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14/12/2015 | FRANCE | N°14/01413

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 décembre 2015, 14/01413


ARRET N.
RG N : 14/ 01413
AFFAIRE :
Mme Sandrine Eliane X..., Melle Marine Florence X...
C/
M. Maurice X..., M. Bruno X..., Melle Florence sandra X..., Association UDAF 87

C. M/ A. E

recours entre co débiteurs d'aliments

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine Eliane X...de nationalité Française née le 2

8 Février 1971 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) Profession : Agent hospitalier, demeurant ...repré...

ARRET N.
RG N : 14/ 01413
AFFAIRE :
Mme Sandrine Eliane X..., Melle Marine Florence X...
C/
M. Maurice X..., M. Bruno X..., Melle Florence sandra X..., Association UDAF 87

C. M/ A. E

recours entre co débiteurs d'aliments

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sandrine Eliane X...de nationalité Française née le 28 Février 1971 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) Profession : Agent hospitalier, demeurant ...représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

Mademoiselle Marine Florence X...de nationalité Française née le 02 Mai 1992 à PAYZAC (24270) Profession : Sans profession, demeurant ...représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d'un jugement rendu le 15 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Maurice X...de nationalité Française né le 20 Août 1943 à PAYZAC (24270) Profession : Retraité, demeurant ...représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7772 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) sous curatelle, curateur : Association UDAF 87 : 18 rue GV Lemoine-87000 LIMOGES représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Bruno X...de nationalité Française, demeurant ...représenté par Me Sandra BARTOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Mademoiselle Florence Sandra X...de nationalité Française née le 29 Avril 1978 à SAINT YRIEIX LA PERCHE Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 07 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 07 septembre 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 décembre 2015, les parties en ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Par un jugement du 15 juillet 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LIMOGES a réparti entre les co-obligés alimentaires de Maurice X...âgé de 71 ans, qui est hébergé depuis le 25/ 01/ 2013 à l'EPHAD de St-Yrieix, la somme arrondie de 515 ¿ représentant le différentiel mensuel entre ses ressources (1565, 29 ¿) et le coût de ses dépenses d'hébergement s'élevant à 1710, 14 ¿, ainsi que la somme de 11 806, 55 ¿ au titre de l'arriéré de pension sur la période allant de mars 2013 à avril 2014.

Mme Sandrine et Marine X...ont interjeté appel de cette décision, et Florence et Bruno X..., appel incident.
Au terme de leurs écritures adressées par mail reçu au greffe de la cour le 17 février 2015, Mme Sandrine et Marine X...sollicitent voir :
- réformer la décision,- débouter Maurice X...et son curateur, l'UDAF de la haute Vienne, de sa demande au titre de l'arriéré des frais d'hébergement,- réduire dans de plus justes proportions la contribution mise à la charge de Mme Sandrine X....

Au terme de ses écritures adressées par mail reçu au Greffe de la Cour le 8 avril 2015, Bruno X...sollicite de la Cour le voir décharger de toute contribution alimentaire mise à sa charge, laquelle, subsidiairement, ne saurait excéder la somme mensuelle de 50 ¿, et voir débouter Maurice X...et son curateur, l'UDAF de la haute vienne, de leurs demandes faites au titre de l'arriéré des frais d'hébergement et de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures adressées par mail reçu au greffe de la cour le 8 avril 2015, Florence X...sollicite de la cour, la voir décharger de toute contribution alimentaire mensuelle et voir débouter Maurice X...et son curateur, l'UDAF de la haute Vienne, de leurs demandes faites au titre de l'arriéré des frais d'hébergement et de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait la mise à la charge des co obligés alimentaires le montant des arriérés, l'en dispenser.

Par conclusions reçues par mail au greffe de la Cour le 16 juillet 2015, Monsieur Maurice X...et son curateur, l'UDAF de la haute Vienne, indique que l'arriéré au mois de février 2015 s'élevait à la somme de 14 618, 98 ¿ et en sollicite sa répartition entre les co-obligés alimentaires, en fonction de leurs facultés respectives. Ils sollicitent en outre, leur condamnation à payer à M. X...assisté de son curateur la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'au terme de leurs écritures produites en cause d'appel, Maurice X...et son curateur, indiquent que suite au dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable et au plan conventionnel approuvé le 15 avril 2015 qui en est résulté, le solde différentiel mensuel serait réduit à la somme de 485, 79 ¿ arrondi à 486 ¿ qu'il conviendra donc de répartir, et que concernant l'arriéré, il représente la somme de 9 366, 55 ¿, alors que le premier juge ne l'a retenu qu'à hauteur de 7 036 ¿ et qu'arrêté en juin 2015, il est de 16 622, 77 ¿
Attendu tout d'abord, qu'il sera indiqué que l'immeuble sur lequel Maurice X...possède l'usufruit a été mis en vente et que ce dernier verra ainsi, son usufruit liquidé ;
Que toutefois, cette somme n'étant pas mobilisable au moment où la cour statue et ce, jusqu'à ce que cet immeuble soit vendu, il convient de considérer que Maurice X...est toujours dans un état de besoin ;
Attendu par ailleurs qu'il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut par conséquent, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire dûe par les co-obligés alimentaires.
Sur l'arriéré sollicité
Attendu que selon la règle " les aliments ne s'arréragent pas " qui repose sur une présomption selon laquelle le créancier qui n'a pas réclamé les termes échus est considéré comme étant à l'abri du besoin et comme ayant renoncé au paiement, le créancier d'aliment dont l'état de besoin a été constaté, ne peut réclamer des aliments qu'à compter de la date à laquelle il saisit le juge compétent, sans qu'il ne puisse opposer utilement ses démarches amiables auprès des créanciers d'aliments dès lors que celles-ci ne sont en aucune manière, de nature à paralyser une éventuelle action en justice de sa part.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Maurice X...et son curateur ont fait assigner les créanciers d'aliments le 20 décembre 2013, de sorte qu'il ne peut être réclamé à ces derniers, jusqu'à cette date là, aucune somme au titre de l'hébergement de leur père et grand-père ;
Que Maurice X...assisté de l'UDAF de la haute vienne sera débouté de cette demande, et le jugement qui n'a pas statué sur cette difficulté opposée, mais qui a néanmoins réparti l'arriéré entre les co obligés alimentaires, sera infirmé de ce chef de demande.

