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11/01/2016 | FRANCE | N°15/005731

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 11 janvier 2016, 15/005731


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00573
AFFAIRE :
Mme Nicole X... épouse Y...
C/
M. Mohammed Y...

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me LEMASSON-BERNARD, avocat

Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 26 Avril 1954 à CHATEAUROUX (36000) Profession : Agent d'Ac

cueil, demeurant... représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELA...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 11 JANVIER 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00573
AFFAIRE :
Mme Nicole X... épouse Y...
C/
M. Mohammed Y...

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me LEMASSON-BERNARD, avocat

Le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 26 Avril 1954 à CHATEAUROUX (36000) Profession : Agent d'Accueil, demeurant... représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :
Monsieur Mohammed Y... de nationalité Française né le 21 Mai 1969 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant Chez M. et Mme Y...-... non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 02 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 02 octobre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Nicole X... et M. Mohamed Y... se sont mariés le 4 juillet 1992 à Limoges sous le régime de la communauté légale.
Ils ont un enfant, Z..., né le 9 juin 1993. Celui-ci est majeur mais toujours à charge.
Par requête du 17 décembre 2010 l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande en divorce.
Une ordonnance de non conciliation du 14 avril 2011 a, notamment, attribué la jouissance provisoire du logement et des meubles du ménage à l'épouse à charge pour celle-ci de s'acquitter seule du loyer et alloué à celle-ci une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre de l'obligation de secours.
L'assignation en divorce a été délivrée le 2 octobre 2013 à l'initiative du mari qui a fondé sa demande sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Madame X... a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Elle a par ailleurs sollicité l'autorisation de conserver l'usage du nom du mari et le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 ¿.
Le juge aux affaires familiales a par jugement du 12 mars 2015 :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari ;
- dit que, conformément à la demande de l'épouse, les effets patrimoniaux du divorce seraient reportés au 17 décembre 2010, date du dépôt de la requête ;
- rejeté la demande de Madame X... concernant l'usage du nom du mari ;
- fixé à 12 000 la prestation compensatoire dont il a déclaré le mari redevable à l'égard de l'épouse ;
- mis à la charge de M. Y... une pension alimentaire de 200 ¿ par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, pension payable entre les mains de celui-ci qui vit au domicile de sa mère mais est majeur.
**
Madame Nicole X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mai 2015.
Dans ses conclusions d'appel qui ont été déposées le 15 juin 2015, elle limite son appel aux dispositions du jugement relatives à l'usage du nom du mari et à la prestation compensatoire et demande à la cour :
- de dire qu'elle pourra conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce, en particulier parce que celui-ci a donné son accord dans un courrier du 31 mars 2015 adressé au juge aux affaires familiales après le prononcé du jugement de divorce ;
- de lui allouer au titre de la prestation compensatoire, au regard de la situation respective des époux, de leur âge et de leur état de santé, un capital de 35 000 euros ou une rente mensuelle à vie de 300 euros avec indexation ;
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de condamner M. ZIANY BEY à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
M. Mohamed Y... n'a pas constitué avocat.
L'assignation et les conclusions d'appel lui ont été signifiées par mise à dispositions de l'acte à l'étude de l'huissier.
En l'absence de signification à personne, le présent arrêt sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Madame X... est connue sous le nom de son mari dans l'exercice de son activité professionnelle.

Agée de 61 ans, elle attache une importance affective et sociale particulière au fait qu'après 17 ans de mariage, le nom qu'elle portera dans la vie civile soit le même que celui de son fils dont elle assure la charge bien qu'il soit devenu majeur.
Enfin, il s'agit d'une circonstance que le premier juge ignorait lorsqu'il s'est prononcé, M. Y... a rédigé et signé un courrier dans lequel il exprime de manière parfaitement claire son accord pour que son épouse conserve l'usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Il convient, pour l'ensemble de ces raisons, de réformer le jugement sur ce point et d'autoriser l'appelante à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce.
**
En 2013, année qui est la seule pour laquelle M. Y... ait produit la justification de l'intégralité de ses revenus, les ressources du mari, inspecteur du permis de conduire, étaient de 26 806 euros, soit 2 233, 83 euros par mois, et celles de l'épouse, agent d'accueil dans une résidence universitaire, de 13 752 euros, soit 1 146 euros par mois.
Les ressources de Madame X... ont été impactées par le fait que, souffrant d'une maladie cancéreuse diagnostiquée en 2010, elle avait subi des arrêts de travail.
Après reprise d'un temps complet, elle a retrouvé en 2014 son salaire qui était normalement de 1368 euros par mois.
Il reste qu'à la suite d'une récidive de sa maladie, l'appelante qui bénéficie d'un mi-temps thérapeutique ne perçoit aujourd'hui que la moitié de son salaire.
Elle se rapproche de l'âge auquel elle sera en droit de prendre sa retraite, mais il est fort probable que ses arrêts de travail auront une incidence négative sur le montant de sa pension.
Madame X... doit supporter la charge d'un emprunt contracté pour l'achat d'un logement (au prix de 65 000 euros) et les échéances d'emprunt seront portées à 702, 48 euros par mois à partir de 2018.
Il n'est nullement certain qu'elle puisse conserver ce bien sur lequel l'organisme prêteur a inscrit une hypothèque.
M. Y... est plus jeune que son épouse ; il est âgé de 46 ans alors que cette dernière a atteint sa 61ème année.
Il exerce une profession qui présente des garanties de stabilité et lui procure un salaire d'un montant de l'ordre de 2 300 euros par mois.
Il doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 200 euros par mois à l'égard de son fils mais cette situation n'a pas vocation à perdurer, ce dernier étant âgé de 22 ans.
Il n'apparaît pas que M. Y... ait des charges d'emprunt, de telle sorte qu'il peut espérer obtenir un prêt.
Enfin, il est en bonne santé alors que ce n'est pas le cas de l'appelante qui est atteinte d'une maladie grave, invalidante et susceptible de récidive.
Il y a lieu, au regard de ces éléments d'appréciation, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives mais de le réformer sur le montant de la prestation allouée à l'épouse, ce montant étant insuffisant pour compenser ladite disparité.
Le montant de la prestation compensatoire en capital que M. ZIANY BEY est tenu de verser à madame X... sera porté à 22 000 euros.
Enfin, l'appelante est en doit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 1 500 euros.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Autorise Madame Nicole X... à conserver l'usage du nom Y... après le prononcé du divorce.
Porte à 22 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. Mohamed Y... est tenu de verser à Madame Nicole X....
Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne M. Mohamed Y... à verser à Madame Nicole X... une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 15/005731
Date de la décision : 11/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-01-11;15.005731 ?
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