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12/11/2015 | FRANCE | N°15/00050

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 12 novembre 2015, 15/00050


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DOSSIER N 15/ 50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 novembre 2015

Jean-Claude X...
LIMOGES, le 12 novembre 2015 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X..., né le 18 avril 1954à Longpré-les-Corps-Sains (80), demeurant ...

actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,


Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tul...

N

DOSSIER N 15/ 50

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 12 novembre 2015

Jean-Claude X...
LIMOGES, le 12 novembre 2015 à 16 heures,
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X..., né le 18 avril 1954à Longpré-les-Corps-Sains (80), demeurant ...

actuellement en soin au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle du 29 octobre 2015 ;
Comparant en personne assisté de Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 novembre 2015 à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 12 novembre 2015 à 16 heures ;

* * *

M. Jean-Claude X...né le 18 avril 1954 à Longpré-Les-Corps-Sains (80) a fait l'objet d'une hospitalisation complète à la suite d'un arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 novembre 1995. La mesure d'hospitalisation complète a été régulièrement renouvelée jusqu'à l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 4 mars 2014 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'un hospitalisation complète.
Par arrêté du préfet de la Corrèze en date du 2 juillet 2015, M. X...a été réadmis en hospitalisation complète aux motifs que le programme de soins mis en place ne permettait plus de dispenser au patient les soins psychiatriques nécessaires à son état.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins sous cette forme, avant de rejeter, le 10 septembre suivant, la demande de mainlevée présentée par l'intéressé, cette dernière décision étant confirmée en appel le 24 septembre 2015.
Le 21 octobre 2015, M. X...a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle l'a débouté de sa demande après avoir constaté que son état de santé n'a pas évolué et qu'il présente toujours une psychose paranoïaque décompensée justifiant des soins en milieu fermé.
M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2015.
A l'audience, il demande à changer d'unité car il ne veut pas rester dans l'unité de soins intensifs, puis de bénéficier du programme de soins qui étaient le sien auparavant et qui lui permettait de s'adonner à la peinture, sa passion. Il minimise la teneur des propos écrits dans le courrier du 21 juin 2015 et souligne qu'il n'a jamais triché avec la prise de ses médicaments.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que M. X...souffre d'une psychose paranoïaque ayant entraîné, il y a plus de 20 ans, l'homicide de son épouse et de son amant dans un premier temps puis un matricide dans un deuxième temps et qu'il a été réhospitalisé à la suite d'une recrudescence délirante dans un contexte de mauvaise observance du traitement.
Le certificat médical le 5 novembre 2015, établi en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que l'intéressé persiste dans une démarche quérulente et procédurière avec une absence de critique sur les contenus menaçants et vindicatifs des différents courriers qu'il a écrits.
Sur ce dernier point, il est nécessaire de rappeler que dans son ordonnance du 24 septembre 2015, le juge d'appel a indiqué : « Si M. X...considère que les termes de son courrier du 21 juin 2015 ne sont pas haineux, ils n'en demeurent pas moins inquiétants en ce qu'ils révèlent l'existence d'un contentieux important du patient vis-à-vis de l'équipe médicale de l'établissement de Cadillac. M. X...leur fait grief d'avoir porté atteinte à sa santé et indique dans son écrit qu'il n'y a aucun pardon ni excuse pour des faits qu'il qualifie de " tentative d'assassinat prémédité ". »
L'audience de ce jour a fait apparaître que l'équipe médicale visée par ces propos n'est pas celle de l'établissement de Cadillac mais celle de l'hôpital Charcot situé en région parisienne.

Dans son certificat de situation du 5 novembre 2015, le médecin indique que la psychorigidité, la mégalomanie et le déni persistant de ses troubles psychotiques restent préoccupants et non améliorés par le changement de traitement neuroleptique instauré depuis quatre mois.

Il est encore précisé que son transfert au sein de l'unité pour malades difficiles de Sarreguemines est prévu prochainement et que, dans l'attente de ce transfert, la poursuite de l'hospitalisation complète est justifiée.
En l'espèce, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont précises et concordantes et établissent qu'il souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
Si l'on peut comprendre la souffrance et la détresse ressentie par M. X...à la suite des nombreuses années d'hospitalisation psychiatrique et son souhait de quitter l'unité de soins intensifs pour retrouver sa liberté dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de décider de l'unité au sein de laquelle les soins psychiatriques sous contrainte doivent se poursuivre.
La décision du premier juge ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 29 octobre 2015.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande-Monsieur Jean-Claude X...-Monsieur le Préfet de la Corrèze

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/00050
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-12;15.00050 ?
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