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12/11/2015 | FRANCE | N°10/01406

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 novembre 2015, 10/01406


ARRET N.
RG N : 10/ 01406
AFFAIRE :
SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN
C/
S. A. S. CENTRE DEPANNAGE MANUTENTION ENTRETIEN " CDME 17 ", SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Société DOOSAN INFRACORE FRANCE, S. A. S. CDME, M. X..., en qualité de mandataire liquidateur
CM/ MCM

RESOLUTION VENTE

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par

mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN d...

ARRET N.
RG N : 10/ 01406
AFFAIRE :
SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN
C/
S. A. S. CENTRE DEPANNAGE MANUTENTION ENTRETIEN " CDME 17 ", SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Société DOOSAN INFRACORE FRANCE, S. A. S. CDME, M. X..., en qualité de mandataire liquidateur
CM/ MCM

RESOLUTION VENTE

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 12 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN dont le siège social est 15, avenue Gay-Lussac-87200 SAINT JUNIEN

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 29 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S. A. S. CENTRE DEPANNAGE MANUTENTION ENTRETIEN (SAS CDME) dont le siège social est à VILLIERS SUR ORGE (Essonne), 3 rue Marie Curie, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d'Evry du 5 décembre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement dudit tribunal du 16 janvier 2012

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean François PERET, avocat au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, sis 46-52 rue Arago-Le Métropole-92823 PUTEAUX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CLAUDE-LACHENAUD, avocat
Société DOOSAN INFRACORE FRANCE dont le siège social est ZAC de la Clef Saint Pierre-14, Avenue Jean d'Alembert-78990 ELANCOURT n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée

