ARRET N.
RG N : 13/ 01628
AFFAIRE :
M. Christophe X...
C/
M. Nicolas Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS DE L'INDRE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
G. S/ E. A
demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée à Me REIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2016
Le VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christophe X... de nationalité Française né le 04 Juillet 1981 à Chatrauroux (indre) (36000) Profession : Artisan, demeurant ...représenté par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 05 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX
ET :
Monsieur Nicolas Y... de nationalité Française né le 13 Novembre 1981 à CHATEAUROUX Profession : Sans emploi, demeurant ...représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000337 du 17/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE dont le siège social est 8, rue Jacques Sadron-36000 CHATEAUROUX représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS DE L'INDRE dont le siège social est 81 rue de la Poste-36000 CHATEAUROUX non comparante, non représentée, bien que régulièrement assignée (à personne morale)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est 54 Rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de Grande Instance de Chateauroux en date du 05 octobre 2010- arrêt de la Cour d'Appel de Bourges en date du 11 août 2011- arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 novembre 2012.
Par calendrier du Conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2015 avec arrêt rendu le 16 décembre 2015, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015. A cette audience, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur VERNUDACHI et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier ; Monsieur SOURY a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 7 octobre 2006, sur le sentier de randonnée dit " chemin de la ligne ", au lieu-dit Cornacay sur la commune de Montierchaume (36), le quad Yamaha conduit par M. Christophe X... est entré en collision avec la minimoto Dirtbike cross pilotée par M. Nicolas Y... qui venait en sens inverse. Les deux conducteurs ont été blessés dans cet accident.
La CPAM de l'Indre a assigné les deux conducteurs devant le tribunal de grande instance de Châteauroux pour voir déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, le voir condamner à lui verser une somme au titre de ses débours et voir désigner un médecin expert pour examiner M. Y.... M. X... a assigné la Caisse de prévoyance sociale des artisans et commerçants de l'Indre, le Fonds de garantie et la CPAM de l'Indre aux fins de déclaration en jugement commun. Ces différentes procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance a notamment :
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. Y...,- déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident et l'a débouté, en conséquence, de ses demandes,- dit que M. Y... sera indemnisé de l'intégralité de son préjudice,- condamné M. X... à payer à M. Y... une provision de 15 000 euros,- condamné M. X... à rembourser à la CPAM une somme de 39 062, 33 euros au titre de ses débours.
M. X... a relevé appel et la cour d'appel de Bourges, par arrêt du 11 août 2011, a confirmé le jugement, sauf à majorer la somme due par M. X... à la CPAM en remboursement des débours et à dire que celui-ci a commis une faute excluant son droit à indemnisation.
M. X... a formé un pourvoi et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en sa disposition disant que M. X... avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, rejetant, en conséquence, ses demandes indemnitaires et le condamnant à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette cassation partielle a été prononcé pour violation de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la motivation de la cour d'appel impliquant nécessairement qu'elle avait apprécié le comportement de l'autre conducteur, M. Y....
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... soutient que le procès-verbal de gendarmerie est erroné sur le sens de circulation des véhicules et que les circonstances de l'accident sont, de ce fait, indéterminées. Il en déduit qu'il n'est pas possible de déterminer s'il a commis une faute ou non, de sorte que son droit à indemnisation ne peut être limité ou exclu. Il réclame l'organisation d'une expertise médicale.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement déclarant M. X... entièrement responsable de l'accident.
Le Fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement.
La CPAM a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La Caisse de prévoyance sociale des artisans et commerçants de l'Indre, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que pour soutenir que son droit à indemnisation ne peut être limité ou exclu, M. X... met en doute la fiabilité des constatations de la gendarmerie en ce qui concerne le sens de circulation des véhicules impliqués dans l'accident.
Attendu qu'il est constant que l'accident s'est produit sur un sentier de randonnée d'une largeur d'environ 2, 80 mètres à proximité d'une courbe.
Attendu que le croquis des lieux établi par la gendarmerie est en tous points conforme, en ce qui concerne le sens de circulation des véhicules impliqués, aux déclarations tant de M. Y... que de son ami qui le précédait, M. Antoine Z..., lesquels indiquent qu'alors qu'ils abordaient une courbe à gauche pour leur sens de circulation, ils ont vu surgir face à eux le quad piloté par M. X... qui, débouchant de cette même courbe, qui correspondait pour lui à un virage à droite, avait quitté son couloir de circulation en se déportant sur sa gauche, empruntant ainsi leur voie de circulation, avant de percuter M. Y....
Attendu que pour soutenir que le sens de circulation des véhicules, tel qu'il figure dans le croquis de gendarmerie, est inversé par rapport à la réalité, M. X..., qui a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'accident, se fonde sur les mentions figurant en légende du dossier photographique (photos no 1 et no3) établi par les gendarmes, selon lesquelles il abordait une courbe à gauche pour son sens de circulation.
Mais attendu que les mentions accompagnant les photos no 1 et no 3 du dossier photographique apparaissent recéler une erreur matérielle quant à l'identification du conducteur concerné puisqu'elles sont contradictoires avec les indications du croquis de gendarmerie qui est conforme aux déclarations de MM. Z... et Y... ; que cette simple erreur matérielle ne saurait remettre en cause les constatations des gendarmes.
Attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que M. X... n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux dès lors qu'abordant un virage à droite sur un sentier de randonnée emprunté par des promeneurs, sa vitesse excessive l'a amené à se déporter sur la gauche par rapport à son sens de circulation, quittant ainsi sa voie de circulation pour emprunter celle réservée aux usagers venant en sens inverse ; que le point de choc déterminé par les gendarmes est clairement situé sur la voie de circulation des usagers venant en sens inverse de M. X... ; que le tribunal de grande instance a fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que ce défaut de maîtrise de la part de M. X... dans la conduite de son quad était constitutif d'une faute de conduite dont la gravité justifiait l'exclusion de son droit à indemnisation.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châteauroux le 5 octobre 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Christophe X... aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRESIDENTE,
E. AZEVEDO. A. ANTOINE.