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16/11/2015 | FRANCE | N°13/01633

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 novembre 2015, 13/01633


ARRET N.
RG N : 13/ 01633
AFFAIRE :
Mme Alexandra A...
C/
M. Laurent X...

P-L. P/ E. A

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fiation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés

Grosse délivrée à Me COUDAMY et Me MAISONNEUVE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public a

u greffe :
ENTRE :
Madame Alexandra A...de nationalité Française née le 28 Novembre 1971 à TALENCE ...

ARRET N.
RG N : 13/ 01633
AFFAIRE :
Mme Alexandra A...
C/
M. Laurent X...

P-L. P/ E. A

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fiation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés

Grosse délivrée à Me COUDAMY et Me MAISONNEUVE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Alexandra A...de nationalité Française née le 28 Novembre 1971 à TALENCE Profession : Enseignante, demeurant ...19600 NESPOULS

représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE de l'ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Monsieur Laurent X...de nationalité Française né le 07 Mars 1966 à TARBES Profession : Physicien (ne) d'hôpital, demeurant ...-19270 SAINTE FEREOLE

représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 04 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 05 août 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure

Des relations entre Alexandra A...et Laurent X...sont nés trois enfants, Marine le 16 octobre 1993, Romain le 22 mai 1998 et Lucas le 5 décembre 2003.
Consécutivement à leur séparation au mois de juin 2013, les parents ont mis en place une résidence alternée par semaine mais dès le 2 octobre 2013 Mme A... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, lequel, par ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 13 décembre 2013, a ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique des parents et des deux enfants Romain et Lucas, a décidé, dans l'attente des résultats voire jusqu'à nouvelle décision, le retour à la résidence alternée initialement convenue entre les parents et a décidé que Monsieur devrait verser à Madame, pour Marine la moitié du supplément familial à compter du 1er octobre 2013 outre 579 euros par mois et 328 euros pour la mère, et que chacun des parents assumerait les frais d'entretien et d'éducation de Romain et Lucas afférents à ses périodes de résidence.
Vu l'appel interjeté par Alexandra A...le 31 décembre 2013 ;
Vu les conclusions No 7 communiquées par courriel au greffe le 21 août 2015 pour Alexandra A...laquelle demande principalement à la Cour de réformer la décision déférée, de fixer la résidence de Romain et Lucas à son domicile, d'accorder au père, sous réserve de justifier d'un suivi thérapeutique efficient, un droit de visite et d'hébergement classique et de fixer la contribution alimentaire de ce dernier à la somme mensuelle de 1 000 euros soit 500 euros par enfant, outre 1 255 euros par mois pour Marine ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 juillet 2015 pour Laurent X...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de débouter l'appelante de ses demandes, de dire que la résidence de Romain sera fixée à son domicile maternel, que le temps de sa présence se fixé au gré des parties et que la résidence de Lucas s'exercera se manière alternée du lundi matin à l'école au lundi matin à l'école, de fixer à la somme mensuelle de 579 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Marine, à celle de 328 euros le montant de la contribution de même nature à la charge de la mère, de dire qu'il n'y a pas lieu entre les parents à versement de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Lucas et Romain, à titre subsidiaire de lui accorder un droit de visite classique du vendredi soir à l'école au lundi soir à l'école, tous les quinze jours et la moitié des vacances scolaires et de fixer à sa charge une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants d'un montant de 300 euros ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2015 ;

