ARRET N.
RG N : 14/ 01311
AFFAIRE :
Nadine X...C/ CA CONSUMER FINANCE ANAP, CETELEM, COFIDIS, CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, GE MONEY BANK
PLP-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
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Le trente Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadine X...de nationalité Française demeurant ...
représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 6982 du 12/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
CA CONSUMER FINANCE ANAP Agence 923 Banque de France BP 50075-77213 AVON CEDEX
CETELEM Chez Neuilly contentieux cape sud-Bac A API 888 BP 20203-13572 MARSEILLE CDEX 02
COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110-59899 LILLE CEDEX 09
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE Cellule risque-87900 LIMOGES CEDEX 09
GE MONEY BANK Tour Europlaza La Défense 4-20 avenue André Prothin API 23 D1-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Non comparants bien que régulièrement convoqués.
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT RN7 FROMENTEAU-BP 309-03003 MOULINS CEDEX
représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CHASSAGNE et Maître OLIVE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président, de Monsieur BALUZE et de PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Par déclaration du 7 novembre 2013 Nadine X...a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande de redressement de sa situation jugée recevable le 20 décembre 2013.
Après l'échec de la phase amiable consécutivement au refus du créancier la société CETELEM, par avis circonstancié du 12 juin 2014 la Commission a recommandé les mesures destinées à traiter sa situation laquelle préconisait le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0, 00 % destiné à permettre à Mme X...de vendre, au prix du marché, le bien immobilier estimé 50 000 euros, le prix de vente devant en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges et/ ou de sûretés sur le bien.
Le montant de L'endettement s'élevait au 5 juin 2014 à la somme de 79 594, 01 euros.
Le 23 juin 2014 Nadine X...a formé un recours à l'encontre de ces mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Corrèze.
Par jugement rendu le 16 octobre 2014 le Tribunal d'instance de Tulle a confirmé l'ensemble de ces mesures recommandées.
Le 21 octobre 2014 Mme X...a déclaré interjeter appel de cette décision.
Vu les conclusions écrites pour Nadine X..., reprises oralement à l'audience du 4 novembre 2015 laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ensemble des mesures recommandées par la Commission de surendettement, notamment la vente du bien immobilier ;
Vu les conclusions écrites pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, reprises oralement par son avocat à l'audience du 4 novembre 2015 ;
Considérant l'absence d'observations des autres créanciers à l'exception de la société COFIDIS laquelle qui a sollicité la confirmation du jugement déféré ;
Discussion :
Attendu que Nadine X..., qui ne conteste pas disposer de ressources mensuelles d'un montant de 1 397 euros composées de son salaire d'agent technique et d'une pension d'invalidité, ni le montant de sa capacité de remboursement évaluée mensuellement à la somme de 245, 33 euros, fait valoir que les mesures recommandées qui consistent à rééchelonner le remboursement de toutes ses créances sur une durée maximum de 24 mois afin de lui permettre de vendre au prix du marché son bien immobilier d'une valeur de 50 000 euros alors que le montant de son passif s'élève à 80 000 euros ne permettraient pas de l'apurer mais la plongeraient dans une situation qui la contraindrait à assumer la charge d'un nouveau loyer contribuant ainsi à diminuer sa capacité de remboursement ;
Attendu que Mme X...affirme être en mesure de disposer d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 010 euros correspondant à sa propre participation telle que retenue par la Commission de surendettement soit 245, 33 euros majorée de la participation des membres de sa famille qui souhaitent la dédommager de l'aide financière qu'elle leur a apportée et conserver la maison de famille ;
Mais attendu Mme X...ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles sa s ¿ ur Marie-Hélène X...lui verserait mensuellement 300 euros, son frère Stéphane 200 euros et son frère Patrick 260 euros ;
Qu'en effet le seul justificatif de paiement qu'elle produit est un relevé de compte qui fait apparaître un virement sur son compte de la somme de 200 euros effectué à son profit le 6 mai 2015 par Marie-Hélène X...laquelle affirme pourtant dans son attestation effectuer des virements de 200 euros chaque mois depuis le 10 novembre 2014 ;
Attendu que ses frères Stéphane X...et Patrick X...ont bien affirmé par écrit qu'ils effectuaient les virements évoquées par Nadine X...mais aucune pièce écrite vient confirmer la réalité de ces opérations ;
Que de tels engagements financiers sont source de perplexité aussi bien quant à leur raison d'être que quant aux capacités de leur auteurs à les assumer alors que leurs ressources sont inconnues et qu'en première instance Nadine X...avait affirmé que ses frères et s ¿ urs n'avaient pas d'argent ;
Attendu par ailleurs que s'il est exact que la vente de l'immeuble ne permettra pas de résorber l'intégralité du passif de Mme X...il permettra de le réduire considérablement et la Commission de surendettement sera en mesure, après cette vente, de faire le point et de recommander les mesures propres à l'apurer définitivement ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.