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22/01/2016 | FRANCE | N°14/01422

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 janvier 2016, 14/01422


ARRET N.
RG N : 14/ 01422

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Jean-Paul X..., Corinne X... C/ Francis Y...

P-L. P/ E. A

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Grosse délivrée à Me TOURAILLE, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Paul X... de nationalité Française né le 02 Juillet 19

64 à GUERET, demeurant...-23000 GUERET représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame C...

ARRET N.
RG N : 14/ 01422

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

AFFAIRE :
Jean-Paul X..., Corinne X... C/ Francis Y...

P-L. P/ E. A

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Grosse délivrée à Me TOURAILLE, avocat

Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Paul X... de nationalité Française né le 02 Juillet 1964 à GUERET, demeurant...-23000 GUERET représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
Madame Corinne X... de nationalité Française née le 08 Juin 1966 à BOURGANEUF, demeurant...-23000 GUERET représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTS d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Francis Y... de nationalité Française né le 26 Août 1962 à BOURGANEUF, demeurant...-23250 JANAILLAT représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 décembre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Selon acte sous seing privé du 16 décembre 2008 Francis et Sandrine Y... ont donné à bail à Jean-Paul X... et Corinne Z... une maison située ... 23 000 GUERET.
A la demande de ses locataires M. Y... a fait procéder à la réparation de l'installation de chauffage.
Par acte du 21 novembre 2011 M. X... et Mme Z... ont fait assigner M. Y... aux fins, pour l'essentiel, de le voir condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 13 novembre 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, condamné Francis Y... à payer aux consorts X.../ Z... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, obligation étant par ailleurs faite à M. Y..., sous astreinte, de remettre les quittances de loyers à ses locataires.
Jean-Paul X... et Corinne Z... ont déclaré interjeter appel le 28 novembre 2014.
Vu les conclusions communiquées par courriel reçu au greffe le 27 avril 2015 pour les consorts X.../ Z... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Francis Y... à leur verser les sommes de 7 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions N° 2 communiquées par courriel reçu au greffe le 5 juin 2015 pour Francis Y... lequel demande, principalement, à la Cour de réformer le jugement entrepris et de limiter l'indemnisation des locataires à la somme de 900 euros, conformément à la proposition qu'il leur avait faite avant l'engagement de la procédure ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2015 ;

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est établi et reconnu par le bailleur, Francis Y..., que la maison d'habitation qu'il a donnée en location aux consorts X.../ Z... était affectée d'un dysfonctionnement du système de chauffage qui rendait celui-ci insuffisant ;
Que l'unique question qui reste en litige au stade de l'appel est relative à l'indemnisation du préjudice que ce manquement du bailleur à son obligation de délivrer aux locataires un logement décent supposant un chauffage normal des lieux a causé à ces derniers ;
Attendu que les consorts X.../ Z... allèguent avoir souffert de cette situation et réclament l'allocation d'une indemnité de 7 900 euros en réparation de leur préjudice matériel selon les termes du dispositif de leurs concluions dont il doit être relevé que cette somme est différente de celle contenue dans le corps de leurs conclusions (7600 euros) lesquelles sont particulièrement confuses en ce qui concerne la justification détaillée de ce chef de préjudice puisqu'il est question de cinq saisons hivernales et automnales dans le froid alors que l'énumération qui suit en comptabilise six) de 2008/ 2009 à 2013/ 2014 (et qu'il est ajouté « partiellement pour les hivers 2010 et 2011 et 2011 et 2014 et 2015 » ;
Attendu qu'en réalité les dysfonctionnements du chauffage sont avérés au cours des hivers 2008/ 2009 et 2009/ 2010 jusqu'à l'intervention de la SARL FOUGERON au cours des mois de septembre et novembre 2010 qui n'a certes pas terminé les travaux mais sans que les consorts X.../ Z... puissent s'en plaindre puisque c'est eux-mêmes qui ont demandé à cette entreprise de ne revenir qu'après la saison d'hiver ;
Attendu que la société FOUGERON a terminé son intervention les 18, 19 août, 6 et 29 septembre 2011 laquelle a consisté notamment en un démontage de tous les radiateurs, leur rinçage, le nettoyage des tuyauterie, le remplacement de tous les by-pass, le démontage et le rinçage de la chaudière, le nettoyage de la vanne déviatrice sur la chaudière, la mise en place d'un traitement anti-boue, l'ensemble faisant l'objet d'une facture d'un montant de 2 594, 74 euros ;
Attendu que dans un courrier du 11 avril 2011 émanant de leur avocat les consorts X.../ Y... reconnaissaient qu'effectivement le chauffage s'était amélioré à la suite de l'intervention de la société FOUGERON et qu'ils ne remettaient pas en cause la qualité de l'intervention de cette entreprise mais le fait que M. Y... l'avait fait intervenir tardivement ;
Attendu qu'à la suite de ces interventions de la société FOUGERON les locataires n'ont plus invoqué des difficultés de chauffage et lorsque la société DESCHAMPS a mentionné dans sa facture d'entretien, le 8 juillet 2014 qu'il y avait une mauvaise circulation d'eau dans les radiateurs, le 12 novembre 2014 M. Y... s'est rendu sur les lieux avec un employé de la société FOUGERON, a demandé à ce dernier de réaliser tous les travaux qui lui paraissaient nécessaires et c'est à l'initiative des consorts X.../ Y... que plusieurs rendez-vous ont été annulés, l'ensemble de ces faits étant mentionnés dans une lettre du 5 décembre 2014 émanant de M. Y... restée sans réponse ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le premier juge a limité les périodes d'indemnisation des consorts X.../ Z... aux deux années de période de chauffe 2008/ 2009 et 2009/ 2010 ;
Attendu que s'agissant de leur préjudice matériel il doit être constaté qu'en cause d'appel les consorts X.../ Z... ne produisent toujours pas le moindre justificatif des dépenses qu'ils prétendent avoir engagé pour l'acquisition de convecteurs ;
Que toutefois compte tenu de la surconsommation d'énergie que l'insuffisance du chauffage a entraîné à leur préjudice c'est de manière justifiée que le premier juge a condamné M. Y... à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice matériel et c'est également après avoir fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi durant ces deux hivers qu'il a fixé leur indemnisation à la somme de 300 euros ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que si les consorts X.../ Z... succombent dans leur appel, la réalité de leur préjudice mettant en cause la responsabilité de M. Y... est avérée ce qui justifie de laisser chaque partie supporter ses dépens et de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal d'Instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01422
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-22;14.01422 ?
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