INTIMES
Monsieur X..., en qualité de mandataire liquidateur de la Sté CDME, assigné en intervention forcée Mandataire judiciaire, demeurant ... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 24 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 novembre 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Location transport Izaret Limousin (la société Izaret) a commandé à la société Centre Dépannage Manutention 17 (la société CDME 17) deux chariots élévateurs de marque Doosan qui ont été donnés en location au terme d'un contrat conclu le 3 juillet 2007 avec la société BNP PARIBAS LEASE (la BNP).
Ces chariots étaient destinés à manipuler de gros rouleaux de papier.
Livrés à CDME sans fourches pour remplir cet office, la société CDME adaptait alors, à la place des fourches, sur le tablier du porte-accessoires coulissant sur le mât, une pince à bobine de marque BOLZONI AURAMO.
Les chariots étaient livrés le 27 décembre 2007.
Dès le début du 2ème semestre 2008, la société IZARET constate des fissures affectant les glissières du système de levage ou mât sis en partie frontale du chariot.
Le 15 septembre 2009, soit moins de 10 mois après la réception des chariots, la société CDME 17 informait la société IZARET qu'elle avait fait une demande d'expertise auprès du constructeur DOOSAN et de son assureur auprès de qui elle a fait une déclaration de sinistre le 6/ 11/ 2008, et demandait que le chariot soit rapatrié dans ses ateliers pour le 6 novembre suivant pour y être expertisé.
Dès le lendemain de l'expertise, soit le 7 novembre 2008, CDME indiquait à la société IZARET par courrier que suite à l'expertise, le constructeur l'avait informée que dans l'état actuel toute utilisation était à proscrire et une mise à l'arrêt total de ce matériel était nécessaire, puis le 13 novembre suivant, la société DOOSAN informait CDME 17 qu'ayant constaté que le mât et le châssis de l'engin présentait " des problèmes d'endommagement de soudures " qu'elle avait " rapporté à l'usine ce phénomène " et sollicitait des précisions sur la spécificité de l'équipement et de son utilisation destinée à manipuler des bobines de papier que lui donnait la Société IZARET.
Le deuxième chariot était également expertisé et au terme du courrier de CDME adressé le 30 mars 2009 à la société IZARET, CDME lui conseillait également " la mise à l'arrêt du chariot élévateur ", ce dernier présentant les mêmes dégradations au châssis et au mât que l'autre élévateur, ajoutant " Il est donc un danger pour les utilisateurs ".
Le fabricant coréen DOOSAN opposant la fin de la garantie, c'est dans ces conditions, que la société Izaret a fait assigner en référé la société CDME 17 pour la voir reprendre ce matériel et prendre en charge les échéances du contrat de location.
Par une ordonnance du 3 avril 2009, le juge des référés du Tribunal de commerce de Limoges a fait droit à ces demandes, mais par un arrêt du 28 janvier 2010, la cour de ce siège a infirmé l'ordonnance et constaté que l'interruption du contrat de location conclu le 20 décembre 2007 suscitait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
La société IZARET a assigné au fond la société CDME laquelle a appelé dans la cause la société DOOSAN, ainsi que la société BNP devant le Tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la résolution du contrat de location et l'indemnisation de son préjudice.
Par un jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal de commerce a rejeté les demandes de la société Izaret estimant que l'origine des dysfonctionnements étaient inconnue et que ceux-ci sont apparus après l'expiration de la garantie contractuelle d'un an, et l'a condamnée à restituer à la société CDME 17 la somme de 33 745, 65 ¿ abusivement retenue.
Par ailleurs, il a rejeté les demandes de la société CDME à l'encontre de la société Doosan, et condamné la société Izaret à payer à la BNP les loyers convenus. Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Izaret a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt auquel il expressément référé, la cour de ce siège a, avant dire droit, ordonné une expertise et commis M. Y...pour y procéder, qui a été remplacé par l'expert Monsieur Jacques Z....
L'expert n'a pas pu remplir sa mission, car du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société CDME 17 et l'absence de son mandataire liquidateur aux opérations d'expertise, les chariots n'ont pas pu être localisés.
Dans ces circonstances, et au vu des pièces produites par les parties, l'expert a néanmoins reconstitué les avaries du matériel (page 4 à 7 de son rapport), mais sans pour autant pouvoir en déterminer les causes, faute d'avoir pu les examiner.
C'est en l'état, que les parties ont conclu devant la cour.
Par mail reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2015, la société IZARET soutient qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait qu'appliquer l'avenant à la convention tripartite au contrat de location du 3 juillet 2007 dont la BNP est signataire, ce dont il résulte qu'en cas d'interruption anticipée du dit contrat, la reprise par CDME 17 du matériel doit se faire sans prime ni pénalités, et la BNP ne saurait dans ces conditions, lui reprocher de ne pas avoir restitué le matériel, invoquant à cet égard la cause étrangère.
Elle sollicite donc que la résiliation de la vente soit prononcée aux torts de la société CDME qui sera condamnée à lui verser de justes indemnités pour son préjudice constitué par la prise en charge des loyers auprès de la BNP jusqu'à l'échéance du contrat, soit 37 419, 33 ¿ outre intérêts à compter du 1er novembre 2008, et sa créance sera fixée à ce montant au passif de la société CDME, outre la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, elle sollicite voir débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes.
Par mail reçu au greffe de la cour le 31 juillet 2015, la BNP sollicite la condamnation de la société IZARET, outre aux dépens, à lui payer la somme de 30 201, 12 ¿, ainsi que celle de 6000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions contractuelles, la société IZARET est tenue de payer les loyers sans pouvoir invoquer quelque cause que ce soit et de restituer le matériel à l'issue de la location si elle n'entendait pas lever l'option d'achat ; que celui-ci ayant disparu sa responsabilité s'en trouve engagée sans pouvoir invoquer la cause étrangère car il lui appartenait dès l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de CDME d'entreprendre toute démarche, au besoin judiciaire, pour reprendre possession de ce matériel qu'elle a remis à la société CDME sans, en outre, avoir sollicité son accord écrit, tel que c'est contractuellement prévu en cas de remise à un tiers.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le contrat de location tripartite
Au terme d'un contrat tripartite conclu le 3 juillet 2007 entre la société IZARET, la société CDME et la BNP, il est prévu notamment :
- que le locataire ne peut prétendre à aucune remise..... de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique du matériel ainsi qu'en cas de non utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit (paragraphe 3) ;
- que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou vices cachés affectant le matériel loué, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie, le locataire exerce pendant toute la durée d'autrui en vertu d'une stipulation pour autrui tous droits et action en garantie vis à vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué..... si cette action aboutit à une résolution judiciaire de la vente, objet du contrat,.... le locataire est alors redevable, outre des loyers payés à cette date, d'une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir... (paragraphe 5).
Attendu par ailleurs, qu'il était prévu deux cas de rachat du matériel par CDME (le repreneur) condition déterminante du contrat de location conclu par la BNP :
- à l'issue de la location pour un montant HT de 25 167, 60 ¿ HT, pour le cas où l'option d'achat prévue au contrat ne serait pas exercée par le locataire (Cf. annexe au contrat de location signé le 27/ 12/ 2007 par les 3 parties (la BNP, la société CDME et la société IZARET), et " l'engagement irrévocable signé le 20/ 12/ 2007 entre CDME et la BNP,
- " en cas d'interruption anticipée du dit contrat ", auquel cas " CDME 17 s'engage à reprendre le matériel, sans prime, ni pénalité " (Cf. l'avenant au contrat de location tripartite signé le 3/ 07/ 2007 entre ces mêmes trois parties).
Les rapports entre la société IZARET et la société CDME
Attendu que les chariots, objet de la location, ont été rapatriés chez CDME, à sa demande, l'un dès le 6 novembre 2008, et le deuxième en mars 2009, suite à l'impropriété manifeste de ce matériel à son usage, tel que cela résulte de deux courriers adressés à la société IZARET le 7/ 11/ 2008 et le 6/ 03/ 2009 par CDME, qui l'informait " du danger d'utiliser les chariots " et lui conseillait " une mise à l'arrêt total de ce matériel pour des raisons de sécurité " et ajoutait que " selon le fabricant, toute utilisation était à proscrire ", validant par là même la mise à l'arrêt du chariot, sans qu'au vu des courriers échangés et produits, ni l'une, ni l'autre de ces sociétés n'invoquent à un quelconque moment, une mauvaise utilisation de ces chariots par IZARET ;
Que dès lors, le fait que les causes et origine affectant ces chariots n'aient pas été déterminées, soit par le fait du fabricant DOOSAN qui n'a pas estimé devoir produire ses travaux d'expertises ou encore, par celui de l'expert judiciaire qui n'a pu examiner les chariots, est indifférent dès lors qu'il est constant que les deux chariots sont atteints des mêmes vices les rendant non conformes à leur destination, et ce, sans que ne soit mise en cause leur utilisation par la société IZARET ;
Qu'enfin, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces désordres qui sont apparus au début du deuxième semestre 2008 se sont bien révélés pendant la durée de garantie contractuelle d'un an à compter de la date de livraison intervenue le 27 décembre 2007 et aurait dû conduire CDME et DOOSAN soit à réparer le matériel, soit à l'échanger ;
Que le contrat de vente sera en conséquence résolu aux torts de la société CDME qui sera tenue d'indemniser les entiers préjudices subis et invoqués par la société IZARET, soit le montant des loyers réglés sans contrepartie du matériel ainsi loué, soit la somme de 37 419, 33 ¿, ainsi que celle de 10 000 ¿ représentant les frais exposés, le transport du matériel dans le local de la société CDME fait à sa demande, la location d'un matériel en remplacement, les procédures, etc.....

