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22/01/2016 | FRANCE | N°14/01431

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 14/01431


ARRET N.
RG N : 14/ 01431

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Danielle X... C/ Jean-Luc Y..., Lucette Y...

P-L. P/ E. A

demande en bornage ou en cloture

Grosse délivrée Me COUDAMY, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Danielle X... de nationalité Française née le 10 Juin 1944 à BONNAT, demeurant...-23220 BONNAT représentée par

Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTAN...

ARRET N.
RG N : 14/ 01431

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Danielle X... C/ Jean-Luc Y..., Lucette Y...

P-L. P/ E. A

demande en bornage ou en cloture

Grosse délivrée Me COUDAMY, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Danielle X... de nationalité Française née le 10 Juin 1944 à BONNAT, demeurant...-23220 BONNAT représentée par Me LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Jean-Luc Y... de nationalité Française né le 29 Mai 1958 à SALLON EN PROVENCE Profession : Gérant de société, demeurant ...-23220 BONNAT représenté par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me BARBAUD, avocat au barreau de PARIS
Lucette Y... de nationalité Française née le 21 Septembre 1955 à GOURIN (56) Profession : Sans profession, demeurant ...-23220 BONNAT représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES ; Me BARBAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES
Selon calendrier de procédure du conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
EXPOSE DU LITIGE Les époux Jean-Luc Y... et Lucette Y... sont propriétaires de parcelles cadastrées Section BL no 126 et 132 sur la Commune de BONNAT (23) lesquelles sont contiguës aux parcelles cadastrées Section BL no 127 et 131 appartenant à Danielle Z... épouse X....
Considérant que Mme X... avait déplacé à leur préjudice la clôture constituant la limite séparative de leurs propriétés, après avoir fait dresser un constat d'huissier les époux Y... ont obtenu l'accord de Mm X... pour faire réaliser un bornage amiable des fonds par le géomètre-expert, Lionel A..., lequel a établi un procès-verbal de bornage que Mme X... a refusé de signer ce qui a conduit les époux Y... à engager une action en bornage.
Par jugement avant-dire droit du 15 novembre 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a ordonné le bornage judiciaire dont s'agit et désigné M. B... en qualité d'expert lequel a déposé le 22 avril 2013 son rapport contenant un procès-verbal de bornage amiable signé par les parties le 6 mars 2013.
Les époux Y... ont invoqué leur erreur pour faire annuler ledit procès-verbal de bornage.
Par jugement du 13 novembre 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a annulé le procès-verbal de bornage amiable du 6 mars 2013 et a ordonné une nouvelle expertise aux mêmes fins en désignant M. C....
Vu l'appel interjeté le 1erdécembre 2014 par Danielle X... ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 27 février 2015 pour Danielle X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement entrepris et d'homologuer le rapport établi par M. B... ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 23 avril 2015 pour les époux Y... lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et d'y ajouter en condamnant Mme X... à leur payer les sommes de 404, 17 euros au titre du constat d'huissier rendu nécessaire par le déplacement de la clôture, 809, 21 euros au titre du bornage amiable réalisé par M. A... et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que les agissements de Mme X... leur ont fait subir ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2015 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que c'est sur le fondement de l'erreur constitutive d'un vice de leur consentement que les époux Y... fondent leur demande d'annulation du constat de bornage amiable qu'ils ont signé le 6 mars 2013, dressé par M. B... dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Attendu qu'il est constant que si les époux Y... avaient adressé à M. B..., avant la réunion d'expertise, l'ensemble des pièces en leur possession comme cela le leur avait été demandé, tel n'était pas le cas de Mme X... qui a reconnu avoir remis à l'expert ses actes translatifs de propriété uniquement le jour de l'expertise et ne les avoir adressés aux époux Y... que par un envoi postérieur à la signature du procès-verbal de bornage, en accompagnement d'une lettre de son avocat du 8 mars 2013 ;
Attendu que c'est à tort que Mme X... considère que « cet acte de propriété n'apportait rien de particulier ou un élément supplémentaire dont n'auraient pas eu connaissance M. et Mme Y... et sur lequel l'expert aurait pu se reporter pour poser les bornes » alors que pour pouvoir accepter en connaissance de cause une proposition de bornage faite par l'expert il était indispensable que chaque partie eut disposé, avant la réunion d'expertise, des pièces que l'expert devait impérativement examiner pour procéder au bornage, que tel est bien le cas des actes de propriété auxquels l'expert s'est d'ailleurs expressément référé dans son rapport en indiquant qu'il avait procédé à l'analyse des documents présentés et à divers mesurages ;
Attendu que lorsque les époux Y... ont signé le procès-verbal de bornage amiable, en l'absence de leur avocat, ils n'avaient donc pas eu connaissance des actes de propriété de Mme X... et l'expert lui-même n'avait pas eu le temps de les examiner de manière approfondie ;
Attendu qu'en signant un procès-verbal de bornage amiable le jour même de la venue de l'expert, sans avoir eu connaissance de l'acte de propriété relatif aux parcelles contiguës, alors que la délimitation ainsi faite de la ligne divisoire leur faisait perdre 354 m ² de terrain pour être ramené à 17a 90ca au lieu des 21a 44ca tel que mentionné dans leur propre acte de propriété, information dont ils n'ont pas eu expressément connaissance de la part de l'expert lors de la rédaction du procès-verbal de bornage, les époux Y... ont été victimes d'une erreur sur la substance du bornage qu'ils acceptaient ;
Attendu que s'il est constant que l'action en bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété, que le bornage est exclusivement destinée à déterminer la ligne divisoire entre deux fonds contigus et si l'arpentage n'est pas une opération juridiquement et matériellement nécessaire pour y parvenir, l'indication d'une contenance dans les actes de propriétés ou son absence sont des éléments qui doivent être connus des parties qui peuvent les invoquer dans le cadre d'un bornage amiable, surtout, lorsque comme en l'espèce, la ligne divisoire proposée par l'expert diminuait un fonds de 16, 51 % de sa superficie alors qu'à la lecture du rapport de l'expert les propriétaires de ce fonds, non professionnels du droit, pouvaient légitimement considérer que la délimitation proposée de la ligne divisoire respectait les mentions des actes de propriété en cause auxquels l'expert se référait en évoquant en outre avoir procédé à différents mesurages ;
Attendu que l'objet du présent litige n'est pas relatif à la valeur juridique de la surface de terrain vendue énoncée dans les actes de propriété mais se rapporte à la connaissance par une partie des éléments substantiels du procès-verbal de bornage lorsqu'elle a accepté de le signer ;
Attendu que c'est en conséquence de manière fondée que le premier juge a estimé que les époux Y... avaient commis une erreur en donnant leur consentement au procès-verbal de bornage du 6 mars 2013 et l'a annulé ;
Attendu que le bornage se fait en principe à frais communs) article 646 du code civil (qu'eu égard à la mesure d'instruction en cours c'est également à juste titre que le Tribunal d'instance a réservé l'ensemble des demandes des parties y compris les dépens ;
Attendu que s'agissant des dépens de l'instance d'appel il y a lieu de condamner Mme X..., qui succombe intégralement, à leur paiement ainsi qu'au versement au profit des époux Y... d'une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Danielle X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Danielle X... à verser aux époux Lucette et Jean-Luc Y... une indemnité de 800 euros
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audeince de palidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01431
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;14.01431 ?
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