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21/01/2016 | FRANCE | N°14/007211

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 21 janvier 2016, 14/007211


ARRET N.

RG N : 14/ 00721
AFFAIRE :
Mme Magali X...épouse Y..., Mme Béatrice X...épouse Z...
C/
M. Patrick X..., M. Christophe A..., M. Cédric A...

JCS/ MCM

Grosse délivrée à SCP GOUT MARTINE-ERIC B...ET ASSOCIES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Magali X...épouse Y...de nationalité Françai

se, née le 13 Août 1974 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...

représentée par Me Michel LABROUSSE, a...

ARRET N.

RG N : 14/ 00721
AFFAIRE :
Mme Magali X...épouse Y..., Mme Béatrice X...épouse Z...
C/
M. Patrick X..., M. Christophe A..., M. Cédric A...

JCS/ MCM

Grosse délivrée à SCP GOUT MARTINE-ERIC B...ET ASSOCIES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Magali X...épouse Y...de nationalité Française, née le 13 Août 1974 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
Madame Béatrice X...épouse Z...de nationalité Française, née le 07 Septembre 1971 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTES d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Patrick X...de nationalité Française, né le 10 Août 1970 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ...n'ayant pas constitué avocat

Monsieur Christophe A...de nationalité Française, né le 26 Mai 1973 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...

représenté par Me Martine GOUT de la SCP GOUT MARTINE-ERIC B...ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me COUSIN, avocat ;
Monsieur Cédric A...de nationalité Française, né le 02 Mai 1975 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...

représenté par Me Martine GOUT de la SCP GOUT MARTINE-ERIC B...ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me COUSIN, avocat ;
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015.
A l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Léon A...est décédé le 30 août 2009 et son épouse, Jacqueline C..., est décédée près d'un an après, le 23 juillet 2010.

Ils avaient eu deux enfants, Josiane A...épouse X..., décédée le 23 mars 1988, et Bernard A..., décédé le 24 juin 2010, un mois avant le décès de son père qui résidait dans une maison de retraite médicalisée depuis 2008.
Sont venus à leur succession, par représentation de leur mère, Patrick, Béatrice et Magali X..., les trois enfants de Josiane A...épouse X..., et, par représentation de leur père, Christophe et Cédric A..., les deux enfants de Bernard A....
Le principal actif de l'indivision est constitué par un immeuble ayant fait partie de la communauté des deux époux, situé à VIGEOIS (19).
Par acte du 28 octobre 2011, Madame Magali X...épouse Y...et Madame Béatrice X...épouse Z...ont fait assigner M. Patrick X..., leur frère, et leurs deux cousins, MM. Christophe et Cédric A..., devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de liquidation partage de l'indivision issue du décès de leurs grands-parents, Léon A...et Jacqueline C..., de licitation de l'immeuble situé sur la commune de VIGEOIS et de fixation, pour chacune d'elles, d'une créance de 25 000 ¿ sur la succession de chacun de leurs deux grands-parents à raison de l'assistance qu'elles avaient prodiguée à ceux-ci depuis l'année 2002, jusqu'en 2008 pour Léon A...et jusqu'à son décès, en 2010, pour Jacqueline C....
Une ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2012 a confié une mesure d'expertise à M. D...afin d'évaluer l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2012.
Le tribunal a par jugement du 14 mars 2014 :
- ordonné la liquidation et le partage des successions de Léon A...et Jacqueline C...et commis un notaire pour y procéder ;
- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de l'immeuble situé à VIGEOIS sur la mise à prix de 85 600 ¿, proposée par l'expert ;
- débouté Madame Magali X...épouse Y...et Madame Béatrice X...épouse Z...de leur demande, fondée sur un enrichissement sans cause, tendant à ce que leur soit reconnue à chacune une créance de 25 000 ¿ sur chacune des deux successions ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage.
**
Madame Magali X...épouse Y...et Madame Béatrice X...épouse Z...ont formé à l'encontre de ce jugement un appel qui est seulement dirigé contre ses dispositions les ayant déboutées de leurs demandes au titre d'une créance d'assistance sur les successions de chacun de leurs grands-parents.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 15 septembre 2014, elles demandent à la cour :
- de constater à la lecture des attestations produites que les prestations fournies ont excédé les exigences de la piété filiale et qu'elles ont réalisé à la fois un appauvrissement pour elles et un enrichissement corrélatif de leurs grands-parents ;
- de constater que, pour rejeter leurs demandes, le premier juge a retenu une condition non nécessaire consistant dans le fait que l'assistance soit exclusive et à temps complet ;
- de dire que chacune d'elle bénéficie sur la succession de Léon A...d'une créance de 25 000 ¿ et sur celle de Jacqueline C...veuve A...d'une créance du même montant ;
- de condamner les intimés à leur verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**

Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 4 novembre 2014, M. Christophe A...et M. Cédric A...sollicitent la confirmation du jugement et le paiement d'une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**
M. Patrick X...qui a été cité par acte remis à personne n'a pas constitué avocat.
LES MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît à la lecture des nombreuses attestations produites, que les appelantes ont effectivement prêté une assistance morale et matérielle à leurs deux grands-parents lorsqu'ils sont devenus dépendants, en faisant leurs courses, les diverses démarches auprès des administrations et organismes sociaux, en leur tenant compagnie et en leur prodiguant des soins en complément de ceux apportés par l'aide à domicile et l'infirmière qui assuraient les soins quotidiens (soins médicaux et repas).

Cette assistance a procuré un réconfort et une présence affective de première importance pour les grands-parents des appelantes dont les autres petits enfants paraissent s'être désintéressés, selon les témoins qui déclarent n'avoir jamais vu d'autres personnes auprès de Léon A...et Jacqueline C...qui avaient perdu leurs deux enfants.
Il reste que l'attention et les prestations prodiguées n'ont pas excédé celles qu'exige l'obligation naturelle qui pèse sur les enfants à l'égard de leurs parents ou grands-parents.
Les appelantes n'ont pas engagé de dépenses sur leurs fonds personnels, ni apporté des prestations qui auraient porté préjudice à leurs activités professionnelles pour pallier l'insuffisance des moyens dont disposaient les bénéficiaires de leur aide.
Il n'existe pas d'appauvrissement sans cause, ni d'enrichissement corrélatif du patrimoine des personnes décédées, de telle sorte que les conditions de l'assistance sus décrite n'ont pas pu faire naître au profit des appelantes une créance sur les successions de leurs grands-parents.
Il y a lieu de confirmer les dispositions déférées du jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de BRIVE.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées au regard des circonstances du litige.
En revanche, Madame Magali X...épouse Y...et Madame Béatrice X...épouse Z...seront condamnées aux dépens d'appel.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Magali X...épouse Y...et Madame Béatrice X...épouse Z...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/007211
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-21;14.007211 ?
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