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17/12/2015 | FRANCE | N°14/013151

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 décembre 2015, 14/013151


ARRET N.
RG N : 14/ 01315
AFFAIRE :
M. Sébastien X..., SELARL LAURENT MAYON es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X...

C/

SAS EQUIP FORET fabrication et vente de matériel FORESTIERS, SA LIXXBAIL

GS/ MCM

DEMANDE EN NULLITE DU BAIL COMMERCIAL

Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la te

neur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Sébastien X... de nationalité ...

ARRET N.
RG N : 14/ 01315
AFFAIRE :
M. Sébastien X..., SELARL LAURENT MAYON es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X...

C/

SAS EQUIP FORET fabrication et vente de matériel FORESTIERS, SA LIXXBAIL

GS/ MCM

DEMANDE EN NULLITE DU BAIL COMMERCIAL

Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Sébastien X... de nationalité Française, né le 12 Avril 1979 à Lesparre (33000), demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL LAURENT MAYON es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur X... 54 cours Georges Clémenceau CS 71036-33081 BORDEAUX CEDEX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTS d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :
SAS EQUIP FORET fabrication et vente de matériel FORESTIERS dont le siège social est ZI de la Gare de Corrèze-19800 Saint Priest de Gimel

représentée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de CORREZE
SA LIXXBAIL dont le siège social est 1/ 3 rue du Passeur de Boulogne-92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Le 28 février 2011, M. Sébastien X..., exploitant forestier, a conclu un contrat de crédit bail avec la société Lixxbail pour la location d'un engin forestier de marque Sifor type 614- D, d'une valeur de 316 940 euros TTC, qui lui a été fourni par la société Equip forêt.
Se plaignant dès l'origine de dysfonctionnements et d'un manque de performance de l'engin malgré des tentatives de réparation infructueuses, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Brive qui a ordonné, le 14 novembre 2011, une expertise confiée à M. Jean-Marie Y....
M. X... a saisi à nouveau le juge des référés pour voir désigner un nouvel expert spécialiste des travaux forestiers.
Par ordonnance du 25 mars 2013, le juge des référés a rejeté sa demande.
Le 26 juin 2013, M. X... a assigné la société Equip Forêt et la société Lixxbail devant le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir :- la résolution de la vente,- la résiliation du contrat de crédit-bail,- la réparation de son préjudice.

M. X... a été mis en redressement judiciaire le 24 juillet 2013.
A la demande de la société Lixxbail, il a saisi le juge commissaire qui, par ordonnance du 4 décembre 2013, a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal de commerce a notamment :- déclaré irrecevable l'action de M. X... pour défaut de qualité à agir,- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 10 septembre 2013,- fixé au montant de 361 082, 81 euros TTC la créance de la société Lixxbail à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. X...,- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X....

M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... demande de prononcer la résolution de la vente de l'engin forestier pour défaut de conformité du matériel livré, et subsidiairement pour vice caché, ainsi que la résiliation corrélative du contrat de crédit-bail. Il demande la condamnation de la société Equip forêt à lui restituer le prix de vente du matériel ainsi qu'à l'indemniser de son préjudice économique et à le relever indemne de toutes condamnations.
La société Equip forêt conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Lixxbail conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, pour le cas où la résolution de la vente était ordonnée, elle demande la condamnation de la société Equip forêt à lui restituer le prix de vente, conformément au contrat, ainsi que la fixation de sa créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. X....

MOTIFS

Attendu que par ordonnance du 4 décembre 2013, devenue définitive, le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. X... a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.
Attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que M. X... n'avait pas qualité à agir en résolution de la vente du matériel ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut prétendre à la restitution du prix de vente du matériel loué, étant au surplus observé que ce prix a été payé par la société Lixxbail.
Attendu que les conditions générales du contrat de crédit-bail stipulent que, dès la résiliation de ce contrat, le crédit-preneur doit immédiatement restituer le matériel loué au crédit-bailleur et verser à ce dernier :- les sommes impayées au jour de la résiliation,- une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majorée du montant égal à l'option d'achat,- une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation,- les frais et honoraires rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur ; qu'il résulte du décompte de la créance de la société Lixxbail que les loyers impayés s'élèvent à la date de la résiliation du contrat de crédit bail au montant TTC de 58 272, 90 euros ; qu'au vu de l'échéancier attaché au contrat de location, l'indemnité de résiliation majorée du montant de l'option d'achat s'élève au montant de 236 343, 34 euros ; que l'indemnité de 5 % due au titre de la clause pénale s'élève au montant de 14 471, 88 euros ; qu'il n'est pas justifié des frais de recouvrement réclamés ; que la créance de la société Lixxbail sera fixée au montant total de 309 088, 12 euros.

