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DOSSIER N 15/ 51
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 12 novembre 2015
Benoît X...
LIMOGES, le 12 novembre 2015 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Benoît X..., né le 18 mai 1957 à BELLAC (87), de nationalité française, demeurant ...,
actuellement en soin au centre hospitalier d'ESQUIROL,
Appelante d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 27 octobre 2015 ;
Comparant en personne assisté de Maître Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 novembre 2015 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 12 novembre 2015 à 16 heures ;
* * *
Le 16 octobre 2015, M. Benoît X...né le 18 mai 1957 à Bellac (87) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur Y..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Par arrêté en date du 17 octobre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. X...en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 16 novembre 2015, au vu de ce même certificat médical.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Par arrêté du 19 octobre 2015, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 22 octobre 2015, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 20 octobre 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci apparaissait nécessaire au vu des éléments médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d'hospitalisation.
M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 05 novembre 2015 et reçu le même jour.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète après avoir expliqué que celle-ci fait suite à une crise d'angoisse au cours de laquelle il a dit vouloir tuer son psychiatre envers lequel il était très en colère. Il remet en cause le traitement prescrit actuellement car celui-ci est différent du traitement mis en ¿ uvre par son psychiatre et qui lui convenait très bien.
Le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci n'est pas motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, dans sa lettre d'appel, M. X...écrit : « Suite à votre courrier du 26 octobre 2015 à 14h30 au CH Esquirol, je fais appel de ce jugement. Je serai assisté de Me. Seyt Nathalie. »
À sa lettre de recours, il avait joint la notification de la décision du juge des libertés et de la détention dans laquelle était indiqué de manière apparente que le recours doit être formé par déclaration motivée. Il est donc parfaitement été informé de cette disposition.
Au vu de ces éléments, il apparaît que son recours n'est pas motivé contrairement aux exigences des dispositions précitées et par conséquent, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES du 27 octobre 2015,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'ESQUIROL-Monsieur Benoît X...-Monsieur le Préfet de la Haute Vienne
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.