ARRET N.
RG N : 15/ 00699
AFFAIRE :
Jocelyne X... C/ CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN, BANQUE SOLFEA, Société CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, SA COFINOGA, Rudy Y..., INTERMARCHE TREFLE, SIP GUERET PIQUERELLE
P-L. P/ A. E
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
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Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Jocelyne X... de nationalité Française demeurant ...représentée par Maître BONNIN-BERARD, avocat au barreau de la creuse
APPELANTE d'un jugement rendu le 01 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN dont le siège social est Service Surendettement-18 Avenue d'Ariane-BP 51588-87022 LIMOGES CEDEX 9 non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
BANQUE SOLFEA dont le siège social est AG SIEGE SOCIAL-49 Avenue de l'Opéra-75002 PARIS non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
Société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est Agence 923 Banque de France BP 50075-77213 AVON non comparant, non représenté, régulièrement convoqué LRAR retour sans signature
CARREFOUR BANQUE dont le siège social est Chez Neuilly Contentieux-CAPE BDF SUD API 888 CS 30003-13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
SA COFINOGA dont le siège social est Chez Laser Cofinoga-106 Avenue JF Kennedy-33000 BORDEAUX non comparant, non représenté, régulièrement convoqué LRAR retour " défaut d'accès "
Monsieur Rudy Y... de nationalité Française demeurant ... non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTERMARCHE TREFLE dont le siège social est RN 145 Charsat-23000 SAINTE-FEYRE non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
SIP GUERET PIQUERELLE dont le siège social est 3 Avenue de Laure-BP 102-23002 GUERET CEDEX non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître Bonnin Berard est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2015 la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Creuse, après avoir constaté la situation de surendettement de Jocelyne X..., et, après échec de la procédure amiable, a adopté des recommandations consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 96 mois au taux légal de 0, 04 % et un rééchelonnement du prêt immobilier sur une durée de 104 mois au taux légal de 0, 04 % sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 900 euros avec l'accord de la débitrice et pour lui permettre de sauvegarder son bien immobilier.
La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin a formé recours à l'encontre de ces mesures imposées en demandant l'application du taux contractuel de 4, 66 % au prêt immobilier afin de permettre à la débitrice de conserver son bien.
Par jugement rendu le 1er juin 2015 le Tribunal d'instance de Guéret a constaté que les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de la Creuse s'imposaient aux parties et renvoyé le dossier à ladite commission.
Mme Jocelyne X... a déclaré interjeter appel par lettre du 5 juin 2015 enregistrée au greffe le 9 juin 2015.
Vu les réponses écrites de certains créanciers dont aucun d'entre eux ne demandent l'infirmation du jugement déféré ;
Vu les observations orales conformes aux conclusions écrites présentées pour Mme X... à l'audience du 4 novembre 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le montant des mensualités de remboursement à la charge de Mme X... a été décidé par la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse avec son accord et dans le but de lui permettre de conserver son bien immobilier ;
Que ce n'est pas elle qui a formé un recours à l'encontre des recommandations émises mais l'un de ses créanciers, la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin qui souhaitait voir appliquer un taux contractuel de 4, 66 % au prêt immobilier en lieu et place de celui de 0, 04 % ;
Attendu que Mme X... est donc dépourvue d'intérêt à remettre en cause la décision entreprise ;
Attendu qu'en revanche dans la mesure où elle affirme que sa situation s'est considérablement transformée en raison de la rupture de son contrat de travail avec son employeur ayant entraîné une diminution de ses ressources mensuelle de 1 823 euros à 1 223, 70 euros depuis le mois de février 2015 ce qui la met dans l'impossibilité d'honorer le remboursement de ses mensualités de 900 euros, son dossier sera renvoyée à la Commission de surendettement ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal d'Instance de Guéret statuant en matière de surendettement des particuliers ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Creuse afin qu'elle procède à un nouvel examen de la situation de Jocelyne X... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.