Les rapports entre la BNP et la société IZARET

Attendu que nonobstant ces circonstances, la société IZARET s'est acquittée loyalement de ses obligations envers la banque en réglant les loyers jusqu'au terme du contrat, et la BNP ne sollicite plus aujourd'hui que la valeur de rachat du matériel, soit la somme de 25 167, 60 ¿ HT, soit encore celle de 30 201, 12 TTC, au paiement de laquelle s'oppose la société IZARET qui soutient n'avoir commis aucune faute dans la non-restitution du matériel, invoquant une cause étrangère.
Et attendu que, tant au terme de l'avenant au contrat de location tripartite signé le 3/ 07/ 2007 entre CDME, la BNP et IZARET, qui stipule qu'" en cas d'interruption anticipée du dit contrat, CDME 17 s'engage à reprendre le matériel, sans prime, ni pénalité ", qu'au terme de " l'engagement irrévocable " de CDME de reprendre le matériel à l'issue du contrat en cas de non levée de l'option d'achat par le locataire, signé le 20/ 12/ 2007 entre la BNP et CDME, la BNP aurait dû appliquer ces avenants au contrat de location du fait de la réalisation des conditions y expressément prévues, et s'adresser à CDME dès lors qu'elle était attraite dans les procédures engagées par son locataire contre CDME et DOOSAN et donc parfaitement informée que CDME était entré en possession du matériel défectueux, et que dans ces conditions, la société IZARET entendait poursuivre la résolution du contrat et à fortiori, ne lèverait pas l'option d'achat prévue en fin de contrat ;
Que par ailleurs, la BNP soutient que la société IZARET aurait commis une faute contractuelle en ne sollicitant pas son autorisation pour transférer ce matériel chez un tiers ;
Que toutefois, la société IZARET n'avait pas à solliciter l'autorisation du bailleur pour transporter le matériel chez CDME, tel que la BNP le soutient, laquelle est nécessaire lorsqu'il s'agit d'un tiers, dès lors que CDME n'est pas un tiers, mais une partie au contrat, le vendeur et le réparateur, avec lequel la BNP a expressément et précisément conclu des engagements irrévocables de reprise du matériel par CDME en cas d'interruption anticipée du contrat, ou bien encore, à l'issue du contrat pour le cas où le locataire n'exercerait pas l'option de rachat ;
Que la BNP sera déboutée de ses demandes.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la cour de ce siège du 12 janvier 2012,
VU le rapport d'expertise de Monsieur Jacques Z...,
INFIRME le jugement prononcé le 29 septembre 2010,
Et STATUANT à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 3 juillet 2007 entre la SAS CDME et la SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN portant sur deux chariots élévateurs thermiques, aux torts de la SAS CDME,
DIT que la SAS CDME doit indemniser l'entier préjudice subi par la SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN à hauteur de la somme de 37 419, 33 ¿ représentant le coût de la location réglé, outre intérêts à compter du 1er novembre 2008, celles de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 3 000 ¿ allouée en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens exposés en première instance et en appel par la SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN,
En conséquence,
FIXE la créance de la SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN à ces montants, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CDME,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN,
LAISSE à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/01406
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-12;10.01406 ?
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