Attendu que M. X... demande la condamnation de la société Equip forêt à le relever indemne de cette condamnation et à l'indemniser de son préjudice économique à raison des défauts affectant le matériel loué.
Attendu que pour prononcer, par ordonnance du 4 décembre 2013, la résiliation du contrat de crédit-bail, le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. X... a retenu que le matériel loué ne fonctionnait pas et n'était de ce fait d'aucune utilité pour la poursuite de l'activité du débiteur ; que, cependant, cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Equip forêt qui n'était pas partie à cette instance.
Attendu qu'il résulte de la " note aux parties " rédigée par l'expert judiciaire, M. Y..., que celui-ci, après examen du matériel litigieux, a relevé sur celui-ci divers désordres, dont la plupart ont été également constatés par M. Thierry Z..., expert officieux mandaté par M. X... :- la défectuosité de diverses pièces mineures (pompe de graissage de chaîne, capteur, bobine, boutons interrupteurs,...) dont l'expert judiciaire préconise le remplacement,- un jeu anormal du pivot de scie qui a été résolu avec la pose d'un roulement à aiguilles (ce roulement avait été malencontreusement omis lors de la fabrication) suivi du reconditionnement de l'ensemble pivot en atelier du 16 au 21 juin 2011 ;- des joints, filtres et un flexible défectueux à remplacer, ces désordres apparaissant toutefois consécutifs aux mauvaises conditions de stockage de l'engin par M. X... qui l'a laissé pendant trois ans immobilisé dans une prairie, exposé aux intempéries,- un défaut de fonctionnement, sans impossibilité d'usage de la machine, lié, de l'avis de l'expert judiciaire, à un vice de conception aisément réparable par modification du paramétrage du module informatique ou pose d'un amortisseur de chocs.

Attendu que parmi les désordres précités, seuls le jeu anormal du pivot de scie et le défaut de fonctionnement lié à un vice de conception, existaient de manière certaine à la date de la vente de l'engin ; que, cependant, ces défauts apparaissent mineurs puisque l'un d'eux (le jeu anormal du pivot de scie) a été aisément réparé et que l'autre, qui n'empêche pas l'utilisation de la machine, est facilement réparable ; que d'ailleurs, l'expert a relevé que la machine, qui totalisait 50 heures de marche au compteur lors de sa lise en service le 8 avril 2011, en totalisait 580 lorsqu'elle a été arrêtée par M. X... à la mi-août 2011, soit une moyenne de fonctionnement de sept heures par jour ouvré ; que les défauts relevés, qui ne rendent pas l'engin impropre à sa destination, sont seulement de nature à entraîner la condamnation de la société Equip forêt à indemniser M. X... de son préjudice lié à la privation de jouissance de l'engin.
Attendu que la réparation des défauts cachés nécessite l'immobilisation de l'engin pendant une durée que l'expert judiciaire a fixée à onze jours ; que M. X... a été confronté à des pannes et des tracas à raison de ces défauts lors de l'utilisation de l'engin, ce qui a nécessairement perturbé la bonne exécution de ses chantiers ; que, pour autant, M. X... ne démontre pas que la baisse de son chiffre d'affaire soit liée aux dysfonctionnements de l'engin forestier alors que l'expert judiciaire, dont la mission s'étendait à la communication d'informations sur le préjudice subi, indique que celui-ci a cessé d'utiliser la machine en août 2011 parce qu'il n'avait plus de chantiers ; que la société Equip forêt sera condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 26 septembre 2014, mais seulement en sa disposition déclarant M. Sébastien X... irrecevable en son action en résolution de la vente de l'engin forestier de marque Sifor type 614- D ;

Le REFORME pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXE au montant de 309 088, 12 euros la créance de la société Lixxbail à inscrire au passif du redressement judiciaire de M. Sébastien X...,
CONDAMNE la société Equip forêt à payer à M. Sébastien X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de M. Sébastien X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/013151
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-17;14.013151 ?
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