Sur la contribution mensuelle des créanciers d'aliments

1) Mme Sandrine X..., la fille
Attendu que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 122 ¿ au titre de sa contribution alimentaire mensuelle.
Attendu que Sandrine X...vit en concubinage, de sorte que seules ses ressources doivent être prises en compte, le concubin n'étant pas un obligé alimentaire et les revenus de ce dernier ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils réduisent les charges de l'obligée ;
Qu'elle perçoit 1761 ¿/ mois, mais a un enfant mineur à charge qui est prioritaire par rapport aux ascendants, assume un crédit de 316 ¿, a des saisies à hauteur de 450 ¿ ; que le couple qui a des revenus moyens assume en outre, un loyer de 532 ¿, ainsi que les charges courantes (assurances, eau, électricité.....) ;
Qu'eu égard à son endettement, sa contribution alimentaire mensuelle sera limitée à 50 ¿, et le jugement émendé en ce sens.

- Marine X..., la petite fille

Attendu que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 25 ¿ au titre de sa contribution alimentaire mensuelle.
Attendu que Marine X...vit en concubinage, de sorte que seules ses ressources doivent être prises en compte à l'exclusion des prestations sociales et de celles de son concubin qui n'est pas un obligé alimentaire, et dont seule sa participation aux charges doit être prise en compte ;
Qu'elle est sans emploi et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 28, 38 ¿/ jour ; que le couple qui a de petits revenus élève un enfant mineur qui est prioritaire par rapport aux ascendants, assume un loyer résiduel de 590 ¿, deux crédits s'élevant à 88 et 60 ¿, outre les charges courantes (assurances, eau, électricité.....) ;
Qu'elle sera dispensée de toute contribution alimentaire, et le jugement émendé en ce sens.
- Florence X...la fille,
Attendu que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 30 ¿ au titre de sa contribution alimentaire mensuelle.

Attendu que Florence X...vit en concubinage, de sorte que seules ses ressources doivent être prises en compte, le concubin n'étant pas un obligé alimentaire, sa prise en considération se limitant à la réduction des charges de l'obligée.

Attendu que suite à un accident de la circulation survenu en 2002, Florence X...est invalide et perçoit une pension mensuelle de 550 ¿/ mois ; que son concubin perçoit 664 ¿/ mois ; Que le couple a donc des revenus extrêmement bas et est hébergé chez les parents du compagnon ; qu'elle participe néanmoins aux dépenses quotidiennes et rembourse un crédit à hauteur de 60 ¿/ mois ;

Que son impécuniosité sera constatée, et elle sera dispensée de toute contribution alimentaire, et le jugement émendé en ce sens.
- Bruno X...le fils
Attendu que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 130 ¿ au titre de sa contribution alimentaire mensuelle ; qu'il offre 50 ¿ ;
Qu'il est marié et père de deux enfants âgés de 12 et 15 ans ; qu'il perçoit un salaire moyen mensuel de 1651 ¿ (revenus en 2014) ;
Que bien que Mme X...doive des aliments à son beau père en sa qualité de belle fille (A. 206 du Code civil), il s'agit d'abord, d'une dette personnelle au mari et seules les ressources de ce dernier seront donc prises en compte, les revenus de cette dernière ne devant être pris en compte que dans la mesure où ils réduisent les charges, qui en l'espèce sont importantes ;
Que le couple assume, outre les charges courantes, un crédit immobilier à hauteur de 718, 31 ¿/ mois et un crédit pour la voiture à hauteur de 207 ¿/ mois ;
Que subsidiairement, il offre une participation de 50 ¿, somme dont il s'est déjà acquitté spontanément à 5 reprises (selon l'UDAF).
Attendu que si ses revenus et charges, dont notamment celles de deux enfants mineurs qui, à l'âge de 13 et 15 ans, ont des besoins importants, ne lui permettent de s'acquitter d'une somme mensuelle de 130 ¿ qui avec l'indexation peut très vite devenir pénalisante, il peut manifestement assumer une participation à hauteur de 80 ¿ pour l'hébergement de son père ;
Que sa contribution sera fixée à cette hauteur là et le jugement sera émendé en ce sens.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Maurice X...assisté de son curateur l'UDAF de la haute-vienne, de sa demande en paiement de l'arriéré arrêté au 20/ 12/ 2013, dû au titre des frais d'hébergement de ce dernier,
CONSTATE que l'état de besoin de Monsieur Maurice X...est fixé à la somme mensuelle de 486 ¿,
DIT que Monsieur Bruno X...devra participer au paiement de cette somme à hauteur de 80 ¿ et Madame Sandrine X...à hauteur de 50 ¿, et ce, à compter du 21 décembre 2013,
Et en cas de besoin, les CONDAMNE à payer ces sommes à Monsieur Maurice X...assisté de son curateur, l'UDAF de la haute-vienne,
Constate que Monsieur Bruno X...a effectué 5 versements de 50 ¿,
CONSTATE l'impécuniosité de Marine X...et de Florence X...et les DISPENSE de toute contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01413
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-12-14;14.01413 ?
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