'est même le contraire qui est établi par un écrit récent du Crédit Agricole (15 octobre 2015) qui précise que cette somme est toujours saisie et qu'elle lui sera en conséquence restituée en exécution du présent arrêt ;
Attendu qu'en outre une telle demande correspond dans son principe à celle que M. Y... avait présentée en première instance et dont il avait été débouté au motif qu'il ne justifiait pas que la somme saisie avait été encaissée par Mme X... ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également ;
Attendu que Mme X..., qui a interjeté appel, succombe pour l'essentiel dans le cadre d'une procédure abusive et les dépens d'appel doivent être mis à sa charge ;
Que M. Y... succombe partiellement dans le cadre de son appel incident injustifié ce qui commande de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 25 novembre 2014 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Isabelle X... au paiement des dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Daniel Y... de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01463
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;14.01463 ?
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