Discussion

Attendu qu'en cause d'appel M. X...accepte de voir fixer la résidence habituelle de Romain au domicile maternel et ne sollicite la résidence alternée que pour Lucas, le plus jeune des enfants ;
Attendu que s'agissant de Romain, compte tenu de son âge, 17 ans, et eu égard aux relations particulièrement compliquées entretenues par M. B...avec lui, il sera fait droit à la demande du père qui ne souhaite pas une règlementation de l'exercice de ce droit mais une liberté d'exercice au gré des parties ;
Attendu que pour justifier une fixation alternée de la résidence habituelle des deux enfants mineurs Romain et Lucas, le premier juge a considéré que cette modalité d'organisation de la vie des enfants n'avait pas été réellement expérimentée ;
Mais attendu que la mise en place par les parents d'une résidence alternée à la suite de leur séparation intervenue au mois de juin 2013, n'a jamais fonctionné normalement puisque les deux enfants ont été très rapidement témoins de graves excès de colère de leur père lequel dénigrait devant eux leur mère, évoquait leur mort, celle de leur mère et son suicide, allant jusqu'à s'en prendre physiquement à Mme A... le 28 décembre 2013 devant les deux enfants lors d'un rendez-vous destiné à permettre à M. X...de les récupérer, ce qui n'a pas manqué de perturber gravement les deux enfants au point de pousser le plus âgé de leurs enfants, Romain, à intervenir pour protéger sa mère et lui seul a accepté ensuite de suivre son père avant d'appeler une amie de ses parents le soir-même afin qu'elle vienne le récupérer ne voulant plus rester avec lui ;
Attendu que ce comportement extrêmement agressif de M. X...faisait suite à celui qu'il avait adopté dès le 16 décembre 2013, en pénétrant avec son véhicule dans la cour du Lycée d'Arsonval, en proférant des insultes à l'encontre de Mme A... et des autres professeurs présents et en saisissant violemment Lucas par le bras pour tenter de l'amener avec lui ce qui a suscité la résistance de cet enfant ;
Attendu que des poursuites pénales ont été exercées à l'encontre de Laurent X...pour appels téléphoniques malveillants, menaces de mort réitérées, violation de domicile, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, fréquentation d'un lieu interdit, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par ex-concubin, ensemble de faits commis sur la personne de Alexandra A...pour la réalisation desquels il a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Brive le 29 janvier 2015 et condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement assorti totalement du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux années comportant l'interdiction de paraître au domicile de Mme A... ou aux abords immédiats de celui-ci ;
Attendu que si cette décision n'est pas définitive en raison de l'appel interjeté par M. X...qui est donc présumé innocent de ces faits, il n'en demeure pas moins que l'existence de ces multiples poursuites pénales est une réalité ;
Attendu que l'existence de ces nombreux et graves incidents a conduit Mme A... à saisir le juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Brive, lequel, par ordonnance rendue le 6 février 2014, a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit des deux enfants Romain et Lucas ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des rapports d'expertise psychologique et psychiatrique de Lucas qu'il est resté très proche de sa mère, peut exprimer le souhait de voir son père malgré tout mais reste marqué par les paroles de ce dernier, ses menaces, qui constituent des éléments « traumatisant car très insécurisant », et qu'il souffre de la dynamique sévèrement conflictuelle des relations de ses parents, qui l'un comme l'autre l'y exposent et qu'il déplore d'en être pris à témoins, notamment par son père ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, compte tenu du grave conflit qui oppose les parents, des nombreux incidents survenus et même si le comportement de M. X...semble en voie d'amélioration, il ne serait pas conforme à l'intérêt de Lucas de fixer sa résidence de manière alternée chez chacun de ses parents, l'expert psychiatre ayant en outre lui-même considéré qu'une prise en charge quotidienne des enfants de sa part ne pouvait pas être envisagé favorablement ;
Qu'il y a lieu donc de fixer la résidence habituelle de Lucas chez sa mère, en accordant au père le droit d'accueil d'usage en la matière, sans justification d'un suivi thérapeutique compte tenu notamment de l'absence d'anomalies mentales ou psychiques caractérisées selon l'expert psychiatre et en raison de son évolution qui parait positive, étant une nouvelle fois rappelé à M. X..., mais également à Mme A..., qu'il leur appartient d'agir avec la responsabilité qui incombe à tout parent de ne pas impliquer leurs enfants dans leur propre conflit, y compris en dévalorisant l'autre parent ;
Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que M. X..., radio-physicien au Centre Hospitalier de Brive, perçoit un salaire mensuel de 5 560 euros outre des émoluments de 300 euros par mois en médecine nucléaire alors que Mme A..., professeur agrégé, perçoit un salaire net moyen depuis le début de l'année 2015 d'un montant de 3 500 euros ;
Attendu que Marine est majeure, inscrite en deuxième année de l'Ecole d'infirmière à Auch et perçoit une indemnité de chômage ainsi que des virements de la Trésorerie d'Auch et de la SAS Les Jardins d'Agape de telle sorte qu'eu égard à ses besoins et aux ressources des parents il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier juge a fixé la contribution de Madame à la somme mensuelle de 328 euros et celle de Monsieur à 579 euros, ces paiements devant s'effectuer directement auprès de Marine, étant observé que la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées par Mme A... au dispositif de ses dernières conclusions (article 954 du code de procédure civile) ;
Attendu que Romain est apprenti 1er année en boulangerie, perçoit 550 euros par mois, et que sans prendre en considération sa situation à l'âge de 18 ans qui peut être différente de l'actuelle, ses besoins et les ressources des parents justifient de fixer à la somme mensuelle de 350 euros la contribution de son père pour son entretien et son éducation ;
Attendu que Lucas, va avoir 12 ans et qu'il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 450 euros le montant de la contribution de son père pour son entretien et son éducation ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles assumer la charge de ses dépens d'appel ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 13 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants mineurs Romain et Lucas et les mesures accessoires ;

LA REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la résidence habituelle des enfants Romain et Lucas au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement toutes les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes avec respect de l'attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père, ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
CONDAMNE Laurent X...à verser à Alexandra A...une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants de 350 euros pour Romain et 450 euros pour Lucas ;
DISONS que ces sommes seront indexées à la diligence de la débitrice sur l'indice du prix à la consommation-ensemble des ménages-France entière-hors tabac, publié par l'INSEE ;
DISONS que la revalorisation s'effectuera le 1er décembre de chaque année sur la base de l'indice du dernier indice connu à cette date, selon le calcul ;
PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE CONNU LE 1er DECEMBRE

VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE

DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er décembre 2016 :
DISONS que s'agissant de Marine l'indice de référence sera le dernier indice connu à la date du 1er décembre 2013 ;
RAPPELONS que la débitrice de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation elle-même ;
Y ajoutant ;
DIT que M. X...versera directement à sa fille Marine sa contribution pour son entretien et son éducation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01633
Date de la décision : 16/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-16;13.01633 ?
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