La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2015 | FRANCE | N°14/013881

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 30 novembre 2015, 14/013881


ARRET N.
RG N : 14/ 01388
AFFAIRE :
Paulette X...épouse Y...C/ Benjamin Z..., CPAM DE LA CORREZE

PLP-iB

réparation de préjudices

Grosse délivrée à maître BADEFORT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Paulette X...épouse Y...de nationalité Française née le 02 Juin

1962 à SAINT AULAIRE (19) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ...

représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au...

ARRET N.
RG N : 14/ 01388
AFFAIRE :
Paulette X...épouse Y...C/ Benjamin Z..., CPAM DE LA CORREZE

PLP-iB

réparation de préjudices

Grosse délivrée à maître BADEFORT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Paulette X...épouse Y...de nationalité Française née le 02 Juin 1962 à SAINT AULAIRE (19) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ...

représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 30 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Benjamin Z...de nationalité Française né le 27 Février 1986 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Sans emploi, demeurant ...

représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE

CPAM DE LA CORREZE dont le siège est 6 Rue SOUHAM-19000 TULLE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président, de Monsieur BALUZE et de Monsieur PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 30 octobre 20014 le Tribunal d'instance de Brive a, pour l'essentiel déclaré Benjamin Z...responsable des préjudices subis par Paulette X...épouse Y...le 4 septembre 2012 sur le fondement de l'article 1384 du code civil, a débouté Mme Y...de sa demande faite sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a condamné M. Z...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice physique, a débouté Mme Y...de sa demande au titre du préjudice moral, a condamné M. Z...à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze la somme de 678 euros et à Mme Z...une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2014 par Paulette Y....
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 18 décembre 2014 pour Paulette Y...laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré mais de le réformer sur le montant des indemnisations et de condamner M. Z...à lui verser les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice physique, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, 614, 05 euros en réparation de son préjudice économique et 100 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 19 février 2015 pour la CPAM de la Corrèze laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Z...à lui verser une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'absence de conclusions écrites pour le compte de Benjamin Z...régulièrement assigné et pour les intérêts duquel un avocat s'est constitué.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 septembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel interjeté par Mme Y...ne porte que sur le montant de son indemnisation découlant de la responsabilité de Benjamin Z...consacrée par la décision de première instance et qui n'est pas remise en cause par ce dernier alors que la CPAM de la Corrèze sollicite la confirmation de ce jugement ;

Attendu que M. Z...a occasionné à Mme Y...des blessures décrites de la manière suivante par le Docteur A..., selon un certificat médical établi le jour des faits aux urgences, le 4 septembre 2012 : une petite excoriation face latérale gauche du nez, cervicalgie haute sans signe neurologique, excoriations main gauche, genou droit, douleur iliaque gauche, contusion + excoriation épaule gauche, ITT à prévoir de « six » ;
Qu'un autre certificat médical établi par le Docteur B...le 6 septembre 2012 décrit des contusions multiples et des hématomes, notamment du genou droit au niveau de la rotule, hématome qui justifiera, selon l'ordonnance du praticien du CHU de Limoges rédigée le 10 septembre 2012, une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2012 ;
Que Mme Y...produit une dernière prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2012 ;
Attendu que ces constatations médicales sont en lien de causalité avec les faits commis par M. Z...à l'encontre de Mme Y...;
Attendu que ces faits ont causé à Mme Y..., qui travaille à domicile, un préjudice patrimonial correspondant à la perte de ses gains professionnels, justifiée par les pièces produites à hauteur de 614, 05 euros, ainsi qu'à celle de 100 euros correspondant aux deux consultations auprès d'un ostéopathe ;
Attendu qu'à titre d'indemnisation de son préjudice fonctionnel, qui indemnise le handicap subi par Mme Y...pendant sa maladie traumatique aussi bien en ce qui concerne la diminution de la qualité de sa vie durant les séquelles des blessures que les douleurs physiques et morales endurées durant cette période, M. Z...sera condamné à lui verser une indemnité de 800 euros ;
Que le jugement déféré sera infirmé en conséquence
Qu'il sera confirmé en ce qu'il a statué sur la demande de la CPAM de la Corrèze laquelle n'est pas remise en cause et est justifiée par les pièces produites ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de BRIVE sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de Paulette Y...;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE benjamin Z...à verser à Paulette Y...à titre de dommages et intérêts, la somme de 714, 05 euros en réparation de son préjudice corporel patrimonial et celle de 800 euros en réparation de son préjudice corporal extra-patrimonial ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Benjamin Z...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Benjamin Z...à verser à Paulette Y...une indemnité de 600 euros et à la CPAM de la Corrèze, contrainte d'intervenir en cause d'appel, une indemnité de 400 euros ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 14/013881
Date de la décision : 30/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-30;14.013881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award