La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2015 | FRANCE | N°15/00337

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 novembre 2015, 15/00337


ARRET N.
RG N : 15/ 00337
AFFAIRE :
M. Michel Pierre Bernard X...
C/
Mme Françoise Y...

J-C. S/ E. A

demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital àla rente

Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel Pierre Bernard X...de

nationalité Française né le 20 Août 1937 à FUMAY (08170) Profession : Retraitée, demeurant ...-19000 TULL...

ARRET N.
RG N : 15/ 00337
AFFAIRE :
M. Michel Pierre Bernard X...
C/
Mme Françoise Y...

J-C. S/ E. A

demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital àla rente

Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel Pierre Bernard X...de nationalité Française né le 20 Août 1937 à FUMAY (08170) Profession : Retraitée, demeurant ...-19000 TULLE représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :
Madame Françoise Y...de nationalité Française née le 31 Décembre 1936 à LES MAZURES (08500) Profession : Retraitée, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 26 juin 2006, réformant un jugement rendu le 19 mai 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE, a prononcé aux torts partagés le divorce de M. Michel X..., né le 20 août 1937, et de Madame Françoise Y..., née le 30 décembre 1936, et sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire dont celle-ci était en droit de bénéficier.

Cette prestation compensatoire, allouée sous la forme d'une rente, a été fixée par un arrêt du 8 novembre 2006 à la somme de 600 ¿ par mois, avec indexation.
M. X...a engagé en novembre 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE une action fondée sur l'article 276-3 du code civil aux fins de suppression de la prestation compensatoire allouée à son épouse ou, subsidiairement, de diminution de la rente à 100 par mois.
Un jugement du 30 juillet 2010 l'a débouté de ces demandes ; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES du 6 juin 2011.
Par requête du 1er octobre 2014, M. Michel X...a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE sur le fondement du même texte pour obtenir que le montant mensuel de la rente soit ramené à 100 ¿.
Le juge aux affaires familiales a rendu le 10 février 2015 un jugement qui a rejeté cette demande au motif que les situations respectives n'avaient pas changé depuis celles au regard desquelles la cour d'appel de LIMOGES avait statué le 6 juin 2011.
M. Michel X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 septembre 2015, il demande à la cour :
- de constater au regard d'un rapport d'enquête privée et de diverses attestations, que Madame Y...vit avec M. B..., par ailleurs propriétaire de deux immeubles, dans une maison située à BRIVE achetée en indivision et dont ce dernier a réglé le prix pour moitié, l'autre moitié ayant été financée au moyen de deux emprunts souscrits au nom des deux concubins ;
- de dire qu'il résulte de cette situation qui permet à madame Y...de bénéficier de l'aide de son compagnon une modification importante dans les ressources ou besoins de l'une et l'autre partie, lui même ne percevant qu'une retraite de 2 000 ¿ par mois et devant s'acquitter d'un loyer de 520 ¿ par mois, de telle manière que ses comptes annuels sont déficitaires ;
- d'infirmer le jugement et de réduire à 100 ¿ par mois le montant de la rente dont il est redevable à titre de prestation compensatoire, ce avec effet à compter du 1er octobre 2014, date de la requête ;

- de condamner Madame Y...à lui rembourser la somme de 5 500 ¿ (500 ¿ x11 mois), sauf à parfaire, ce avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2014 ;

- de condamner en outre l'intimée à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 septembre 2015, Madame Françoise Y...qui oppose l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 6 juin 2011 demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de préciser que la rente est indexée ;
- de condamner M. X...à lui verser des dommages-intérêts de 2 000 ¿ pour appel abusif et une indemnité du même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La situation évoquée par M. X...est en réalité la même que celle au regard de laquelle cette cour, par un arrêt du 6 juin 2011 confirmant un précédent jugement du juge aux affaires familiales, a déjà rejeté sa demande de diminution de la rente allouée à Madame Y...à titre de prestation compensatoire.

Les attestations produites ne font apparaître aucun élément nouveau, ni l'enquête privée dont il résulte seulement que Madame Y...qui indique résider à titre principal dans l'appartement de BRIVE acheté en indivision avec son ami rejoint occasionnellement celui-ci dans sa maison de MOEZE (Charente Maritime).
Les deux enfants du couple dont un a retiré son attestation déclarent que leur mère séjourne pendant les vacances scolaires à MOEZE avec son compagnon, ce qui n'est pas en contradiction avec l'explication de Madame Y...selon laquelle chacun vit séparément, M. B...à MOEZE et elle même à BRIVE.
L'attestation rédigée par le frère de madame Y...doit être appréciée avec circonspection compte tenu de ses mauvaises relations avec l'intimée et elle n'indique d'ailleurs pas que celle-ci et son ami partagent l'appartement de BRIVE.
L'achat de cet appartement date du mois de juillet 2007 et il avait été pris en compte par le juge aux affaires familiales et la cour d'appel dans les décision qui ont été rendues précédemment, comme avaient été pris en compte le financement de cette acquisition et la relation de Madame Y...avec M. B...qui est ancienne puisqu'elle remonte à une date antérieure au divorce.
Les éléments sur lesquels M. X...se base dans l'actuelle procédure ne démontrent pas davantage que M. B...apporterait même indirectement une aide à Madame Y...qui démontre au contraire que les échéances de l'emprunt contracté pour financer la moitié du prix de l'appartement de BRIVE (l'autre moitié ayant été payée comptant par M. B...) sont prélevées sur son compte personnel, nonobstant le fait que cet emprunt ait été contracté par elle et son ami.
Les ressources personnelles de Madame Y...se limitent à une pension de retraite de 737 ¿ à laquelle s'ajoute la rente de 600 ¿ qui lui a été allouée à titre de prestation compensatoire.
Le total qui est de 1337 ¿ lui permet d'assumer seule le montant des charges qu'elle invoque.
M. X...a déclaré pour 2013 un revenu de 28 172 ¿ au titre de pensions de retraite, soit 2 347 ¿ par mois.
Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 520, 70 ¿ et, déduction faite de la rente qu'il doit verser à son ex épouse, il lui reste une somme de 1 226 ¿ par mois.
Cette situation est identique à celle qui a été prise en considération par les décisions précédentes, de telle sorte que Madame Y...est en droit d'invoquer l'autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt n'a pas à rappeler une indexation qui est due en vertu d'une décision exécutoire.
Madame Y...n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, rien ne permettant de retenir que la procédure poursuivie par l'appelant ait été inspirée par l'intention de nuire.
Enfin, la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée au regard de la position économique de l'appelant.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Rejette les demandes reconventionnelles de Madame Françoise Y..., y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Michel X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00337
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-16;15.00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award